Confirmation 27 mai 2019
Rejet 9 février 2022
Cassation 4 janvier 2023
Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 déc. 2024, n° 23/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
Code nac : 92Z
N° RG 23/03772
N° Portalis DBV3-V-B7H-V444
AFFAIRE :
[Z] [O]…
C/
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET D
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 mai 2019 par la Cour d’appel de PARIS
N° Chambre : 10
N° Pôle : 5
N° RG : E19-21.884
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
— la SCP OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (COMM) du 04 janvier 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 5 Chambre 10) le 27 mai 2019
Monsieur [Z] [O]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massis Import Export Europe, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Romans le 19.12.2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 508 616 448
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
pris en la personne de Mme [U] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Massis Import Export Europe
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371396
Me Flora ABOUKRAT substituant Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J098
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Monsieur LE RECEVEUR RÉGIONAL DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représntés par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 133/23, Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat – au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargé du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*********************
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Massis import export Europe, apparaissant parfois sous la dénomination Massis Distribution, ayant pour principale activité la vente au détail de tabacs en France, importe pour les besoins de son activité du tabac à narguilé Al Fakher en provenance des Emirats arabes unis, et bénéficie à ce titre du statut d’entrepositaire agréé l’autorisant à stocker du tabac en suspension des droits de consommation.
Dans le cadre du contrôle de ses opérations, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après la 'DNRED’ et autrement nommée 'l’administration des douanes') a constaté de nombreuses irrégularités dans l’inventaire de ses stocks ainsi que dans la tenue de sa comptabilité matières. Elle lui a notifié par procès-verbal du 1er octobre 2015 un redressement d’un montant total de 257 051 euros pour défaut de tenue de comptabilité matières et défaut de paiement du droit de consommation sur les tabacs manquants.
Le 19 octobre 2015, la recette régionale des douanes a émis un avis de mise en recouvrement n° 2015/60 à l’encontre de la société Massis import export Europe que celle-ci a par la suite contesté par lettre du 12 novembre 2015.
Par lettre du 28 avril 2016, l’administration des douanes a maintenu sa position.
Par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2016, la société Massis import export Europe a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir la nullité de l’avis de mise en recouvrement n° 2015/60 du 19 octobre 2015.
Par jugement rendu le 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré l’avis de mise en recouvrement n° 2015/60 du 19 octobre 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond,
— confirmé la décision de rejet de contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 2016,
— débouté la Sarl Massis import export Europe de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2017, la société Massis import export Europe a interjeté appel de la décision à l’encontre de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
Par arrêt rendu le 27 mai 2019, la cour d’appel de Paris a :
— donné acte à M. [Z] [O], mandataire judiciaire de la société Massis import export Europe et à M. [S] [M] – Selarl 2M & associés, administrateur judiciaire de la société Massis import export Europe, de leur intervention volontaire,
— mis M. [M] – Selarl 2M & associés, administrateur judiciaire de la société Massis import export Europe hors de cause,
— rejeté des débats les pièces n°17, 20, 21, 22, 27 et 32 de l’appelante,
— confirmé le jugement déféré,
— condamné la société Massis import export Europe à verser au directeur de la DNRED et à l’administration des douanes prise en la personne du receveur régional de la DNRED la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société Massis import export Europe aux dépens.
M. [O], la société 2M & associés, et la société Massis import export Europe ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 4 janvier 2023, la Cour de cassation (Com., 4 janvier 2023, pourvoi n° 19-21.884, publié au Bulletin) a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 mai 2019, sauf en ce qu’il donne acte à M. [O] et à Mme [M] – Selarl 2M & associés, en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Massis import export Europe, de leur intervention volontaire et en ce qu’il met hors de cause Mme [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les a condamnés à payer à la société Massis import export Europe, à M. [O], en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société, et à la Selarl 2M & associés, prise en la personne de Mme [M], en sa qualité d’administrateur judiciaire, la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration du 12 juin 2023, la société Massis import export Europe, la Selarl 2M & associés, prise en la personne de Mme [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Massis import export Europe, et M. [O], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Massis import export Europe, ont saisi la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massis import export Europe, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Romans le 19 décembre 2023, demande à la cour, au fondement des articles 9 du code de procédure civile, 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.34 et L.238 du Livre des Procédures fiscales, 302 D et 575 B du code général des Impôts, de l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°19-21884), de :
— Le recevoir en son intervention volontaire,
— Recevoir la société Massis import export Europe, prise en sa personne, ès qualités de liquidateur judiciaire, en sa saisine de la cour d’appel de Versailles désignée comme juridiction de renvoi par l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la Cour de cassation (pourvoi n°E 19 21 884) ayant partiellement cassé l’arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d’appel de Paris,
— Recevoir la société Massis import export Europe, prise en sa personne, ès qualités de liquidateur judiciaire, en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 27 septembre 2017 ainsi que dans leurs écritures présentées devant la cour d’appel de Versailles au soutien de cet appel après renvoi,
— recevoir la société Massis import export Europe, prise en sa personne, ès qualités de liquidateur judiciaire, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu’il :
* déclare l’avis de mise en recouvrement n° 2015/60 du 19 octobre 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond,
* confirme la décision de rejet de contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 2016,
* la déboute de l’intégralité de ses demandes ;
* dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens,
en statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL
1) À titre liminaire, sur l’admission des pièces communiquées par les appelants
— déclarer recevables toutes les pièces issues de ses enregistrements de vidéo surveillance en date du 11 juin 2015 et produites dans la présente procédure, à savoir les pièces numérotées 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 36, 37, 38, 39 et 40.
