Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 sept. 2024, n° 23/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 janvier 2021, N° 15/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01640 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LN
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 15/01060
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude-marc BENOIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Cour d’appel d’Amiens
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [Z] [G], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, faisant fonction de présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2014, M. [U] [T] [N] (la victime), exerçant en qualité de chef d’équipe coulée continue au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'lésion de la coiffe des rotateurs', sur la base d’un certificat médical initial du 21 novembre 2014 faisant état d’une 'tendinite des coiffes des rotateurs de l’épaule droite depuis 2006 – Mouvements répétitifs – Manutention charges lourdes – Utilisation bras levé'.
Le 12 mai 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM droite.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dit bien fondée la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de la victime constatée médicalement le 21 novembre 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2021, la société a interjeté appel et, après une radiation de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau :
— de déclarer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle prescrite et comme telle irrecevable, la victime reconnaissant lui-même ne pas avoir envoyé à l’époque (en 2006) les papiers remis par son médecin ;
— de dire la décision de la caisse de prendre en charge l’affection déclarée par la victime inopposable à la société ;
— de dire que la prise en charge des dépenses afférentes à la situation de la victime doit être affectée au compte spécial ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré ;
— de confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles déboutant le requérant de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société expose que la victime se prévaut de faits existants depuis 2006 alors que la prescription est de deux ans ; que la victime a reconnu dans son audition qu’un certificat médical initial de maladie professionnelle lui a été remis à l’époque mais qu’il n’avait pas envoyé les papiers.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail ou de la clôture de l’enquête.
En l’espèce, la victime a indiqué, dans son audition par l’agent enquêteur de la caisse, qu’il avait commencé à faire des démarches avec le docteur [K], ayant forcé sur son épaule pendant des années, mais qu’il n’avait pas envoyé les papiers.
Le certificat médical initial du 21 novembre 2014 fait état d’une tendinite depuis 2006.
Cependant, la désignation exacte de la maladie qu’il souhaitait déclarer en 2006 n’est pas précisée. La victime reconnaît également n’avoir passé une IRM qu’en 2014.
Aucun élément n’est de nature à justifier que la victime a eu connaissance de la maladie visée au tableau n° 57 avant le 19 novembre 2014.
Le médecin ayant signé le certificat médical initial fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 21 novembre 2014, date de ce même certificat, et le médecin conseil de la caisse au 19 novembre 2014, date de l’IRM.
La victime a été arrêtée à compter du 31 octobre 2014 et la maladie a été déclarée le 14 décembre 2014.
En conséquence aucune prescription n’est encourue et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la désignation de la maladie
La société soutient qu’en l’absence de preuve de la réalisation d’une IRM, la cour doit prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard ; que l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale impose la communication à l’employeur des compte-rendus de l’IRM et de ses conclusions ; que le certificat médical initial ne caractérise pas la maladie du tableau n° 57 et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse en ne permettant pas de savoir sur quelle maladie elle instruisait.
La caisse affirme que l’avis du service médical qui a retenu l’existence d’une tendinopathie chronique s’impose à la caisse.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Le tableau n° 57 A, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ à l’épaule, vise, notamment, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans se déterminer par une seule analyse littérale du certificat médical initial, mais en recherchant si l’affection déclarée par le salarié était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, n° 18-14.811, F-P+B+I).
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif du 22 avril 2015, mentionne 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM'. Il a coché la case indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Interrogé, le service médical a répondu par un mail du 22 janvier 2020 que l’IRM de l’épaule droite a été réalisée le 19 novembre 2014.
Ces éléments impliquent donc que l’ensemble des éléments constitutifs de la maladie a été vérifié par le médecin conseil et que la maladie déclarée correspond bien à celle décrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, l’IRM n’ayant pas à être communiquée, que ce soit l’examen lui-même ou le compte-rendu.
Par courrier du 22 avril 2015, reçu par la société le 24 avril 2015, selon l’avis de réception, la caisse a informé la société que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 12 mai 2015.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur l’avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu’il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2e Civ, 11 mai 2023, n° 21-21.335, F-D).
La société a donc eu la possibilité de consulter le dossier et d’avoir connaissance, par la lecture du colloque médico-administratif, de la maladie instruite et de la réalisation des conditions médicales réglementaires du tableau.
En conséquence, la décision de prise en charge de la caisse doit être opposable à l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liste des travaux
La société estime que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’exposition au risque ; que la durée des tâches visées au tableau est nettement inférieure au temps préconisé ; que l’étude de poste réalisée par l’infirmière et validée par le médecin du travail contredit l’appréciation de la caisse ; que la victime s’attribue des tâches qui sont exercées par ses subordonnés.
