Irrecevabilité 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 janv. 2024, n° 22/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 7 mars 2022, N° 11-21-603 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/03890 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VH5C
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUTO BILAN CLAMART 92
…
C/
M. [J] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 11-21-603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/01/24
à :
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. AUTO BILAN CLAMART 92
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 107/22
Représentant : Maître Stéphanie MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 406
S.A. MMA
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 107/22
Représentant : Maître Stéphanie MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 406
APPELANTES
****************
Monsieur [J] [B]
né le 07 Août 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Arnaud JAGUENET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 – N° du dossier 2022/29
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, Monsieur [B] a déposé son véhicule de marque Renault Scénic, immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL Auto Bilan Clamart 92 pour un contrôle technique qui a constaté un défaut portant sur une rotule de suspension de la roue avant gauche nécessitant une contre-visite dans le délai de 2 mois.
Le 16 décembre 2020, M. [B] s’est présenté au centre de contrôle technique afin d’effectuer cette contre-visite au cours de laquelle le véhicule a subi une avarie affectant son moteur.
Par requêtes reçues au greffe les 26 octobre et 26 novembre 2021, M. [B] a sollicité la condamnation des sociétés Auto Bilan Clamart 92, Cabinet Sauwala et MMA à lui payer les sommes de :
— 3 3301, 73 euros à titre principal en indemnisation de l’avarie subie par son véhicule,
— 1 698, 27 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 486, 01 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal de proximité de Vanves a :
— ordonné la jonction des instances numérotées RG 11-21-603 et 11-21-669 sous le premier de ces numéros,
— constaté le désistement de M. [B] de ses demandes à l’encontre de la société Cabinet Sauwala,
— condamné la société Auto Bilan Clamart 92 à payer à M. [B] les sommes de :
— 1 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— 700 euros à titre d’indemnisation de frais d’expertise du Cabinet Philippe Courty, qui pourront être directement versés par cette société ou la société MMA à cet expert,
— condamné la société MMA à garantir la société Auto Bilan Clamart 92 de ces condamnations au bénéfice de M. [B] dans les termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
— condamné la société Auto Bilan Clamart 92 à payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Auto Bilan Clamart 92 aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 13 juin 2022, la société Auto Bilan Clamart 92 et la société MMA ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 septembre 2022, la société Auto Bilan Clamart 92 et la société MMA, appelantes, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger irrecevables les demandes de M. [B] formées à l’encontre de la société MMA et les rejeter,
— constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la panne de son véhicule à la faute de la société Auto Bilan Clamart 92,
— constater que la panne survenue sur le véhicule de M. [B] lors de la contre-visite réalisée par la société Auto Bilan Clamart 92 est due à un défaut d’entretien du véhicule,
Par conséquent,
— rejeter toutes les demandes de M. [B],
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 décembre 2022, M. [B], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par la juridiction de proximité de Vanves en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle pleinement engagée de la société Auto Bilan Clamart 92 et en ce que le tribunal a condamné la société MMA à garantir la société Auto Bilan Clamart 92,
Y ajoutant,
— condamner la société Auto Bilan Clamart 92 au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral :
— frais exposés : 1 436,01 euros,
— devis de remise en état du véhicule : 1 815,72 euros,
— dommages et intérêts : 1 698,27 euros,
— condamner la société MMA à garantir la société Auto Bilan Clamart 92 des condamnations prononcées contre elle dans les limites contractuelles de sa police,
— condamner la société Auto Bilan Clamart 92 et la société MMA in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
Le 27 novembre 2023, la cour a adressé aux parties via le RPVA le message suivant :
« La cour entend, sur le fondement des articles 536 et 914 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel tant principal qu’incident en ce qu’il apparaît que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort compte tenu du montant des demandes (inférieur à 5 000 euros) et a ainsi été improprement qualifié en premier ressort, étant rappelé que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours (Civ. 2ème, 6 dec. 1991).
Les parties sont invitées à faire valoir leurs observations sur ce point avant le 15 décembre 2023.'
Par note en délibéré reçue le 11 décembre 2023, l’avocat des appelantes a relevé que le tribunal de proximité avait statué sur la garantie de la société MMA en retenant qu’elle devait garantir la société Auto Bilan Clamart 92 sur le fondement de l’article L.214-3 du code des assurances; que si la réclamation porte effectivement sur une demande en paiement de 5 000 euros, la demande à l’égard de l’assureur de la société Auto Bilan Clamart 92 ne porte pas sur une demande en paiement de cette somme mais sur la mobilisation par l’assureur de sa garantie et donc sur les conditions d’application du contrat d’assurance, de sorte qu’il s’agit d’une demande indéterminée qui est susceptible d’appel. Il en déduit que le jugement dont appel a été correctement qualifié en premier ressort.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, il apparaît que M. [B] a saisi le tribunal de proximité par déclarations au greffe dans lesquelles il a demandé la condamnation des sociétés Auto Bilan Clamart 92, Cabinet Sauwala et MMA à lui payer les sommes de 3 301,73 euros à titre principal en indemnisation d’une avarie subie par son véhicule, 1 698,27 euros à titre de dommages et intérêts et 1 486,01 euros à titre de frais irrépétibles.
Il résulte de ses conclusions en réplique déposées à l’audience du 7 janvier 2022 produites par les appelantes en cours de délibéré que M. [B] a demandé :
— la condamnation de la société Auto Bilan Clamart 92 au paiement des sommes suivantes :
* frais exposés: 1 486,01 euros
* devis de remise en état du véhicule: 1 815,72 euros
* dommages et intérêts: 1 698,27 euros,
— la condamnation de la société MMA à garantir la société Auto Bilan Clamart 92 des condamnations prononcées contre elle dans les limites contractuelles de sa police, au titre de son droit d’action directe prévu par l’article L. 214-3 du code des assurances,
— la condamnation de la société Auto Bilan Clamart 92 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant rappelé que la demande relative aux frais irrépétibles ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
Ainsi, le tribunal de proximité était saisi d’une demande de condamnation de la société Auto Bilan Clamart 92 au paiement de la somme totale de 5 000 euros, qui n’excède donc pas le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas recevable, et d’une demande à l’encontre de la société MMA visant à garantir la société Auto Bilan Clamart 92 des condamnations prononcées à son encontre, qui est ainsi déterminée par le montant de la créance pour laquelle la garantie est sollicitée sans pouvoir l’excéder, soit en l’espèce 5 000 euros, étant ajouté que le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande et non d’après les défenses, quel que soit le fondement allégué (1ère civ. 16 nov. 1964, bull. n°498, Soc. 23 mai 2006, pourvoi n°03-45.447).
Il sera en outre relevé que la société MMA invoque l’article 750-1 du code de procédure civile pour faire valoir l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, étant relevé que ces dispositions concernent les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Il s’en déduit que c’est à tort que le premier juge a qualifié sa décision de jugement en premier ressort et que la voie de l’appel n’était pas ouverte à l’encontre de ce jugement, seul un pourvoi en cassation pouvant être formé.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Auto Bilan Clamart 92 et la société MMA et, pour les mêmes motifs, l’appel incident formé par M. [B].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Auto Bilan Clamart 92 et la société MMA, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Elles sont en outre condamnées in solidum à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les appels formées à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Vanves le 7 mars 2022 ;
Condamne la société Auto Bilan Clamart 92 et la société MMA in solidum à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auto Bilan Clamart 92 et la société MMA in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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