2) sur le fond :
— juger que :
* le procès-verbal du 11 juin 2015 est irrégulier, incomplet, inexact et non probant en raison de nombreuses erreurs et omissions,
* lors des opérations du 11 juin 2015, les agents des douanes ont procédé à des modifications substantielles du procès-verbal sans faire mention des corrections apportées dans le procès-verbal définitif,
* la preuve de l’existence d’une dette fiscale et douanière à son encontre n’est pas rapportée,
En conséquence
— juger nul le procès-verbal d’intervention et d’audition établi le 11 juin 2015 par les agents de
l’administration des douanes et de la DNRED ainsi que tous les actes subséquents,
— juger nulles en conséquence les infractions constatées par le procès-verbal de notification d’infractions du 1er octobre 2015 et l’avis de mise en recouvrement n°2015/60 que l’administration des douanes a émis à son encontre ;
2) À titre subsidiaire :
— juger le procès-verbal d’intervention et d’audition établi le 11 juin 2015 par les agents de l’administration des douanes et de la DNRED dépourvu de toute valeur probante,
En conséquence,
— juger mal fondée la décision de rejet de contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 2016,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que la base de calcul utilisée par la DNRED afin de calculer les droits de consommation qui lui sont applicables est contraire à l’article 575 B du code général des impôts,
En conséquence,
— juger nulles les infractions constatées par le procès-verbal de notification d’infractions du 1er octobre 2015 et l’avis de mise en recouvrement n°2015/60 que l’administration des douanes a émis à son encontre,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— juger que la demi-palette de boîtes de 1 kilogramme de couleur verte a été omise dans l’inventaire réalisé par les agents de l’administration des douanes et de la DNRED, et qu’elle doit en conséquence être réintégrée à l’inventaire,
— juger que les erreurs de comptabilisation des produits liées aux noms des parfums doivent conduire à établir une compensation entre les manquants dans un parfum et les excédents dans un autre parfum, notamment pour les parfums « Grape Mint » et « Grapefruit Mint »,
En conséquence,
— diminuer la dette douanière à due concurrence,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Débouter l’administration des douanes, prise en la personne du receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement l’administration des douanes, prise en la personne du receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, le directeur de la DNRED et le receveur de la DNRED demandent à la cour de :
— Confirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
* déclare l’avis de mise en recouvrement n°2015/60 du 19 octobre 2015 régulier, tant sur la forme que sur le fond,
* confirme la décision de rejet de contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 2016,
* déboute la SARL Massis import export Europe de l’intégralité de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de la société Massis, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [O], intervenant volontaire,
— Confirmer et juger régulier, tant sur la forme que sur le fond, le procès-verbal du 11 juin 2015 ainsi que les actes subséquents,
— Confirmer et juger régulier, tant sur la forme que sur le fond, l’avis de mise en recouvrement n°2015/60 en date du 19 octobre 2015,
En conséquence,
— Confirmer et juger bien-fondée la décision de rejet de contestation de l’avis de mise en recouvrement en date du 28 avril 2016,
En tout état de cause :
— Condamner la société Massis et son liquidateur judiciaire M. [O] à verser à l’administration des douanes la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et L. 238 du livre des procédures fiscales (Com., 4 janvier 2023, pourvoi n° 19-21.884, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a indiqué qu’il résulte de ces textes qu’afin d’apporter la preuve contraire de faits constatés dans un procès-verbal dressé par des agents de l’administration des douanes, un redevable de contributions indirectes est fondé à produire la captation de l’image d’un agent de cette administration réalisée à partir d’un système de vidéo surveillance destiné à assurer la sécurité de ses locaux, même si l’agent n’était pas informé de cette captation, sauf s’il est en est résulté une atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier disproportionnée au but recherché.
La haute juridiction a ensuite énoncé que pour écarter des débats les pièces numérotées 17, 20, 21, 22, 27 et 32 correspondant à des images des agents des douanes extraites d’une vidéo surveillance réalisée dans les locaux de la société Massis pendant les opérations de contrôle, l’arrêt retient que la production de ces images enregistrées sans preuve du consentement tacite, certain et non équivoque de ces agents est irrecevable comme contraire aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Elle a par voie de conséquence retenu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune atteinte aux droits de la personnalité des agents de l’administration des douanes pouvant résulter de l’utilisation de ces images à titre de preuves n’était alléguée, la cour d’appel a violé les textes susvisés et cassé et sauf en ce qu’il donne acte à M. [O] et à Mme [M] – Selarl 2M & associés, en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Massis import expert Europe, de leur intervention volontaire et en ce qu’il met hors de cause Mme [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société, l’arrêt rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat devant cette cour de renvoi se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Il apparaît toutefois que la société Massis import export Europe invoque des moyens nouveaux pour s’opposer à l’avis de mise en recouvrement qui lui avait été adressé le 19 octobre 2015 par l’administration des douanes.
Ainsi, M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massis import export Europe, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Romans le 19 décembre 2023 (ci-après, 'M. [O], ès qualités') invite cette cour à :
1) le recevoir en son intervention volontaire ;
2) infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief ;
3) déclarer recevable toutes les pièces issues de ses enregistrements de vidéo surveillance en date du 11 juin 2015 et produites dans la présente procédure, à savoir les pièces numérotées 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 36, 37, 38, 39 et 40 ;
4) à titre principal,
a) annuler le procès-verbal d’intervention et d’audition du 11 juin 2015 ainsi que tous les actes subséquents et par voie de conséquence, annuler les infractions constatées par celui-ci et l’avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2015 émis par les douanes à l’encontre de la société Massis import export Europe ;
b) juger ce procès-verbal sans valeur probante et, par voie de conséquence, juger mal fondée la décision de rejet de contestation de l’avis de mise en recouvrement du 28 avril 2016 ;
5) à titre subsidiaire,
* déclarer que la base de calcul utilisée par les douanes pour calculer les droits de consommation applicables à la société Massis import export Europe est contraire à l’article 575 B du code général des impôts et, par voie de conséquence, déclarer nulles les infractions constatées par le procès-verbal de notification d’infractions du 1er octobre 2015 et l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la société Massis import export Europe ;
6) à titre infiniment subsidiaire,
* diminuer la dette douanière en raison des erreurs dans l’inventaire réalisé par les agents des douanes et de comptabilisation des produits liées aux noms des parfums de nature à établie une compensation entre les manquants dans un parfum et les excédents dans un autre parfum.
La DNRED, prise en les personnes de son directeur et de son receveur régional (ci-après, autrement nommée, les 'douanes’ ou 'l’administration des douanes'), invite cette cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’intervention volontaire
M. [O] invite cette cour à le déclarer recevable en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Massis import export Europe, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Romans le 19 décembre 2023.
A cette fin, il produit l’extrait Kbis délivré le 15 septembre 2024 faisant état du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans le 19 décembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire immédiate de la société Massis import export Europe sur résolution du plan et le nommant en qualité de liquidateur judiciaire (pièce 41) ainsi que l’annonce faite au BODDACC du 29 décembre 2023 de cette liquidation judiciaire et de sa désignation ès qualités de liquidateur judiciaire (pièce 42).
Les douanes ne concluent pas sur ce point. En tout état de cause, elles ne soulèvent aucun moyen ni demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel, de la déclaration de saisine, de l’action de la société Massis import export Europe ou de celle de M. [O], ès qualités.
La demande d’intervention volontaire de M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massis import export Europe, sera dès lors déclarée recevable compte tenu des productions.
Sur la recevabilité des pièces numérotées 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 36, 37, 38, 39 et 40
La cour constate que devant la cour d’appel de Paris, la société Massis import export Europe avait produit 6 pièces (numéros 17, 20, 21, 22, 27 et 32) relatives à des 'images’ tirées d’enregistrements de vidéo surveillance réalisés le 11 juin 2018. Devant cette cour, M. [O], ès qualités, invoque treize pièces issues de ces mêmes enregistrements.
Comme indiqué précédemment, l’arrêt attaqué qui a rejeté des débats lesdites pièces au motif que la production de ces images sans preuve du consentement des agents de douane à la captation de leur image est déloyale en application des articles 9 du code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales a été cassé par la Cour de cassation pour les motifs susmentionnés.
