Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 déc. 2024, n° 22/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 avril 2022, N° F21/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/01360
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFC7
AFFAIRE :
Société SAP ENTREPRISES
C/
[Y] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 21/00778
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [E] [S] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SAP ENTREPRISES
N° SIRET : 829 108 737
[Adresse 1]
[Localité 3]
Plaidant: Me Soulèye Macodou FALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 424
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANTE
****************
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : M. [E] [S] (Défenseur syndical)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par la société Sap entreprises, par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er février 2021 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2021, en qualité de femme de ménage.
Cette société est spécialisée dans le gardiennage et l’entretien de locaux de bureaux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du nettoyage et des services associés.
Convoquée par lettre du 24 septembre 2021à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 1er octobre 2021 et mise à pied à titre conservatoire, Mme [L] a été licenciée par lettre du 21 octobre 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Madame [L] [K],
Vous êtes l’auteur d’un fait de l’article 12 du contrat de travail qui nous liaient (sic) (Les bagarres, les insultes, l’irrespect, le racisme, et toutes formes de violences sont proscrites dans notre entreprise et constituent par ailleurs un motif de licenciement immédiat pour faute grave) qui s’est déroulé le 22 Juillet 2021 chez mon client I’ESAT de la [Localité 5] Savin à [Localité 6]. Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel avec mise à pied conservatoire, dans nos locaux, le 1er Octobre 2021, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications et votre version des faits.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salarié.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. Il prend effet, sans préavis, à la date de présentation de ce courrier.
Vous ne pourrez pas prétendre à des indemnités de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous prions d’agréer, Madame [L] [K], l’expression de nos salutations respectueuses (…) ».
Par requête du 18 novembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
. Débouté la SASU Sap entreprises de sa demande d’incompétence in limine litis.
. Dit que les faits à l’origine du licenciement ne sont pas prescrits;
. Requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel;
. Condamné la SASU Sap entreprises à payer à Mme [L] la somme de 909,64 euros au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel;
. Condamné la SASU Sap entreprises à payer à Mme [L] la somme de 2 728,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
. Condamné la SASU Sap entreprises à payer à Mme [L] la somme de 909,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
. Condamné la SASU Sap entreprises à payer à Mme [L] la somme de 909,64 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 90,96euros au titre des congés payés y afférents;
. Condamné la SAS Sap entreprises à payer à Mme [L] la somme de 2 728,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire et de 272,89euros au titre des congés payés y afférents.
. Condamné la SASU Sap entreprises à payer à Mme [L] la somme de 1 498,93 euros au titre rappel d’heures supplémentaires et de 149,89euros au titre des congés payés y afférents;
. Condamné la SASU Sap entreprises à payer à Mme [L] le somme de 461,25 euros au titre du solde des congés payés;
. Condamné la SASU Sap entreprises à payer à Mme [L] la somme de 5 457,84 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
. Débouté Mme [L] de sa demande au titre de rappel de salaire du 01 au 21 Septembre 2021;
. Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile s’agissant des créances indemnitaires;
. Condamné la SASU Sap entreprises de payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. Débouté la SASU Sap entreprises de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. Laissé les entiers dépens d’instance à la charge de la SASU Sap entreprises;
. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 25 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 22 mars 2023, Mme [L] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel du 25 avril 2022 de la société Sap Entreprises.
Par ordonnance d’incident du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. Rejeté la demande de voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 25 avril 2022 de la société Sap Entreprises
. Laissé à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
. Condamné Mme [L] aux dépens de l’incident.