En réponse, la caisse soutient que les témoins confirment les déclarations de la victime qui participait aux travaux même s’il était chef d’équipe ; que l’étude de poste elle-même confirme les dires de la victime.
Sur ce
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La synthèse de l’enquête réalisée indique que les activités de la victime comprennent des travaux comportant des mouvements avec un maintien de l’épaule droite sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° lors de manipulation d’une déboulonneuse pesant environ 10 kg pour prendre des sacs de poudre sur une palette et les jeter dans un répartiteur, ou lorsque la victime débouche des poches avec une lance.
En effet, la victime a précisé qu’il prenait des sacs de poudre d’environ 8 kg, trente fois par jour, sur une palette et qu’il les jetait dans un répartiteur plein d’acier liquide ; qu’il débouchait des poches avec une lance à oxygène, peu lourde mais en s’accroupissant pour déboucher les poches de coulée ; que pour déboucher un bec de dégraissage, la goulotte, il passe une 'baramine’ pour décoller la crasse en forçant sur l’épaule droite ; que quand il y a une percée de ligne, il nettoie l’accumulation d’acier avec un chalumeau, peu lourd, mais à bout de bras compte tenu de l’emplacement, cela pouvant durer deux heures mais pas tous les jours ; qu’une fois par semaine il dégage des morceaux d’acier en les découpant et que jusqu’il y a deux ans, cela se faisait tous les jours.
L’enquêteur précise que les auditions des salariés travaillant avec la victime font apparaître des travaux comportant des gestes visés par le tableau pendant plus de deux heures.
La société a produit la fiche de poste du responsable coulée continue qui a, sous l’autorité hiérarchique du chef de poste, pour mission la transformation de l’acier liquide en billettes.
Cette fiche de poste mentionne, outre les travaux de supervision et d’administration, le démarrage de la séquence, le débouchage des poches et des lignes de coulée et surveiller l’enlèvement et la mise en place des poches sur le tourniquet (la mise en place des poches doit être faite doucement), la participation aux travaux inter-séquences et d’entretien, l’évacuation des billettes, la pose et la dépose des répartiteurs, l’évacuation des billettes, le nettoyage et le décrassage du répartiteur.
L’étude du poste de la victime réalisée le 29 février 2016 par l’infirmière et validée par le responsable production et le médecin du travail, détaille les activités de la victime et confirme ses déclarations :
— nettoyer l’orifice d’entrée de la nouvelle douille à l’aide d’un marteau-piqueur, 1 à 3 fois/jour,
— nettoyer la chambre au chalumeau lors d’incidents 0 à 3 fois/jour, 30 minutes à 6h,
— verser un sac de poudre de 10kg dans le répartiteur : 10 fois/jour,
— oxycoupage au chalumeau en mode dégradé…
Cette étude de poste ajoute que les 'capacités restantes permettent au salarié d’assurer des tâches de contrôle visuel et auditif sur l’ensemble des structures du service de la coulée continue et sur son écran de visualisation. Ces tâches occupent 70% du temps de travail.
Cependant les contraintes organisationnelles d’activité et d’équipe et en tant que chef d’équipe, il est impossible de dissocier les tâches d’intervention (décrites dans le tableau ci-dessus) et celles de surveillance et de contrôle.'
Il en résulte que les tâches confiées à la victime correspondent bien à des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît dénué de fondement et le jugement qui a rejeté la demande d’inopposabilité sera confirmé.
Sur l’affectation au compte spécial
La société expose que la première constatation médicale est postérieure à la date de création du tableau mais la victime a été exposée au risque de la maladie antérieurement, la prise en charge doit être affectée à un compte spécial, à défaut d’existence du tableau lors de l’exposition.
La caisse rappelle que le tableau a été modifié en 2010 et la date de première constatation est fixée au 19 novembre 2014. Elle ajoute que par une jurisprudence récente, seule la cour d’Amiens est compétente en matière d’affectation des dépenses en matière de maladie professionnelle sur un compte spécial.
Par une note en délibéré autorisée par la cour qui a soulevé la question de sa compétence dans ce domaine, la société demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens et de lui transmettre le dossier.
Sur ce
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la caisse a invoqué, dans ses conclusions déposées à l’audience, l’incompétence de la cour d’appel de Versailles au profit de la cour d’appel d’Amiens. La société, dans sa note en délibéré soulève également cette compétence.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.719 FS-B), il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L. 142-1, 7°, L. 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d’un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, les parties ayant demandé l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, la présente cour doit décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande d’inscription des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [U] [T] [N] sur un compte spécial ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
Déclare la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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