Il revient donc aux douanes pour s’opposer utilement à la recevabilité de ces pièces de démontrer en quoi l’utilisation de ces images à titre de preuves porterait atteinte aux droits de la personnalité de ses agents.
Or, force est de constater que l’administration des douanes ne développe aucun moyen de cette nature, pas plus qu’elle ne justifie de l’existence d’une atteinte aux droits de la personnalité de ses agents.
Il s’ensuit que les pièces issues des enregistrements de vidéo surveillance du 11 juin 2015, la copie des enregistrements eux-mêmes, produites dans la présente procédure, à savoir les pièces numérotées 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 36, 37, 38, 39 et 40, seront déclarées recevables.
Sur la régularité du procès-verbal de constat du 11 juin 2015
' Moyens des parties
M. [O], ès qualités, poursuit l’infirmation du jugement qui rejette la demande d’annulation du procès-verbal du 11 juin 2015 alors que celui-ci est irrégulier, incomplet, non probant en raison de nombreuses erreurs ou omission ; que lors des opérations du 11 juin 2015, les agents des douanes ont procédé à des modifications substantielles du procès-verbal sans faire mention des corrections apportées dans le procès-verbal définitif ; que la preuve d’une dette fiscale n’est dès lors pas rapportée.
Il fait d’abord valoir que les articles L. 212 A du livre des procédures fiscales, L. 213 du même livre, R. 226-1 à R. 226-3 du même livre et 429 du code de procédure pénale trouvent en l’espèce à s’appliquer dès lors que les infractions litigieuses concernent les contributions indirectes. Il s’ensuit, selon lui, que, en premier lieu, c’est à tort que l’administration des douanes invoque l’article 338 du code des douanes et, en second lieu, les infractions sont constatées dans les conditions prévues par ces textes.
Il soutient pouvoir invoquer d’autres nullités que celles énoncées à l’article 338 du code des douanes, en particulier, celles résultant de l’article R. 226-1 du livre des procédures fiscales, 171 du code de procédure pénale, à savoir la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
En application de ces textes, il prétend que le procès-verbal litigieux doit être régulier en la forme, mentionner l’heure à laquelle il est rédigé et achevé, comporter l’ensemble des questions auxquelles il a été répondu. Selon lui, le non-respect de ces formalités substantielles, apprécié souverainement par le juge du fond, entraîne la nullité du procès-verbal de constat. Il rappelle que constitue un élément substantiel la date de clôture de l’enquête sur un procès-verbal, modifiée a posteriori sans qu’il soit indiqué sur le nouveau document qu’il s’agissant d’un procès-verbal annulant et rectifiant le précédent.
S’agissant du procès-verbal du 11 juin 2015, il fait valoir que de nombreuses irrégularités lui faisant grief ne pourront qu’entraîner son annulation à savoir, les mentions relatives au déroulement des opérations de contrôle, d’audition, de rédaction du procès-verbal (heures de début et de clôture des opérations) (1, pages 21 à 24) ; les modifications substantielles opérées sur un procès-verbal initial déchiré sans qu’il en ait été fait mention dans le deuxième procès-verbal établi à sa suite (2, pages 24 à 25) ; l’absence de mention dans le procès-verbal d’une seconde audition de M. [X] le jour même (3).
1. Selon M. [O], ès qualités, le contrôle ne s’est pas déroulé comme indiqué dans le procès-verbal (pièce 2) :
* le déroulement du contrôle et de l’audition :
— les agents des douanes ne se sont pas présentées à 9h30, mais à 8h20 (pièce 37) ;
— l’inventaire ne s’est pas déroulé de 9h30 à 11h45, mais de 9h42 à 11h10 au maximum voire encore moins que cela puisque à 10h510 la comptabilisation des produits n’était plus en cours (pièce 38) de sorte que l’inventaire n’a pas duré 2h15, mais 1h10 au plus ;
— l’audition de M. [X] a duré 1h10 et pas 55 minutes puisqu’elle n’a pas débuté à 12 h pour se terminer à 12h55, mais a commencé à 10h57 pour s’achever à 12h07 (pièce 39).
* la rédaction du procès-verbal :
— les agents des douanes n’ont pas rédigé le procès-verbal après leur retour de la pause déjeuner à 14h30, puisqu’ils étaient dans les locaux à 13h45 (pièce 37),
— la rédaction du procès-verbal n’a pas débuté à 15h pour se terminer à 16h45 puisqu’un premier procès-verbal a été dactylographié à 14h45 et signé par les enquêteurs entre 15h et 15h02 (pièce 21 et pièce 43) ; M. [X] a pu consulter l’inventaire à 15h23, a signalé l’erreur aux enquêteurs à 15h29 portant sur l’omission de 900 kg de tabac (pièce 19) ; à 15h32 et 15h33, comme le montrent les captures d’écran, le procès-verbal initial a été déchiré (pièce 21) ; à peine l’inventaire modifié, à la suite de la notification de la première erreur évidente de comptabilisation, M. [X] a été pressé de signer le procès-verbal à 15h53 (pièce 44). Selon lui, il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, mais d’une irrégularité substantielle puisqu’un second procès-verbal a été établi dans un laps de temps court, sans laisser à M. [X] la possibilité de procéder à de plus amples observations. Au surplus, l’article R.226-1 du livre des procédures fiscales prévoit que le procès-verbal doit comporter l’heure de début et de fin de sa rédaction.
* la clôture de l’intervention des agents des douanes :
— les opérations d’intervention et d’audition des agents des douanes ne se sont pas terminées à 16h45, mais à 18 heures heure effective de départ des agents des douanes (pièces 36 et 40) ;
— il n’est pas fait état du motif de retenue de M. [X], ni du contenu de son audition pendant une heure supplémentaire.
2. La manière de procéder, à savoir la destruction du procès-verbal d’origine et son remplacement par un autre procès-verbal, sans mentionner la correction opérée dans le second procès-verbal rédigé, sur le nombre de cartouches de cigarettes constatées dans les locaux (soit 900 kg omis) à la suite des remarques de M. [X], second procès-verbal non qualifié de tel. Il n’a pas été mentionné non plus que M. [X] demandait à poursuivre la relecture de l’inventaire pour vérifier son exactitude, ce qui lui a été refusé au motif que 'on n’a plus le temps’ (pièce 5) et le fait qu’il ait été mis sous pression pour signer le deuxième procès-verbal à 15h53 (pièce 44). Il n’a pas été indiqué encore que M. [X] avait immédiatement signalé aux agents des douanes qu’il n’a pu faire de remarque d’erreur que sur la seule ligne qu’il lui a été permis de vérifier (erreur de 1800 cartouches (soit 900 kg) de tabac double pomme dans la comptabilisation faite par les agents de l’inventaire). Il souligne la différence flagrante de traitement durant ce contrôle et celui qui a été réalisé le 20 juillet 2010 à l’issue duquel l’opérateur a été invité à présenter ses observations (pièce 14).