Par arrêt de déféré du 20 décembre 2023, la 17ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
. Confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
. Condamné Mme [L] à payer à la société Sap entreprises la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné Mme [L] aux dépens du déféré.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sap Entreprises demande à la cour de :
En la forme : déclarer la SASU Sap Entreprises recevable en son appel ;
Au fond :
. Infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par la conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. condamné l’appelante à payer à Mme [L] la somme de 2 728,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la SASU Sap Entreprises à payer à Mme [L] la somme de 909,64 euros à titre d’indemnité de licenciement et de préavis,
. condamné la SASU Sap Entreprises à payer à Mme [L] la somme de 2 728,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire,
. condamné la SASU Sap Entreprises à payer à Mme [L] la somme de 1 498,93 euros à titre de rappel de salaire de prétendues heures supplémentaires,
. condamné la SASU Sap Entreprises à payer à Mme [L] la somme de 5 457,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
. Condamner Mme [L] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre
des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Versailles du 7 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les faits à l’origine du licenciement ne sont pas prescrits
Y ajoutant,
. Débouter la SASU Sap Entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. Condamner la SASU Sap Entreprises au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la SASU Sap Entreprises aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société appelante ne demande pas l’infirmation des chefs de dispositif (dont la salariée demande confirmation) qui ont :
débouté la SASU Sap entreprises de sa demande d’incompétence in limine litis,
requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel,
condamné la société Sap entreprises à payer à Mme [L] les sommes de :
* 909,64 euros au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel,
* 461,25 euros au titre du solde des congés payés
* 90,96 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
* 149,89 euros au titre des congés payés au rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
* 272,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
La salariée ne sollicite pas, quant à elle, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre de « rappel de salaire du 01 au 21 Septembre 2021 », correspondant à une demande au titre des heures complémentaires.
Les chefs de dispositif du jugement qui ont débouté la société Sap entreprises de sa demande d’incompétence in limine litis, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, condamné la société Sap entreprises à payer à Mme [L] les sommes de 909,64 euros au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, 461,25 euros au titre du solde des congés payés, 90,96euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et 272,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, et qui a débouté la salariée de sa demande au titre de « rappel de salaire du 01 au 21 Septembre 2021 » sont donc irrévocables.
Sur les heures complémentaires pour la période du 1er juin au 22 juillet 2021
L’employeur soutient que le décompte produit par la salariée ne suffit pas pour rapporter la preuve qu’elle a effectué des heures complémentaires. Il ajoute qu’aucun responsable ou salarié de la société prestataire dans laquelle la salariée effectuait ses missions ne confirme l’effectivité de ces heures. Enfin il soutient que la charge de la preuve ne lui incombe pas.
Mme [L] objecte avoir effectué des heures complémentaires sur la période du 1er juin au 22 juillet 2021, et qu’à l’appui de cette demande, elle verse aux débats un décompte manuel et détaillé jour par jour.
**
L’article L. 3123-29 du code du travail dispose qu’à défaut de stipulations conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; Soc., 27 janvier 2021 pourvoi n° 17-31.046, publié).
Tout d’abord la cour constate que Mme [L] était engagée à temps partiel, pour une durée de 40 heures mensuelles.
Au soutien de ses demandes, la salariée produit un cahier dans lequel elle reportait manuellement les heures supplémentaires effectuées jour par jour (pièce n°4 de l’intimée).
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’employeur ne produit aucun élément.
La cour retient donc que la salariée a effectué des heures complémentaires et confirme le jugement du conseil de prud’hommes à ce titre en son principe comme en son quantum, le calcul effectué par la salariée, approuvé par les premiers juges, n’étant pas critiqué par l’employeur.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au visa de l’article L. 324-10 du code du travail, désormais abrogé, la salariée soutient que la société ne l’a pas déclarée pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et que cet acte démontre la volonté de l’employeur de dissimuler son emploi salarié.
Au soutien de cette demande, la salariée verse aux débats une lettre de l’Urssaf indiquant que la société SAP entreprises a réalisé une déclaration préalable à l’embauche le 21 mai 2021 pour une embauche au 1er mai (pièce de l’intimée n°8).
La société soutient qu’il s’agit d’une erreur de sa part, et pour prouver sa bonne foi, elle verse aux débats une lettre adressée par son conseil à l’Urssaf indiquant les raisons de cet oubli et formulant une demande de régularisation des cotisations pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021.
**
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, les éléments de la cause, et notamment le fait que la société ait sollicité d’initiative de l’Urssaf une régularisation de sa déclaration tardive, ne permettent pas de caractériser l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée à ce titre.
