Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 1er février 2024, n° 20/02829
CPH Nanterre 20 novembre 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 1 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Modalités de paiement du treizième mois

    La cour a jugé que le treizième mois constitue une modalité de paiement du salaire et ne peut être remplacé par une prime de vacances, ce qui justifie le rappel demandé.

  • Rejeté
    Contournement des obligations salariales

    La cour a estimé que la salariée ne justifie pas l'existence d'un préjudice à ce titre, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a confirmé le jugement en ce qu'il statue sur l'article 700, condamnant la société à payer une somme à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 1er févr. 2024, n° 20/02829
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02829
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 novembre 2020, N° F17/03592
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 20/02829

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGPV

AFFAIRE :

S.A. TECHNIP ENERGIES FRANCE

C/

[K] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F17/03592

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU

Me Samuel GAILLARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement prévu le 29 novembre 2023 puis prorogé au 01 février 2024, dans l’affaire entre :

S.A. TECHNIP ENERGIES FRANCE

N° SIRET : 391 637 865

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

APPELANTE

****************

Madame [K] [I]

née le 18 Mai 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Samuel GAILLARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0318

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [K] [I] a été embauchée, à compter du 3 octobre 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Technip France.

La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et un accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs chez Technip France en date du 1er juillet 2004 sont applicables à la relation de travail.

Le 30 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander, notamment, la condamnation de la société Technip France à lui payer, à titre principal, un rappel de treizième mois et, subsidiairement, un rappel de prime de vacances ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement de départage du 20 novembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes

a :

— condamné la société Technip France à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 7 418,30 euros à titre de treizième mois pour la période de 2015 à 2020 et 741,83 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ;

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné la société Technip France à payer à Mme [I] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Technip France aux dépens.

Le 11 décembre 2020, la société Technip France a interjeté appel de ce jugement.

Par la suite, la société Technip France a été dénommée Technip Energies France.

En juillet 2021, Mme [I] a fait valoir ses droits à la retraite.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’arrêts de la Cour de cassation, lesquels ont été rendus le 21 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Technip Energies France demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et, statuant à nouveau, débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;

— subsidiairement, dire qu’elle est tenue au paiement d’un rappel de prime de vacances et non de prime de treizième mois ;

— condamner Mme [I] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France, à lui payer un rappel de treizième mois et les congés payés afférents, infirmer ce jugement sur le quantum alloué à ce titre, et statuant à nouveau, condamner la société Technip Energies France à lui payer à titre de rappel de treizième mois les sommes

suivantes :

— pour la période courant de 2014 à 2017 : 4 176,37 euros à titre de rappel de treizième mois et 417,63 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre

2017 ;

— pour l’année 2018 : 1054,42 euros à titre de rappel de treizième mois et 105,44 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018 ;

— pour l’année 2019 : 1 079,73 euros à titre de rappel de treizième mois et 107,97 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2019 ;

— pour l’année 2020 : 1 109,04 euros à titre de rappel de treizième mois et 110,90 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020 ;

et y ajoutant,

— pour l’année 2021 : 1 109,04 euros à titre de rappel de treizième mois et 110,94 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, condamner la société Technip Energies France à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective Syntec :

— pour la période courant de 2014 à 2017 : 2 171,71 euros avec intérêts légaux à compter du 30 novembre 2017 ;

— pour l’année 2018: 548,30 euros avec intérêts légaux à compter du 1er novembre 2018 ;

— pour l’année 2019 : 561,46 euros avec intérêts légaux à compter du 1er novembre 2019 ;

— pour l’année 2020 : 576,70 euros avec intérêts légaux à compter du 1er novembre 2020 ;

— pour l’année 2021: 576,70 euros avec intérêts légaux à compter du 1er novembre 2021 ;

3°) confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Technip France, désormais dénommée Technip Energies France, à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

4°) confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Technip France désormais dénommée Technip Energies France à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner cette société à lui payer une somme de

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en

appel ;

5°) condamner la société Technip Energies France aux dépens.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 octobre 2023.

SUR CE :

Sur les rappels de treizième mois et les congés payés afférents :

Considérant que Mme [I] soutient que son contrat de travail prévoit le paiement de sa rémunération annuelle repartie sur treize mois, ce treizième mois étant payé en quatre parties égales avec les salaires de mars, juin, septembre et novembre ; que la société Technip France ne lui a pas payé le quart de ce treizième mois afférent au mois de juin mais l’a remplacé de manière irrégulière par le paiement de la prime de vacances prévues par l’article 31de la convention collective dite Syntec puisque cette part du treizième mois constitue une modalité du paiement du salaire et ne peut ainsi valoir prime de vacances ; qu’elle ajoute que le contrat de travail, qui applique les stipulations de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004, ne peut prévoir de manière moins favorable que le versement en juin du quart de treizième mois représente le paiement de la prime de vacances ; qu’elle réclame en conséquence des rappels de treizième mois pour les années 2014 à 2017 et les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;

Considérant que la société Technip Energies France soutient, à titre principal, que Mme [E] ne peut réclamer aucun rappel de treizième mois aux motifs que :