Il s’ensuit selon M. [O], ès qualités, que le défaut de ces différentes mentions sur le procès-verbal (pièce 2) portant sur les modifications substantielles, les observations du responsable commercial de la société Massis import export Europe, la destruction du premier procès-verbal, la rédaction d’un nouveau procès-verbal, cause un grief à la société Massis import export Europe et entache la validité de ce procès-verbal.
3. L’absence de mention dans le procès-verbal d’une seconde audition de M. [X] le jour même
* Selon M. [O], ès qualités, M. [X] est resté en permanence en présence d’agents des douanes jusqu’à 18 heures (pièces 2, 32 et 40). Or, selon lui,
— aucun élément n’a été indiqué sur ce qui s’est passé dans ce laps de temps ;
— le procès-verbal montre que des agents se sont déplacés au sein de la société Massis import export Europe sans être accompagnés d’un membre ou d’un représentant de la société ;
— la société Massis import export Europe s’est plainte de la disparition de certains documents ;
— dans sa lettre du 10 août 2015, M. [X] écrivait que de nombreux documents avaient été emportés par les douanes, prélevés dans les dossiers de la société, sans avoir été cotés, ni saisis (pièce 5) comme le grand livre de compte, le compte 607 d’achats de tabac pour les années 2013, 2014 et 2015 sans les répertoriés au procès-verbal d’intervention (pièces 5 et 6) ;
— le procès-verbal du 11 juin 2015 ne relate pas le contenu de l’audition de M. [X] qui a eu lieu après 16 heures jusqu’à 18 heures alors que, durant ce temps, les agents des douanes l’ont questionné sur des faits sans rapport avec l’objet du contrôle comme par exemple les rapports de la société Massis import export Europe avec la société Al Fakher ; s’agissant de cette société Al Fakher, M. [O], ès qualités, précise que [I] [X] a été menacé par la société Socopi de 'représailles’ douanières devant le refus de la société Massis import export Europe de renoncer à l’accord d’exclusivité qu’elle avait conclu avec la société Al Fakher (pièce 27) ; or, selon lui, durant ce laps de temps n’ayant fait l’objet ni de procès-verbal ni de compte rendu, les agents de douanes ont questionné M. [G] [X] sur les relations entre la société Massis import export Europe et la société Al Fakher en s’interrogeant sur l’accord d’exclusivité qui lui a été conféré ; selon l’appelant, les agents des douanes ont en outre proféré des accusations à l’encontre du gérant de la société Massis import export Europe, [I] [X], portant sur des faits de blanchiment d’argent, de la vente en contrebande, de gestion de fait de la société Massis import export Europe ainsi que des paris sportifs fictifs ;
— M. [X] a également fait observer que la comptabilisation des stocks de la société Massis import export Europe par les agents des douanes, sans tenir compter de toutes les références de produits, engendrerait un recouvrement de taxes énorme pour la société et que celle-ci ne pourrait le supporter, ce à quoi un agent des douanes a répondu qu’effectivement 'avec ce qu’on va trouver ça va être compliqué pour vous’ ;
— il ajoute que depuis ce contrôle, la société Massis import export Europe a été placée en liquidation judiciaire.
Il en conclut avoir démontré que le procès-verbal du 11 juin 2015 est affecté de multiples irrégularités, de forme et de fond, lesquelles en raison de leur nombre et de leur caractère substantiel portent atteinte aux droits de la défense de sorte que la cour ne pourra que l’annuler ou, à tout le moins, lui dénier toute force probante.
S’agissant de la force probante de ce procès-verbal, se fondant sur les dispositions de l’article 429, alinéa 1er, du code de procédure civile auquel renvoi l’article L. 213 du livre des procédures fiscales et l’arrêt de principe de la Cour de cassation (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-86.230, Publié au Bulletin), M. [O], ès qualités, fait valoir que les différentes irrégularités ainsi relevées entament de façon certaine sa force probante le procès-verbal du 11 juin 2015.
Il insiste sur ces éléments qu’il énumère de nouveau et qu’il enrichit :
* la durée et le déroulement des opérations de contrôle visées au procès-verbal qui auraient conduit à de nombreuses erreurs commises au cours de l’inventaire réalisé par les agents des douanes (les douanes n’ont pas fait la synthèse de toutes les données relatives à chacune des références ; l’inventaire n’a duré que 1h10 et non 2h15 ce qui rend peu fiable, les agents n’ayant pu procédé de ce fait à un comptage exhaustif) ;
* les mentions mensongères portant sur la réalisation par voie de 'communication sur appel des quantités par référence’ des produits par le responsable commercial de la société Massis import export Europe alors que les vidéos produites démontrent le contraire (pièces 17, 38) puisqu’il pourra être constaté que M. [X] (reconnaissable à son pantacourt) est souvent absent durant les opérations de contrôle et que les agents des douanes (reconnaissables aux armes qu’ils portent à la ceinture) procèdent seuls au déplacement des palettes et aux comptages ce qui est inhabituel et révèlent que les opérations de comptage n’ont pu être réalisées par voie de 'communication sur appel’ de M. [X] ;
* le défaut de comptabilisation de 128 cartouches (soit 64 000 grammes) sous prétexte qu’elles étaient écrasées et que l’administration des douanes a considéré, de manière selon lui erronée, que les dispositions des articles 302 D du code général des impôts trouvaient à s’appliquer dans ces circonstances (pièces 2 et 18) alors que la comptabilité de la société Massis import export Europe remise aux enquêteurs mentionnait la présence de ces produits dans l’entrepôt agréé, puisqu’ils étaient réels et physiquement constatables par les agents des douanes et qu’ils ne devaient disparaître des stocks qu’à compter de leur destruction avec le concours des douanes de [Localité 8] ; c’est donc à tort selon M. [O], ès qualités, que l’administration des douanes a refusé de comptabiliser ces produits alors que les dispositions de l’article 302, I, 1, 2° du code général des impôts trouvaient à s’appliquer ; qu’en outre, c’est de manière erronée que l’administration des douanes a indiqué que M. [X] avait fourni un tableau (pièce 10, page 4) alors qu’il n’avait pas remis aux enquêteurs un tableau, mais deux tableaux extraits de sa comptabilité matière, donc celui qui mentionnait les produits devant être retournés parce qu’endommagés ; M. [O], ès qualités, prétend donc avoir ainsi démontré que les agents des douanes ont sciemment écarté de l’inventaire les 128 cartouches de produits non commercialisables qui ont fait l’objet d’un traitement différencié dans la comptabilité de la société ;
* le défaut de comptabilisation de palettes pourtant présentes au rez-de-chaussée de l’entrepôt ;
— selon lui, les vidéos et les captures d’écran produites aux débats (pièce 23 et 44) montrent que des cartons d’un vert éclatant étaient présents dans les locaux, au rez-de-chaussée ;
— le constat établi par un huissier de justice, le 23 septembre 2015 (pièce 24) donc quelques mois seulement après le procès-verbal litigieux prouve que les cartons verts, que cette couleur verte correspond à des cartons de pots de 1 kilo de tabac et que chaque carton contient 6 pots ;
— il résulte des productions (pièces 23 et 44) que la palette verte litigieuse située au rez-de-chaussée contenait, au-dessus, 2 rangées de 2 fois 4 cartons de boîtes de 1 kilo, soit 96 kilos, de tabac double pomme et, en dessous, 6 rangées de 8 cartons, soit 2 fois 4 cartons de boîtes, également de 1 kilo, soit 288 kilos de tabac à la menthe (parfums reconnaissables à leurs étiquettes de couleurs différentes, rouge orage représentant deux pommes pour le tabac double pomme et étiquette représentant une feuille de menthe verte pour le tabac à la menthe) ;
— il observe que l’inventaire figurant en Annexe n° II du procès-verbal d’intervention du 11 juin 2015 et correspondant au stock du rez-de-chaussée ne mentionne aucune boîte de 1 kilo et seulement 38 boîtes de 1 kilo de tabac double pomme et 59 boîtes de 1 kilo de tabac à la menthe (pièce 18) ;
— c’est donc une demi-palette entière, soit 384 pots de 1 kilo de tabac que les enquêteurs ont omis de mentionner alors qu’elle était sous leurs yeux et qu’ils l’avaient dénombrée comme le démontre les productions (un enquêteur appose de manière visible la feuille blanche sur un côté afin qu’elle ne soit pas comptabilisée deux fois).
