Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 19 septembre 2024, n° 24/03208
CA Versailles
Désistement 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit au désistement d'appel

    La cour a constaté que le désistement d'appel est admis en toutes matières, et qu'aucun intimé n'était susceptible de former un appel incident dans cette procédure gracieuse.

  • Accepté
    Conséquence du désistement d'appel

    La cour a jugé que le désistement d'appel entraîne l'extinction de l'instance, conformément aux règles applicables en matière de désistement.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens resteront à la charge de la société Systra, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 sept. 2024, n° 24/03208
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/03208
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

GRACIEUX

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/03208 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNZ

AFFAIRE :

Société SYSTRA

C/

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

N° RG : 24/00456

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 19.09.2024

à :

Société SYSTRA,

par LR/AR

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Parquet par lettre inter-services

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société SYSTRA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Oriane DONTOT, du barreau de Versailles

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

*********************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juin 2024 et l’affaire communiquée au ministère public le 17 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2024, la société Systra a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ayant rejeté sa requête.

Par conclusions du 28 juin 2024, la société Systra demande à la cour de :

— lui donner acte de son désistement de son appel interjeté le 19 avril 2024 de l’ordonnance de rejet du 5 avril 2024 rendue sur sa requête déposée le 3 avril 2024 ;

— lui donner acte en tant que de besoin de ce que le désistement constitue seulement un désistement de l’instance d’appel de l’ordonnance de rejet du 5 avril 2024, et non pas un désistement d’action,

En conséquence,

— juger l’instance d’appel éteinte et constater le dessaisissement de la Cour,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L’article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l’espèce, s’agissant d’une procédure gracieuse, aucun intimé n’était susceptible de former un appel incident.

Il convient de donner acte à la société Systra de son désistement d’appel, qui est un désistement d’instance, et de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens resteront à la charge de la société Systra en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue en matière gracieuse,

CONSTATE le désistement d’appel de la société Systra ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la société Systra.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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