Désistement 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 sept. 2024, n° 24/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
GRACIEUX
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03208 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNZ
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 24/00456
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 19.09.2024
à :
par LR/AR
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Parquet par lettre inter-services
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Oriane DONTOT, du barreau de Versailles
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
*********************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juin 2024 et l’affaire communiquée au ministère public le 17 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2024, la société Systra a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ayant rejeté sa requête.
Par conclusions du 28 juin 2024, la société Systra demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement de son appel interjeté le 19 avril 2024 de l’ordonnance de rejet du 5 avril 2024 rendue sur sa requête déposée le 3 avril 2024 ;
— lui donner acte en tant que de besoin de ce que le désistement constitue seulement un désistement de l’instance d’appel de l’ordonnance de rejet du 5 avril 2024, et non pas un désistement d’action,
En conséquence,
— juger l’instance d’appel éteinte et constater le dessaisissement de la Cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L’article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, s’agissant d’une procédure gracieuse, aucun intimé n’était susceptible de former un appel incident.
Il convient de donner acte à la société Systra de son désistement d’appel, qui est un désistement d’instance, et de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de la société Systra en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en matière gracieuse,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Systra ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société Systra.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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