M. [O], ès qualités, en déduit que cette seule omission prouvée de 96 kilos de tabac double pomme et 288 kilos de tabac à la menthe suffit à démontrer que l’inventaire (mentions figurant à l’annexe I du procès-verbal litigieux) n’est pas fiable, ni sérieux donc de retenir que le procès-verbal est dépourvu de toute force probante.
Se fondant sur les dispositions des articles L. 238 du livre des procédures fiscales et 338 du code des douanes, l’administration des douanes poursuit la confirmation du jugement et fait valoir qu’il revient à M. [O], ès qualités, de rapporter la preuve contraire de ce qui a été consigné dans les procès-verbaux litigieux ; qu’il a été constaté qu’il manquait 3 108 000 grammes de tabac à narguilé en comparant la liste produite par la société Massis import export Europe (pièce 2) et celle dressée par les agents à la suite de l’inventaire physique des stocks (pièce 1).
Elle souligne que le tableau produit en annexe 1 du procès-verbal de notification d’infraction et de l’avis de mise en recouvrement (pièces adverses 7 et 8) reprend l’ensemble des stocks mentionné dans la liste fournie par la société Massis import export Europe et l’inventaire physique ainsi que le calcul des droits dus. Elle relève que le représentant de la société Massis import export Europe a signé et/ou paraphé les procès-verbaux et la liste dressée lors de l’inventaire physique.
Elle fait valoir que les moyens et arguments à l’appui des contestations de la société Massis import export Europe ne sont pas sérieux dès lors que :
* le fait que les opérations se soient déroulés entre 9h35 et 11h45 n’est pas de nature à justifier que l’inventaire est erroné ;
* l’annulation d’un procès-verbal des douanes relève des dispositions de l’article 338 du code des douanes de sorte que sa mise en oeuvre suppose non seulement la justification d’un grief, mais aussi la violation des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 du même code ; à défaut le procès-verbal demeure valable (Crim., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-80.745) ;
* à supposer avérées les inexactitudes dénoncées quant au déroulement des opérations, elles ne seraient pas substantielles et en tout état de cause ne feraient pas grief ;
* les opérations de contrôle ont été réalisées de manière contradictoire après que la société Massis import export Europe n’a pu fournir la comptabilité-matière permettant à l’administration des douanes de vérifier l’état du stock ; elle a donc dû procéder à une comparaison entre l’unique document fourni par la société Massis import export Europe intitulé 'liste pour inventaire au 11/06/2015 dépôt principal’ (pièce 2) et les quantités de marchandises physiquement présentes dans l’entrepôt le 11 juin 2015 ; M. [X] était présent au rez-de-chaussée et M. [E] à l’étage ; les opérations ont été décrites dans le procès-verbal d’intervention du 11 juin 2015 (pièce 1) et le visionnage des images démontrera la présence effective de M. [X] au cours des opérations ; le procès-verbal a été signé par MM. [X] et [E] (pièce 1) de sorte que cette signature vaut acquiescement de la régularité de la procédure ; les images ne permettent pas d’identifier les personnes présentes, mais la cour ne pourra que constater qu’il y a toujours au moins quatre personnes présentes dans l’entrepôt ce qui permet d’attester la présence effective de M [X] durant ces opérations ; l’absence d’une personne sur certaines images ne permet pas d’affirmer que M. [X] n’était pas présent, plutôt qu’il se trouvait dans un angle mort de la caméra de vidéo surveillance ; le fait que des agents soient vus en train de déplacer des palettes ne permet pas de conclure que M. [X] a été écarté du contrôle ; le fait que les agents des douanes aient rectifié leur inventaire à la suite d’une erreur signalée par M. [X] démontre que ce dernier a été entendu et qu’il y a bien eu un vrai échange contradictoire entre l’administration des douanes et la société Massis import export Europe.
Selon l’administration des douanes, aucun grief ne saurait résulter du fait que le premier procès-verbal a été déchiré dès lors que M. [X] a disposé du temps nécessaire pour relire le second procès-verbal et que la prise en compte de l’erreur pointée par l’intéressé, ce qui prouve au contraire le sérieux de la procédure de contrôle.
En définitive, selon l’administration des douanes, le visionnage des vidéos démontrera que les allégations de M. [O], ès qualités, sont infondées, que la procédure de contrôle s’est déroulée de manière contradictoire.
