Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 févr. 2024, n° 23/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 28 juillet 2023, N° 22/05087;22/09606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/04562 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6ZH
Jonction avec le dossier RG 22/05087 par ordonnance du Président en date du 1er septembre 2023
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2023 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 22/09606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Marc PONELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0460
APPELANT
****************
SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG
Société de droit Suisse, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais
N° Siret : CH 100 023 266
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 – Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 23078099
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais a consenti un prêt le 21 février 2001 de 95 979 euros à la société L2B qui avait une activité d’exploitation d’un restaurant, dont M. [F] le gérant et MM. [J] [F], [D] [B] et [V] [Z] associés se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires des engagements de cette société pour un montant total de 95 979 euros.
Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :
condamné solidairement la société L2B et ses cautions solidaires M M [D] [B], [V] [Z] et [J] [F] à payer la somme de 58 300,39 euros augmentée des intérêts au taux de 6,80% à compter du 1er avril 2011 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 55 966,63 euros au taux légal du 29 décembre 2005 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 2 333,76 euros
débouté la société LB2 de sa demande de suspension de dette et de délais de paiement
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation
ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garanties
condamné solidairement la société L2B, M M [D] [B], [V] [Z] et [J] [F] à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement la société LB2, M M [D] [B], [V] [Z] et [J] [F] aux entiers dépens
Ce jugement a été signifié par la société Crédit Lyonnais à M [F] le 25 avril 2012.
Par jugement en date du 3 avril 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société LB2.
Suite à la contestation de la déclaration de créance de la société Crédit Lyonnais à la procédure collective de la société LB2, elle est a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 19 mars 2013 à la somme de 65 859,97 euros.
Par jugement du 2 mars 2016, la liquidation judiciaire de la société L2B a été prononcée et la procédure collective clôturée par jugement en date du 27 novembre 2016.
Le 6 juillet 2017, la société LCL a cédé à la société Intrum Debt Finance AG un ensemble de créances.
Le 24 juin 2022, la société Intrum Debt Finance AG a fait signifier à M. [F] un bordereau de cession de créance à son bénéfice en date du 6 juillet 2017 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 17 370,85 euros.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 12 septembre 2022.
Par assignation délivrée le 4 octobre 2022 à l’encontre de la société Intrum Debt Finance AG,
M. [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de contester la procédure de saisie-vente.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M. [F] le 24 janvier 2022 au visa d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 2012 et le procès-verbal de saisie-vente dressé le 12 septembre 2022 à l’encontre de M. [F]
rejeté la demande de M. [F] tendant à condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de l’instance
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Les 3 et 25 juillet 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du président de chambre en date du 1er septembre 2023, les deux procédure enregistrées sous les numéros RG 23/ 45622 et RG 23/5087 ont fait l’objet d’une jonction pour se poursuivre sous le n° RG 23/4562.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
débouté M [F] de sa demande visant à voir déclarer prescrit le titre exécutoire dont cherche à se prévaloir la société Intrum Debt Finance AG à son encontre soit le jugement rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre
débouté M. [F] de sa demande visant à voir déclarer que le jugement rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre ne constituait pas un titre exécutoire valable bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, en l’absence de mention du bénéficiaire des condamnations dans le dispositif du jugement rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre
En conséquence,
déclarer prescrit le titre exécutoire dont cherche à se prévaloir la société Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M [F] soit le jugement rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre
déclarer que le jugement rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre ne constitue pas un titre exécutoire valable bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, en l’absence de mention du bénéficiaire des condamnations dans le dispositif du jugement rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a annulé pour absence de notification préalable au débiteur cédé du bordereau de la cession de créance intervenue le 6 juillet 2017 au bénéfice de la société Intrum Debt Finance AG (anciennement Intrum Justicia), avec toutes les conséquences de droit, le commandement de payer délivré le 24 juin 2022 à M [F] par le ministère de la SCP Pascal Nunes, Gwénaëlle Renault, Etienne Poulet, huissier de justice à [Localité 7] (92) et le procès-verbal de saisie-vente établi le 12 septembre 2022 par le ministère de la SCP Pascal Nunes, Gwénaëlle Renault, Etienne Poulet, huissier de justice à [Localité 7] (92) à l’encontre des facultés mobilières de M [F] et condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens et à payer à M [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens et à payer à M [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intrum Debt Finance AG, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée
En conséquence :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause :
condamner M [F] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera constaté que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par la société Intrum Debt Finance AG le 24 janvier 2022 au visa d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 2012 et le procès-verbal de saisie-vente dressé le 12 septembre 2022 à l’encontre de M. [F], chacune des parties ayant demandé la confirmation du jugement de ce chef, ni en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F].
