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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 déc. 2024, n° 22/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 mai 2022, N° 19/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01872 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEQ
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
S.A. PEOPLE AND TECHNOLOGY AG Société de droit suisse
immatriculée au Registre de commerce de ZURICH CHE – 306 207 469
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00369
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène WOLFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 13 Janvier 1983 à [Localité 4] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C01622
****************
INTIMÉE
S.A. PEOPLE AND TECHNOLOGY AG Société de droit suisse
immatriculée au Registre de commerce de ZURICH CHE – 306 207 469, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [K]
N° SIRET : 306 20 7 4 69
C/ Transforma AG [Adresse 5]
[Localité 1] SUISSE
Représentant : Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0004
Plaidant : Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0323
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 septembre 2024 devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Rappel des faits constants
La société anonyme de droit suisse People and Technology AG, dont le siège social est situé à Zurich en Suisse, a pour activité le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [G] a signé un contrat de consulting avec la société People and Technology, société mère basée en Corée, que cette dernière a résilié par courrier adressé à M. [G] le 9 juillet 2018.
Soutenant être lié à la société People and Technology AG par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2018 en qualité de directeur technique, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, par requête reçue au greffe le 14 juin 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes':
— dire et juger que les dispositions impératives de la loi française s’appliquent au contrat de travail conclu entre les parties le 15 janvier 2018,
— condamner la société People and Technology AG à lui payer les sommes suivantes':
. 10 000 euros brut au titre de la rémunération variable,
. 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 10 196,83 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées,
. 1 019,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 14 579,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 457,93 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 417,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 8 718,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
. 26 154,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 26 154,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour non-respect des obligations (sic),
. 52 309,56 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— fixer sa moyenne de salaire à la somme de 8 718,26 euros,
— condamner la société People and Technology AG à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
. bulletins de paie de janvier à octobre 2018,
. attestation Pôle emploi rectificative,
. reçu pour solde de tout compte rectificatif,
— condamner la société People and Technology AG à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts légaux depuis la date de saisine,
— exécution provisoire.
La société People and Technology AG a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci aux entiers dépens.
L’audience de conciliation a eu lieu le 5 février 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 23 juin 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles a':
— dit et jugé que la loi applicable au contrat de travail est la loi Suisse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
La procédure d’appel
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01872.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le jeudi 19 septembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [G], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d’appel de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer que les dispositions impératives de la loi française s’appliquent au contrat de travail conclu entre les parties le 15 janvier 2018,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la loi Suisse seule applicable au contrat de travail conclu entre les parties le 15 janvier 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les dispositions impératives de la loi française ne s’appliquaient pas au contrat de travail conclu entre les parties le 15 janvier 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
— déclarer l’ensemble de ses demandes fondées, justifiées et incontestables,
par conséquent,
— condamner la société People and Technology AG à lui verser les sommes suivantes :
. 10 000 euros brut au titre de la rémunération variable,
. 1 000 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 10 196,83 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées,
. 1 019,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 14 579,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 457,93 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 417,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 8 718,26 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
. 26 154,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 26 154,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour non-respect des obligations (sic),
. 52 309,56 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— fixer sa moyenne de salaire à la somme de 8 718,26 euros,
— condamner la société People and Technology AG à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
. bulletin de paie rectificatif,
. attestation Pôle emploi rectificative,
. reçu de solde de tout compte rectificatif,
— condamner la société People and Technology AG à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société People and Technology AG à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit (sic).
Prétentions de la société People and Technology, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société People and Technology AG demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé la loi Suisse applicable aux relations entre les parties,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— débouter M. [G] de l’intégralité des demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le droit applicable
Il est rappelé que les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable aux contrats de travail internationaux ont été fixées en premier lieu par la Convention du 19 juin 1980, dite Convention de Rome, et résultent depuis du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement « Rome I ». Ce règlement prévoit l’application de la loi choisie par les parties aux termes du contrat de travail les liant.
En l’espèce, les parties ont choisi la loi suisse.
La teneur de ce droit n’est toutefois pas dans les débats.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Civ 1ère, 28 juin 2005, n° 00-15.734)
Par ailleurs, M. [G], s’il ne remet pas en cause l’application du droit suisse, revendique l’application des dispositions impératives françaises.
Il rappelle que le règlement Rome I prévoit que la loi choisie par les parties doit nécessairement être écartée au profit des dispositions légales relevant de l’ordre public du pays où le travailleur réside et accomplit habituellement sa prestation de travail.
Le recours au mécanisme des dispositions impératives implique une comparaison entre la loi choisie et la loi qui serait applicable à défaut de choix. La méthode de comparaison retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation est la méthode analytique, et non la méthode globale, le juge devant retenir les dispositions impératives qui sont plus favorables au salarié.
Dès lors, pour trancher cette question des dispositions impératives, il apparaît utile d’établir une étude comparative des droits applicables distinguant chaque demande.
Compte tenu de ces considérations, l’affaire n’est pas état d’être jugée.
Il convient de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de contribuer à la recherche de la teneur de la loi suisse, le cas échéant d’établir une étude comparative, qui sont nécessaires à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
La COUR, avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de contribuer à la recherche de la teneur de la loi suisse,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé':
nouvelle clôture le 8 janvier 2025 à 9h00,
audience de plaidoiries le 11 février 2025 à 09h00 en salle N°3,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, P/ La présidente empêchée,
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