S’agissant des prétendues irrégularités de l’inventaire, l’administration des douanes rétorque ce qui suit :
* aucune preuve n’est produite à l’appui de l’allégation selon laquelle les agents des douanes auraient refusé la comptabilisation de 128 cartouches (soit 64 000 grammes) ; la production d’une comptabilité matière conforme aux exigences légales aurait permis de constater l’état des stocks et l’existence de produits invendables ; la société Massis import export Europe s’est bornée à fournir une liste d’inventaire simple, ne comprenant aucune indication sur les entrées et les sorties de tabac (pièce 13 adverse) ; le tableau réalisé par la société Massis import export Europe (pièce 26 adverse) n’a aucune force probante puisqu’il s’agit d’un tableau excel réalisé de manière unilatérale par la société elle-même, rien ne permettant de vérifier les chiffres avancés par la société Massis import export Europe ; qu’en tout état de cause, ce tableau contient des informations différentes de la liste remise à l’administration des douanes ce qui démontre de plus fort que non seulement ces éléments n’ont aucune force probante, mais qu’à supposer qu’ils soient retenus comme tels, ils contiennent des éléments incohérents ;
* le fait que les agents aient pu omettre des produits ce qui a été réparé à la suite de l’indication de M. [X], l’inventaire ayant été rectifié, ne démontre nullement, de ce seul fait, que d’autres omissions puissent être reprochées à l’administration des douanes ;
* aucune preuve sérieuse n’est produite à l’appui de l’allégation selon laquelle une demi-palette entière, soit 384 pots de 1 kilo de tabac, aurait été omise de l’inventaire dressé par les agents des douanes ; la simple production d’un procès-verbal d’huissier de justice précisant les différentes formes de conditionnement du tabac à narguilé le 23 septembre 2015 ne permet pas de démontrer qu’une palette entière de cartouches à tabac 'twoapples flavour’ aurait été omise dans le décompte des agents des douanes ; le visionnage prouve que les agents ont comptabilisé la palette au rez-de-chaussée ; cependant il ne permet pas de confirmer que les agents des douanes n’auraient pas comptabilisé la palette en cause, bien au contraire et M. [O], ès qualités, l’admet en énonçant qu’ils l’ont identifiée en apposant une feuille blanche ; le visionnage ne permet pas de déterminer les produits contenus dans les cartons présents sur la palette de sorte qu’il convient d’en déduite que la société Massis import export Europe échoue à démontrer que l’inventaire des douanes est irrégulier ;
* quant à l’allégation selon laquelle les agents des douanes auraient intimidé le représentant de la société Massis import export Europe, qu’elle aurait été victime d’agissements de la part de la société Socopi, là encore, selon, l’administration des douanes, M. [O], ès qualités, procède par voie d’affirmation non étayé par le moindre début de preuve ; à cet égard, elle observe que la société Massis import export Europe ne produit aucune plainte en ce sens ; la lettre de M. [X] attestant sur l’honneur avoir été menacé (pièce 30) étant insuffisante à le justifier.
L’administration des douanes en déduit que les éléments produits par M. [O], ès qualités, ne sont pas de nature à démontrer que le procès-verbal dressé par les agents est irrégulier et non probant.
' Appréciation de la cour
Conformément aux dispositions de l’article L. 238 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu’à preuve contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ces mêmes procès-verbaux , qui ne valent qu’à titre de simples renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-86.230, Publié au Bulletin ; voir aussi Crim., 16 janvier 2002, pourvoi n° 01-81.829, Bull. crim. 2002, n° 6 arrêt qui énonce que 'Si, en matière de contributions indirectes, les constatations matérielles qui sont consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en va pas de même des reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, et qui ne valent qu’à titre de renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond Justifie en conséquence sa décision la cour d’appel, qui, pour retenir, comme base de la pénalité prévue à l’article 1794 du Code général des impôts, une quantité de marchandise égale à la moitié de celle qui figurait dans le procès-verbal établi par l’administration fiscale, relève que la quantité retenue par l’Administration résulte d’une extrapolation effectuée à partir d’un sondage discutable et que les chiffres ainsi obtenus sont contredits par ceux qu’a fournis la Direction de la Concurrence').
Selon l’article 338, paragraphe 1, du code des douanes 'Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.'
Les articles 323-1, 326, 328, 329 à 333, 325 précités ne sont pas pertinents en l’espèce. L’article 328 a été abrogé.
L’article 324, paragraphe 3, sous a), du même code précise que 'Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l’infraction.'
Selon l’article 327 du même code, '1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie. 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal.'
L’article 334 du même code précise que '1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.'
L’article L.212 A du livre des procédures fiscales précise que 'Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.'
Selon l’article L. 213 du même livre, 'Les procès-verbaux sont établis par les agents de l’administration, dans les conditions prévues à l’article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s’ils n’ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l’infraction.'
L’article 429 du code de procédure pénale dispose que ' Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.'
En l’espèce, contrairement à ce que prétend M. [O], ès qualités, la comparaison entre, d’une part, les enregistrements de vidéo surveillance (pièce 32), les captures d’écran réalisées à partir de ces enregistrements et, d’autre part, le procès-verbal litigieux (pièce 2) démontre que les prescriptions légales susvisées ont été respectées, en particulier l’indication de l’heure de début et de fin de la rédaction du procès-verbal, la présence de M. [X], en sa qualité de responsable commercial et administratif de la société Massis import export Europe, de M. [E], magasinier, désigné par M. [X] pour effectuer l’inventaire, les noms et qualités des cinq agents des douanes présents et leur qualité, la mention relative à la lecture et signature du procès-verbal par M. [X], le résultat des contrôles, l’audition de M. [X], la liste des documents remis aux douanes par M. [X]. Il n’est ni allégué ni justifié que le procès-verbal a été rédigé par un agent des douanes qui n’aurait pas été présent lors des opérations.
La cour constate que les enregistrements ne comportent pas de son ; qu’ils ont été réalisés à deux endroits différents ; le premier enregistrement vidéo est en noir et blanc et il résulte des mentions incrustées sur cette vidéo que l’enregistrement concerne l’ 'entrée stock’ ; le second est en couleur et concerne la 'réserve'.
Si des inexactitudes relatives aux horaires relatés au procès-verbal peuvent effectivement apparaître portant en particulier sur l’heure d’arrivée des agents des douanes dans les lieux, M. [O], ès qualités, ne démontre pas en quoi ces erreurs ont pu faire grief à la société Massis import export Europe.
Ainsi, c’est sans fournir aucun élément de preuve que M. [O], ès qualités, prétend que la durée effective du contrôle n’a pas pu permettre aux cinq agents des douanes de procéder à un contrôle exhaustif des locaux, que celle-ci démontrerait le peu de sérieux des opérations de contrôle.
De même, c’est sans fournir le moindre élément de preuve que M. [O], ès qualités, prétend que M. [X] n’aurait pas pu disposer du temps nécessaire pour relire le procès-verbal et faire toutes observations utiles sur l’inventaire, réalisé par les agents des douanes, présenté à sa signature. A cet égard, comme indiqué précédemment, les enregistrements produits ne comportent pas de son (uniquement vidéo pas audio) de sorte que c’est sans preuve que M. [O], ès qualités, prétend qu’il a demandé à disposer d’un temps plus long pour relire le procès-verbal et qu’il lui aurait été répondu 'on a plus le temps'. Il n’apparaît pas que l’audition de M. [X] se soit déroulée de manière particulière, tendue, agressive, insistante, ce n’est pas ce que laisse apparaître le langage corporel des protagonistes. La cour constate que chacun d’entre eux est assis sur une chaise, à distance les uns des autres, durant la relecture du procès-verbal par M. [X] et sa signature. A aucun moment, les agents douaniers ne s’approchent de manière agressive, insistante, pressante de M. [X]. En outre, la cour constate que M. [X] a commencé la lecture du procès-verbal litigieux, comportant 7 pages, incluant l’annexe, à 15h53 pour en achever sa lecture et procéder à la signature à 16h04, soit 11 minutes ce qui ne caractérise pas les griefs formulés dans la lettre dactylographiée du 10 août 2014 émanant de M. [X]. Ainsi, il ressort des enregistrements vidéos que les agents des douanes ne manifestent pas une attitude agressive envers M. [X], qu’ils ne le pressent pas de signer et que M. [X] a disposé d’un temps suffisant pour relire et signer ce procès-verbal (11 minutes pour lire 7 pages).
