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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 déc. 2024, n° 24/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2024, N° 23/09393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKL
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Septembre 2024
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande relative à l’ouverture ou au déroulement d’une négociation collective
Décision attaquée : n° 23/09393 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 5] le 19 Juillet 2024
APPELANTES :
CSE D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION TECHNIQUE ET S YSTEME D’INFORMATION DE LA STE [Localité 6],
représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
FEDERATION CFDT F3C,
représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS,
représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Syndicat UNSA [Localité 6] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1],
représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
INTIMÉE :
S.A. [Localité 6] Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 380 129 866, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2,
Assistée de Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 20 septembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 19 juillet 2024,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 25 septembre 2024,
Vu l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en date du 27 novembre 2024,
Vu les observations écrites de Me Anne-Sophie [Localité 4] en date du 29 novembre 2024,
Vu les observations écrites de Me Christophe DEBRAY en date du 02 décembre 2024.
Sur ce,
Il résulte de l’article 906-2 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé le 25 septembre 2024 à 11 heures 05 au conseil des appelants comme en atteste l’historique des messages à cette date, ainsi que le texte du message portant la même date et heure.
La copie écran de la messagerie dudit conseil se borne à mentionner deux messages du 27 novembre 2024, et non les messages des 25 et éventuellement 26 septembre 2024.
Comme le relève pertinemment le conseil de l’intimée qui a constitué en l’absence de notification de la déclaration d’appel, il n’est pas justifié d’une difficulté technique résultant d’une défaillance de notification électronique à la date du 25 septembre 2024 au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence du dépôt des conclusions des appelants dans le délai de deux mois de l’avis de fixation qui leur a été adressé le 25 septembre 2024, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel du 20 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
La présidente,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des appelants.
le 11 décembre 2024
La greffière en préaffectation, La présidente,
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