— le treizième mois en litige étant une prime qui s’ajoute à la rémunération de base, elle peut remplacer, pour les mois de juin, son paiement par celui de la prime de vacances en application de l’article 31 de la convention collective ;

— le contrat de travail, qui applique les stipulations de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004, prévoit expressément que le versement en juin du quart de treizième mois représente le paiement de la prime de vacances, ce qui constitue la loi de parties ;

Que la société soutient à titre subsidiaire que, si la cour estime que la prime de treizième mois ne peut pas se substituer à la prime de vacances, elle est seulement tenue au paiement d’un rappel de prime de vacances 'dont le versement est obligatoire conformément à l’article 7.3 de la convention collective Syntec’ dans sa version du 16 juillet 2021 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la convention collective dite Syntec du 15 décembre 1987 : ' L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. / Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ' ;

Qu’il résulte de ces stipulations que lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances au sens de l’article 31 précité ;

Qu’aux termes de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs chez Technip France en date du 1er juillet 2004, intitulé 'modalités de versement de la rémunération annuelle’ : ' Il est rappelé que les modalités de versement de la rémunération annuelle brute chez Technip France sont les suivantes (…) : pour les cadres jusqu’au coefficient 190 inclus et les techniciens et agents de maîtrise : la rémunération annuelle brute est répartie sur 13 mois. Le 13ème mois est versé en quatre parties égales avec les salaires de mars, juin, septembre, décembre. Le versement effectué en juin représente la prime de vacances ' ;

Qu’aux termes de l’article 45 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, applicable au litige : 'La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs’ ; qu’il en résulte qu’un accord collectif d’entreprise, même conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n’en aient disposé autrement ;

Qu’en l’espèce, il ressort des stipulations de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004 mentionnées ci-dessus, qui sont reprises dans le contrat de travail en litige comme l’indique elle-même la société appelante, que la rémunération annuelle brute de Mme [I] est répartie sur treize mois;

Qu’il en résulte que le treizième mois en litige constitue une modalité de paiement du salaire et ne peut donc valoir prime de vacances au sens de l’article 31 de la convention collective dite Syntec mentionné ci-dessus ;

Que, par ailleurs, les stipulations de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2004, pas plus que le contrat de travail, ne peuvent déroger à l’article 31 de la convention collective, qui a été conclue le 15 décembre 1987, en prévoyant de manière moins favorable que la part du treizième mois payée en juin vaut prime de vacances ;

Que dans ces conditions, Mme [I], dont les bulletins de salaire des mois de juin mentionnent qu’elle a perçu une prime de vacances et non le partie du treizième mois afférente à ce mois, est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été payée de cette partie du treizième mois et à réclamer un rappel à ce titre pour la période en litige ;

Qu’il y a lieu ainsi de condamner la société Technip Energies France à payer les sommes

suivantes :

— pour la période courant de 2014 à 2017 : 4 176,37 euros à titre de rappel de treizième mois et 417,63 euros au titre des congés payés afférents,

— pour l’année 2018 : 1 054,42 euros à titre de rappel de treizième mois et 105,44 euros au titre des congés payés afférents,

— pour l’année 2019 : 1 079,73 euros à titre de rappel de treizième mois et 107,97 euros au titre des congés payés afférents,

— pour l’année 2020 : 1 109,04 euros à titre de rappel de treizième mois et 110,90 euros au titre des congés payés afférents,

Que le jugement sera infirmé à ce titre ;

Qu’il y a lieu également, ajoutant au jugement, de condamner la société Technip Energies France à payer les sommes suivantes :

— pour l’année 2021 : 1 109,04 euros à titre de rappel de treizième mois et 110,94 euros au titre des congés payés afférents ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Considérant que Mme [I] soutient que la société appelante a contourné ses obligations salariales en matière de paiement de la prime de vacances et du treizième mois, de manière pernicieuse et abusive et que son appel est également abusif ; qu’elle réclame ainsi une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'préjudice moral et résistance abusive’ ;

Mais considérant que, en tout état de cause, Mme [I] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice à ce titre ;

Qu’il y a donc lieu de la débouter de cette demande et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant que les intérêts légaux sur les créances salariales allouées ci-dessus courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date, puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ;

Qu’en outre, la société Technip Energies France, qui succombe majoritairement en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à Mme [I] une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Technip Energies France à payer à Mme [K] [I] les sommes

suivantes :

— pour la période courant de 2014 à 2017 : 4 176,37 euros à titre de rappel de treizième mois et 417,63 euros au titre des congés payés afférents,

— pour l’année 2018 : 1 054,42 euros à titre de rappel de treizième mois et 105,44 euros au titre des congés payés afférents,

— pour l’année 2019 : 1 079,73 euros à titre de rappel de treizième mois et 107,97 euros au titre des congés payés afférents,

— pour l’année 2020 : 1 109,04 euros à titre de rappel de treizième mois et 110,90 euros au titre des congés payés afférents,

— pour l’année 2021 : 1 109,04 euros à titre de rappel de treizième mois et 110,94 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la date de réception par la société Technip France, devenue Technip Energies France, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date, puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date,

Déboute Mme [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Condamne la société Technip Energies France à payer à Mme [K] [I] une somme de

1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Technip Energies France aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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