De même, le fait que les agents aient pu déchirer un document, dont il n’est pas contesté qu’il représentait une première version du procès-verbal, avant d’en rédiger une seconde, pour tenir compte, aux dires de l’appelant lui-même, des observations de M. [X], ne caractérise pas l’existence d’un grief à son préjudice. La cour constate que la première version de ce document n’avait pas encore été signée par M. [X] lorsqu’elle a été déchirée par des agents des douanes.
En tout état de cause, M. [O], ès qualités, ne démontre pas en quoi le fait d’avoir tenu compte des observations de M. [X] aurait pu lui porter préjudice. En outre, M. [O], ès qualités, ne prétend ni ne justifie que les agents des douanes auraient rédigé par avance les procès-verbaux, tant celui qui a été déchiré avant signature, que celui qui a été signé par M. [X], qu’ils n’auraient pas été rédigés sur les lieux des constatations opérées, qu’il n’aurait pas été tenu compte des observations de M. [X].
Encore, c’est sans preuve que M. [O], ès qualités, prétend que M. [X] a été de nouveau auditionné après la signature du procès-verbal litigieux et qu’aucun procès-verbal n’aurait été rédigé à la suite. Le seul fait que les agents douaniers aient pu rester dans les locaux après la clôture des opérations de contrôle, discuter avec M. [X], ne démontre nullement que des irrégularités auraient été commises. Comme indiqué, les enregistrements ne sont pas sonores dès lors ils ne peuvent nullement démontrer que les agents des douanes ont procédé à une nouvelle audition de M. [X].
C’est toujours sans preuve que M. [O], ès qualités, prétend que M. [X] aurait fait observer que la comptabilisation des stocks de la société Massis import export Europe par les agents des douanes, sans tenir compte de toutes les références de produits, engendrerait un recouvrement de taxes énorme pour la société et que celle-ci ne pourrait le supporter, ce à quoi un agent des douanes aurait répondu qu’effectivement 'avec ce qu’on va trouver ça va être compliqué pour vous'.
En tout état de cause, la cour constate que M. [X] ne semble pas effrayé, malmené ou empêché dans ses mouvements.
La cour constate encore que le personnel de l’entreprise circule en nombre et régulièrement, à temps rapproché, par la zone couverte par la première caméra située dans l’entrée de sorte que les agents des douanes n’étaient pas seuls avec M. [X] durant son audition et tous comportements agressifs, violents envers lui durant cette audition auraient pu facilement trouver des témoins.
C’est également sans preuve, les enregistrements ne le démontrant pas, que M. [O], ès qualités, prétend que les agents des douanes auraient mis à profit ce temps passé dans les locaux au-delà de 16h45 jusqu’à 18 heures pour procéder à des prélèvements de documents appartenant à la société Massis import export Europe, sans procéder régulièrement, en présence de M. [X] et en procédant à l’inventaire des documents ainsi dérobés.
S’il est vrai que les enregistrements permettent de constater que des agents des douanes se lèvent et circulent dans l’entrepôt, le plan fixe de cette caméra et les angles morts ne permettent pas de comprendre les raisons de ces déplacements qui peuvent être justifiés par de multiples raisons.
La cour constate encore que M. [X] reste avec les agents des douanes durant toutes les opérations de contrôle au rez-de-chaussée alors que M. [E] demeure avec les agents des douanes dans le local nommé 'réserve'. La cour observe encore que M. [X] utilise un engin, transpalette, pour manipuler les cartons afin de les retirer des rayons et les installer au centre de la pièce, qu’ensuite les agents des douanes procèdent à des comptages. Certes, on peut également remarquer qu’un agent manipule le transpalette ou les cartons, mais toujours sous l’oeil de M. [X] et après discussion entre les protagonistes. Il ressort de ces enregistrements que deux agents des douanes ont procédé au contrôle et à l’inventaire à l’étage en compagnie de M. [E], salarié désigné par M. [X] à cet effet. Trois agents des douanes, puis cinq lorsque les opérations à l’étage se sont terminées, ont procédé aux opérations de contrôle et d’inventaire au rez-de-chaussée.
Il s’ensuit que c’est en vain, compte tenu des développements qui précèdent, que M. [O], ès qualités, sollicite l’annulation du procès-verbal litigieux.
C’est encore sans preuve que M. [O], ès qualités, soutient que le procès-verbal contiendrait de nombreuses erreurs et irrégularités justifiant qu’aucune force probante ne puisse lui être conférée.
Contrairement à ce que M. [O], ès qualités, soutient, il n’apparaît pas que la mention portant sur la réalisation par voie de 'communication sur appel des quantités par référence’ des produits par le responsable commercial de la société Massis import export Europe puisse être considérée comme mensongère. Le visionnage de l’ensemble de la vidéo montre que M. [X] a bien déplacé des palettes, procédé à des mises à disposition de cartons. Certes, on peut voir qu’un agent a parfois manipulé l’engin transpalette et manipulé des cartons. Cependant, il apparaît que M. [X] était soit directement présent soit à proximité immédiate. Il ne ressort nullement de ce visionnage que les agents des douanes aient précédé de manière 'cachée', se soustrayant délibérément à la vigilance de M. [X].
C’est également sans preuve, en procédant par voie d’affirmation, que M. [O], ès qualités, soutient que les agents des douanes auraient refusé de comptabiliser 128 cartouches (soit 64 000 grammes) sous prétexte qu’elles étaient écrasées. Rien dans la vidéo ne permet de le retenir. En outre, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment l’absence de son ne permet pas de vérifier la teneur des échanges entre les protagonistes.
S’agissant du grief portant sur l’absence de comptabilisation de palettes pourtant présentes au rez-de-chaussée de l’entrepôt contenant des cartons de couleur verte, il est infondé puisque la vidéo du rez-de-chaussée est en noir et blanc de sorte que c’est en vain que M. [O], ès qualités, affirme que des cartons verts n’auraient pas été comptabilisés. Le visionnage des opérations de contrôle dans la pièce située à l’étage, dénommée 'réserve', permet de vérifier que M. [E] était constamment présent, qu’il indiquait et manipulait les cartons, que l’ensemble des produits présent dans les lieux a été indiqué par celui-ci et qu’un des deux agents des douanes a pris note de l’ensemble des produits pointés par M. [E]. Ainsi, tous les cartons ont été pointés et on peut clairement voir sur la vidéo que l’agent des douanes notait au fur et à mesure ce qui était désigné par M. [E].
