Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 nov. 2024, n° 24/06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06819 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2T4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [V]
Me Gisela ruth SUCHY
Hop. [Localité 5]
[H] [G]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 06 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [V]
Centre Hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 06 Novembre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [V], né le 29 mars 1983 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 17 octobre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de M. [H] [G], son beau-père.
Le 23 octobre 2024, M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 octobre 2024 par M. [V].
M. [V], l’établissement de [Localité 5] et M. [H] [G] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général a pris un écrit le 5 novembre 2024, avis versé aux débats par lequel il conclut à la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 6 novembre 2024 en audience publique.
A l’audience, le conseil de M. [V] a indiqué que le certificat des 72 heures n’était pas un certificat mais un avis pris sans que le patient n’ait été vu par le médecin, ce que le code de la santé publique n’autorise pas, à la différence des mesures prises par le représentant de l’Etat. Il conclut à l’irrégularité de la procédure, ce qui a causé à M. [V] un grief, et demande la mainlevée de la mesure.
M. [V] a été entendu en dernier et a dit qu’il souhaitait retrouver sa liberté.
Bien que régulièrement convoqués, M. [H] [G] et le centre hospitalier de [Localité 5] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable.
Sur l’irrégularité soulevée
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L.3212-1 ou L03213-1.Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le docteur [D] a établi, dans les 72 heures suivant l’admission de M. [V], le dimanche 20 octobre 2024, le certificat médical dit « de 72 heures » dans lequel il est mentionné qu’il a « rempli l’avis sur la base du dossier médical du patient, n’ayant pu procéder à son examen médical ».
Le docteur [D] a expliqué que ce certificat des 72 heures avait dû être établi par ses soins sur dossier en raison de l’absence de médecin habilité à certifier sur l’un ou l’autre des sites hospitaliers du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 5] (le médecin sur [Localité 4] ayant établi le certificat initial et le médecin de garde sur SGL n’ayant pas la compétence requise).
Il est ainsi établi des circonstances insurmontables liées aux effectifs de l’hôpital le dimanche.
Il y a lieu de souligner que cet avis rendu sur dossier diffère des certificats médicaux précédents et suivants ce qui démontre une vraie analyse du dossier par l’auteur de l’avis. Il confirme la nécessité du maintien de l’hospitalisation sous contrainte afin de protéger le patient de tout risque de passage à l’acte auto-agressif ou hétéro-agressif, et de permettre une stabilisation progressive de son état psychotique.
Les médecins concluent tous à la nécessité du maintien de l’hospitalisation de M. [V], admis pour troubles de comportement au domicile, s’agissant d’un patient présentant une psychose en rupture de traitement. Le certificat initial du 17 octobre 2024 du docteur [T] [J] [M] fait état d’un délire de persécution centré sur la mère, une adhésion au délire presque totale, le patient ayant informé le psychiatre qu’il avait acheté une arme avec « des balles et poudre noire par internet pour se défendre ».
Le certificat médical du 22 octobre 2024 du docteur [X] décrit les troubles de M. [V] et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Aussi la preuve d’une atteinte concrète aux droits de M. [V] résultant de l’irrégularité soulevée n’est pas rapportée. Ce moyen est par conséquent rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 17 octobre 2024 et les certificats suivants des 18, 20 et 22 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [V]. Le certificat du 4 novembre 2024 du docteur [X] indique que : « le patient présente un discours marqué par la conviction que ses parents, en particulier sa mère, ont tenté de l’empoisonner. Il exprime des suspicions concernant l’utilisation de pesticides ou de métaux lourds, et reste convaincu que ses douleurs abdominales sont liées à cet empoisonnement, malgré un scanner abdominal normal effectué durant son hospitalisation. Son adhésion à ces croyances est forte, alimentée par un rationalisme morbide et un déni total de ses troubles. Il minimise l’achat d’une arme à feu en affirmant : « C’est un droit, c’est le deuxième amendement de la constitution des Etats-Unis, on a le droit de se défendre », tout en niant toute pathologie mentale : « Je ne suis pas schizophrène, j’ai un discours normal et je suis calme ».
Le médecin conclut que le risque de troubles du comportement et d’hétéro-agressivité demeure, rendant nécessaire la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation continue ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu M. [V] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [V] recevable ;
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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