Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 12 décembre 2024, n° 24/07574
CA Versailles
Confirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions légales pour autoriser une visite domiciliaire

    La cour a estimé que l'une des conditions légales pour autoriser une visite domiciliaire est que l'étranger concerné soit assigné à résidence, ce qui n'est pas le cas pour M. [U] qui est en rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 déc. 2024, n° 24/07574
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/07574
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 78J

N° RG 24/07574 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W46Z

Du 12 Décembre 2024

ORDONNANCE

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par mise à disposition,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 733-12 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [V] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

CRA [Localité 4]

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L.733-6 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation pour M. [W] [U] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 octobre 2024, notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine à M. [W] [U] le même jour ;

Vu la décision de ce préfet en date du même jour portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours. La mesure de rétention administrative a été prolongée le 23 novembre 2024 pour une durée de 30 jours.

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 décembre 2024 qui a rejeté la requête du préfet en date du 9 décembre 2024 tendant à la réquisition des services de police pour qu’ils visitent le domicile de M. [U].

Le 11 décembre 2024 à 12h40, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance.

SUR CE,

En l’espèce, il est constant que M. [W] [U] est placé en rétention. Or, comme l’a justement retenu le premier juge, une des conditions légales pour que le juge judiciaire puisse autoriser une visite domiciliaire est que l’étranger concerné soit assigné à résidence.

Il en résulte que l’appel, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l’appel mal fondé,

LE REJETTE,

CONFIRME la décision entreprise

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation.

Fait à Versailles le 12 décembre 2024 à h

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

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