Comme le relève très pertinemment l’administration des douanes, aucune preuve sérieuse n’est produite à l’appui de l’allégation selon laquelle une demi-palette entière, soit 384 pots de 1 kilo de tabac, aurait été omise de l’inventaire dressé par les agents des douanes. A cet égard, la simple production d’un procès-verbal d’huissier de justice précisant les différentes formes de conditionnement du tabac à narguilé le 23 septembre 2015 ne permet effectivement pas de démontrer qu’une palette entière de cartouches à tabac 'twoapples flavour’ aurait été omise dans le décompte des agents des douanes. Au contraire, le visionnage des images des vidéo surveillances tant à l’étage qu’au rez-de-chaussée démontre que les agents des douanes ont comptabilisé l’ensemble des produits tant à l’étage qu’au rez-de-chaussée. En outre, les images ne permettant pas d’identifier les produits contenus dans les cartons présents sur la palette du rez-de-chaussée de sorte que c’est en vain que M. [O], ès qualités, soutient démontrer tant par ces éléments vidéos et capture d’écran, que par le procès-verbal d’huissier de justice que les agents des douanes auraient omis de comptabiliser 384 pots de 1 kilo de tabac.
S’agissant des allégations selon lesquels les agents des douanes auraient fait pression sur M. [X], qu’ils l’auraient menacé, qu’ils se seraient montrés complaisants en propos avec un concurrent de la société Massis import export Europe, elles ne sont étayées par aucun début de preuve. A cet égard, c’est de manière pertinente que l’administration des douanes fait valoir que les accusations de pression, d’intimidation proférées par M. [O], ès qualités, à l’encontre d’un concurrent de la société Massis import export Europe ne sont pas justifiées. Ainsi, M. [O], ès qualités, ne produit aucune plainte et l’attestation sur l’honneur rédigée par M. [I] [X] (pièce 30) indiquant avoir subi des menaces de la part de la société Socopi, non étayée par aucun autre élément, n’est pas suffisante pour justifier le bien-fondé de ces allégations.
S’agissant des tableaux produits par M. [O], ès qualités, rédigés par ses soins, ils n’ont aucune force probante et en tout état de cause, compte tenu des développements qui précèdent, ne sont pas de nature à contredire l’inventaire dressé par les agents des douanes ayant procédé aux opérations de contrôle.
Il découle de ce qui précède que les éléments produits par M. [O], ès qualités, ne sont pas de nature à démontrer que le procès-verbal dressé par les agents est irrégulier et non probant.
Sur la contestation relative à la base de calcul
La cour observe que devant les premiers juges, la société Massis import export Europe ne contestait pas la base de calcul et ne soutenait pas que l’administration des douanes avait violé les dispositions de l’article 575 B du code général des impôts.
' Moyens des parties
M. [O], ès qualités, fait valoir que l’administration des douanes a procédé au calcul des droits de consommation de manière erronée ; qu’elle s’est fondée sur les dispositions de l’article 575 A du code général des impôts alors qu’il fallait, en l’espèce, appliquer les dispositions de l’article 575 B du même code lequel impose de retirer les droits de douane du calcul du droit de consommation.
Il demande donc l’annulation du redressement opéré au motif que la base de calcul aurait dû être réalisée par application de l’article 575 B et non de l’article 575 A du code général des impôts.
L’administration des douanes rétorque que M. [O], ès qualités, procède par voie d’affirmation sans pour autant produire le moindre élément de preuve au soutien de ses prétentions ; que les produits litigieux ont circulé en suspension de droit d’accises, la société Massis import export Europe l’admettant elle-même dans ses écritures.
Elle ajoute que la liquidation des droits dus en l’espèce a été faite conformément à l’article 575 A du code général des impôts, sur la base des prix de vente au détail du tabac, donc sur une base ne comprenant pas les droits de douane.
Elle souligne que la société Massis import export Europe ne justifie nullement avoir supporté des droits de douanes. Au reste, elle observe qu’elle l’admet dans ses propres écritures. Elle ajoute que son adversaire ne produit aucun élément (facture par exemple) démontrant avoir réglé des droits de douane lui permettant ainsi de contester utilement le calcul opéré par l’administration des douanes.
' Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 575 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.
Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail.
La part proportionnelle résulte de l’application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l’article 575 A.
Les tabacs à narguilé correspondent à la catégorie 'autres tabacs à fumer’ pour laquelle, selon l’article 575 A, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, le taux proportionnel est de 45 % et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes est de 17 euros.
L’article 575 B, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2002, précise que 'Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. Les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane sont les produits importés en provenance de pays tiers à l’Union européenne.'
Comme l’observe très pertinemment l’administration des douanes, c’est sans preuve que M. [O], ès qualités, prétend avoir supporté au titre des produits litigieux des droits de douanes. Ainsi, elle ne produit aucune facture. La pièce 48 qu’elle invoque à l’appui de ses prétentions est inopérante. Cette pièce est, en effet, constituée d’un tableau inexploitable en ce que les mentions explicatives des colonnes de chiffres y figurant sont illisibles et n’apparaissent pas en lien avec le présent litige.
En outre, il résulte des propres écritures de M. [O], ès qualités, que 'les marchandises (litigieuses étaient) en suspension d’accises’ (page 4 des écritures de l’appelant).
S’agissant du calcul des droits opérés par l’administration des douanes sur le fondement de l’article 575 A du code général des impôts, M. [O], ès qualités, ne précise pas en quoi il serait erroné et quel serait le correctif à opérer.
Il découle de ce qui précède que c’est en vain que M. [O], ès qualités, fait valoir que les dispositions de l’article 575 B du code général des impôts trouvaient à s’appliquer en l’espèce.
La contestation soulevée par M. [O], ès qualités, qui n’est pas justifiée, sera dès lors rejetée.
Sur la diminution de la dette douanière
C’est encore sans fondement que M. [O], ès qualités, sollicite la diminution de la dette douanière de la société Massis import export Europe. En effet, comme indiqué précédemment, il n’est nullement démontré que l’inventaire de l’administration des douanes comporte des erreurs ou des omissions de sorte qu’il n’est pas justifié que la dette douanière devrait être diminuée.
Le jugement, qui confirme la décision de rejet de contestation de l’avis de mise en recouvrement du 28 avril 2016, sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société Massis import export Europe a été condamnée aux dépens et à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’administration des douanes.
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, les dispositions du jugement et de l’arrêt partiellement cassé relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. M. [O], ès qualités, sera également condamné aux dépens de la présente instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de condamner M. [O], ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à l’administration des douanes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 2017 (RG 16/6566),
Vu l’arrêt du 27 mai 2019 de la cour d’appel de Paris (RG 17/20519),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 2023 (pourvoi n° 19-21.884),
DÉCLARE recevable M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massis import export Europe ;
DÉCLARE recevables les pièces numérotées 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 36, 37, 38, 39 et 40 issues des enregistrements de vidéo surveillance de la société Massis import export Europe du 11 juin 2015 produites par M. [O], ès qualités ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 septembre 2017 (RG 16/6566) ;
CONDAMNE M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massis import export Europe, aux dépens d’appel, afférents à la décision cassée et à la présente instance ;
CONDAMNE M. [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massis import export Europe, à verser à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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