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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 déc. 2024, n° 24/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOD5
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
M. [B] ccc
Me [O] exe
[Adresse 7] 78 ccc
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [B] a confié à Mme [P] [O], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel.
Mme [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 22 novembre 2023.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a donné acte à Mme [O] du désistement d’instance enregistré à l’Ordre des avocats du barreau de Versailles en date du 21 mars 2024.
Cette décision a été notifiée à M. [M] [B] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 3 avril 2024.
M. [B], considérant que le bâtonnier du barreau de Versailles a rendu sa décision après l’expiration du délai de 4 mois pour statuer, a saisi le Premier président de la cour d’appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 25 mars 2024, pour annuler la décision du bâtonnier et pour qu’il statue sur la demande de taxation.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’appelant n’était ni présent ni représenté.
Mme [O], présente, a demandé la radiation de l’affaire.
SUR CE
Aux termes de l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d’un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d’honoraires d’avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s’ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou leurs mandataires, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître, de sorte que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était pas présente ni représentée à l’audience (Civ2ème 14-12-2017 n°16-23.576) et qui n’a pas été dispensée de comparaître.
Il résulte en outre de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
En l’espèce, M. [B] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 octobre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a envoyé un courriel le 12 novembre pour solliciter une dispense de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile. Aucune disposition particulière ne prévoyant une telle dispense pour cette procédure, l’intéressé n’ayant en outre pas justifié du motif allégué pour son absence, il n’a pas été dispensé de comparaître.
Il a déposé des conclusions écrites lesquelles ne sont pas recevables dès lors qu’elles ne sont pas réitérées oralement à l’audience.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à radiation de l’affaire la condition de défaut de diligence de l’article 381 n’étant pas réunie.
En conséquence, il convient de constater le défaut de comparution de l’appelant et de constater que le premier président n’est saisi d’aucune prétention ni d’aucun moyen à l’encontre de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles.
Sur les frais du procès
M. [B] sera condamné aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Constate que l’appel n’est pas soutenu par M. [M] [B]
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [B]
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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