Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 31 octobre 2024, n° 23/00442
CPH Versailles 11 janvier 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 31 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas mis en œuvre une enquête interne sérieuse suite aux alertes de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait ne garantit pas une charge de travail raisonnable et est donc nulle.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au manquement de l'employeur

    La cour a reconnu un préjudice moral en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à la rupture du contrat

    La cour a jugé que la salariée a droit à diverses indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 31 oct. 2024, n° 23/00442
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00442
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 janvier 2023, N° F19/00648
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

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