Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 3 décembre 2024, n° 23/06087
CA Versailles
Confirmation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution du jugement

    La cour a constaté que la société Horizon renov'28 ne prouve pas avoir réglé l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce qui justifie la radiation de l'affaire.

  • Rejeté
    Équité

    La cour a rejeté cette demande en considérant l'équité, sans préciser les raisons de ce rejet.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 déc. 2024, n° 23/06087
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/06087
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Ch civ. 1-4 construction

Minute n°

N° RG 23/06087 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBZJ

AFFAIRE : S.A.R.L. HORIZON RENOV 28 C/ [G],

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Novembre deux mille vingt quatre,

assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. HORIZON RENOV 28

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000056

APPELANTE

C/

Madame [H] [G]

née le 10 Avril 1946 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

INTIMÉE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

La société Horizon renov'28 a interjeté appel le 21 août 2023 d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres, assorti de l’exécution provisoire, qui l’a condamnée à payer différentes sommes à Mme [H] [G] .

Mme [H] [G] sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire, car la société Horizon renov'28 n’a pas exécuté intégralement le jugement rendu qui lui a été signifié. Elle lui réclame la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

La société Horizon renov'28 n’a pas conclu sur cette demande de radiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

En l’espèce, le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire.

La société Horizon renov'28 ne montre pas avoir réglé l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

En conséquence, la demande de radiation est accueillie.

Succombant, la société Horizon renov'28 est condamnée aux dépens du présent incident.

En revanche, la demande de Mme [H] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, en considération de l’équité.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de l’instance en application de l’article 524 du code de procédure civile ;

Condamne la société Horizon renov'28 aux dépens de l’incident ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,

Jeannette BELROSE, Séverine ROMI

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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