Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 févr. 2024, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2R
Du 12 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [P] [J]
né le 24 Février 1974 à [Localité 1], RDC
de nationalité congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d’office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet du Val d’Oise
représenté par Me Xavier TERMEAU, du cabinet ACTIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 11 janvier 2024 à M. [R] [H] [J] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 11 janvier 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de M. [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 2024 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 15 janvier 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [J] en date du 10 février 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 février 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 février 2024 à 16h30 ;
Le 12 février 2024 à 9h16, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 février 2024 à 14h05 qui lui a été notifiée le même jour à 14h48.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence du registre de rétention du CRA de [Localité 2] et de la décision de transfert dans ce centre en méconnaissance de l’article R. 743-2 du CESEDA,
— Le mal fondé de la décision de prolongation de sa rétention au motif que l’administration n’a pas justifié des diligences effectuées pour son éloignement, en méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 12 février 2024 à 14h.
A l’audience, le conseil de M. [J] a renoncé aux moyens d’irrecevabilité de la requête de la Préfecture. Le conseil de M. [J] a maintenu les critiques de fond relatives au manque de diligence de l’administration pour assurer son retour au Congo dans le premier délai de la rétention administrative. Il a demandé en outre une assignation à résidence dans l’attente du vol du retour afin de permettre à M. [J] de rendre visite à trois de ses enfants placés en foyer à [Localité 3].
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la procédure est régulière. Il a ajouté que M. [J] a entravé son éloignement pendant le premier délai de la rétention en ne produisant pas son passeport. Il a précisé que l’administration a été diligente en obtenant un laisser passer le 6 février 2024 puis en prévoyant un vol vers le Congo le 16 février prochain.
Le conseil de la préfecture a relevé que l’atteinte à la vie familiale n’est pas recevable, il a déjà été invoqué et rejeté par la cour d’appel dans sa précédente décision.
M. [J] a indiqué que toute sa famille est en France et qu’il n’a aucune attache au Congo.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au cours du premier délai de rétention.
Ainsi, l’ambassade de la République du Congo en France a délivré le certificat d’identité et de voyage de M. [J] à l’autorité préfectorale française le 6 février 2024 et l’éloignement de l’intéressé est prévu par un vol à destination de [Localité 1] le 16 février 2024.
L’administration préfectorale a accompli les diligences qui lui incombaient et le moyen soulevé par M. [J] est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, comme le relève l’avocat de la préfecture M. [J] n’a pas remis l’original de son passeport et il ne produit aucun document relatif à son lieu d’habitation où il pourrait être assigné à résidence (aucun contrat de bail ni attestation d’hébergement).
M. [J] n’est pas recevable à invoquer sa situation familiale dès lors que ce moyen a déjà été rejeté par l’ordonnance de cette cour le 15 janvier 2024 et qu’il n’est invoqué aucun élément de fait nouveau.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 février 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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