Sur le licenciement
La salariée expose que les faits fautifs retenus dans la lettre de licenciement sont prescrits puisque l’employeur en a eu connaissance le 22 juillet 2021 et qu’il a engagé la procédure en adressant la lettre de convocation le 24 septembre 2021 soit deux mois suivants sa connaissance des faits. Elle ajoute que la lettre de licenciement est imprécise et non motivé et donc que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne réplique pas sur la prescription invoquée des faits fautifs. Il objecte que les faits à l’origine du licenciement pour faute grave de la salariée sont son irrespect et son insubordination et qu’ils sont justifiés.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
L’article L.1232-6 du code du travail énonce que la lettre de licenciement doit comporter le ou les motifs invoqués par l’employeur pour prononcer le licenciement.
Une motivation insuffisante est assimilée à une absence de motif et le licenciement est alors considéré comme sans cause réelle et sérieuse (Soc., 29 novembre 1990 n°88-44.308).
Par ailleurs, selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi 16-15.475).
Ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, cette connaissance s’entendant d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits (Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343). La détermination de la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l’ampleur des faits imputables au salarié, s’agissant de la preuve d’un fait, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-21.514).
Enfin, la preuve du moment de la connaissance des faits par l’employeur incombe à ce dernier.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée un fait qui s’est déroulé 22 juillet 2021 en violation de l’article 12 du contrat de travail relatif aux bagarres, insultes, irrespect, racisme.
La cour constate que la lettre de licenciement ne détaille pas l’événement qui s’est déroulé le 22 juillet 2021.
Il ressort des pièces produites que l’employeur en a eu connaissance le jour même mais qu’il n’a engagé la procédure disciplinaire par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable que le 24 septembre 2021, soit plus de deux mois après la connaissance qu’il a eu de ces faits, lesquels sont en conséquence prescrits.
Au surplus, la lettre de licenciement n’est ni précise, ni motivée, et l’employeur ne précise ces faits que par la production, dans le cadre du présent litige, d’une attestation du client de la société qui ne cite pas le nom de l’employée concernée par l’altercation avec la directrice de la société SAP entreprises, le nom de Mme [L] n’étant mentionné ni visé par aucune des pièces du dossier de la société.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute de Mme [L], mais infirmé en ce qu’il a considéré comme non prescrits les faits prétendument fautifs.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, la salariée peut prétendre à un rappel de l’indemnité légale de licenciement calculée d’après le salaire de référence, qui n’est pas discuté par les parties et s’élève à la somme de 909,64 euros bruts par mois.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
La salariée au jour de son licenciement avait une ancienneté de 8 mois. Elle peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement d’une somme de 170,56 euros (909,64*1/4*9/12), au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de plus de 6 mois et de moins de deux ans a droit à un préavis d’un mois.
En l’espèce, Mme [L] justifie d’une ancienneté de 8 mois, et n’a pas effectué son préavis en raison de son licenciement pour faute grave. La faute grave n’étant pas justifiée Mme [L] aurait dû bénéficier de son préavis.
Pour cette raison la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :
La salariée ayant été mis à pied à titre conservatoire du 24 septembre 2021 jusqu’à la notification de son licenciement le 21 octobre 2021, soit pendant un mois, il convient par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 909,64 euros bruts, étant ici rappelé que les congés payés afférents auxquels les premiers juges ont condamné l’employeur, sont définitivement acquis à la salariée, en l’absence de demande d’infirmation de ce chef de condamnation
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum octroyé à la salariée.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté peut prétendre au maximum à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu du montant de la rémunération versée au salarié (909,64 euros bruts par mois), de son âge (56 ans), de son ancienneté (9 mois) il y a lieu de fixer à la somme de 909,64 euros bruts l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice pour la salariée de la perte injustifiée de son emploi.
La cour confirme donc le jugement du conseil de prud’hommes sur le principe de l’octroi d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirme sur le quantum. La société SAP entreprise sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 909,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens
Succombant partiellement, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner celui-ci à payer à la salariée une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens à la charge de l’employeur, le condamne à payer à la salariée une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il dit non prescrits les faits à l’origine du licenciement, condamne la société SAP entreprises à verser à Mme [L] les sommes de 2 728,92 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 909,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2 728,92 au titre de la mise à pied à titre conservatoire, et 5 457,84 euros au titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les faits reprochés à Mme [L] sont prescrits,
CONDAMNE la société SAP entreprises à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
-170,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 909,64 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 909,64 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
DEBOUTE Mme [L] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société SAP entreprises à payer à Mme [L] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société SAP entreprises aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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