Sur la prescription du titre
Il convient de relever que le dispositif de la décision déférée a omis de mentionner le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre dont l’exécution était poursuivie par la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société le Crédit Lyonnais par le procès verbal de saisie vente contesté, alors que cette décision motive le rejet de cette fin de non recevoir soulevé devant le 1er juge par M [F].
Il sera dès lors statué sur la demande d’infirmation du jugement entrepris de M [F] en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à déclarer prescrit le titre servant de fondement aux poursuites à son encontre, étant précisé qu’il s’agit du jugement du 10 avril 2012 et non pas du 25 avril 2012 comme mentionné par erreur par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions.
Le juge de l’exécution a retenu que la déclaration de créance du Crédit Lyonnais à la procédure collective de la société L2B au titre du solde du prêt cautionné notamment par M [F] a interrompu la prescription non seulement à l’égard de l’emprunteur bénéficiant du redressement judiciaire mais aussi de la caution bien qu’une action en paiement à l’encontre de cette dernière demeurait possible, et ce jusqu’à la clôture intervenue par jugement du 16 novembre 2016.
En cause d’appel, M [F] fait valoir que le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, applicable a commencé à courir à compter du 25 avril 2012, date de la signification du jugement du 10 avril 2012 de telle sorte qu’il était expiré le 25 avril 2022, date à compter de laquelle ce titre ne pouvait plus servir de fondement à des poursuites à son encontre.
Il précise que la déclaration de créance du Crédit Lyonnais à la procédure collective de la société L2B, n’étant pas un acte d’exécution forcée ni une mesure conservatoire à son encontre en sa qualité de caution, elle n’a pu avoir un effet interruptif de prescription, que le créancier pouvait lui réclamer en sa qualité de caution le paiement du solde du prêt.
Force est de constater, comme relevé à juste titre par M [F] que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée ou d’ une mesure conservatoire à son encontre avant le 12 septembre 2022, date du procès verbal de saisie vente litigieux.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société L2B au titre du solde du prêt accordé à la société L2B, admise par ordonnance du juge commissaire du 19 mars 2013 à la somme de 69.859,97 euros, au vu du jugement de condamnation du 10 avril 2012 ayant arrêté le montant du solde du prêt impayé.
Le délai de prescription du recouvrement forcé de la créance résultant du jugement du 10 avril 2012 n’était pas expiré à la date de la déclaration de créance susvisée. Elle équivaut à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Elle a par conséquent non seulement interrompu le délai de prescription susvisé à l’égard de la société L2B mais aussi de M [F] en sa qualité de caution solidaire, pour autant demeuré maître de ses biens et cet effet s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il s’en déduit qu’un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter du 27 novembre 2016, date du jugement de clôture de la procédure collective et la société Intrum Debt Finance AG à laquelle, la créance litigieuse, résultant du jugement susvisé avait été cédée, pouvait poursuivre l’exécution du titre litigieux n’étant pas prescrit à la date du procès verbal de saisie vente en date du 12 septembre 2022, comme retenu à juste titre par le premier juge.
Sur la validité du jugement du 10 avril 2012
Il convient à nouveau de relever que le dispositif de la décision déférée ne mentionne pas que le titre dont l’exécution est poursuivie a pour bénéficiaire la société le Crédit Lyonnais alors que la motivation de cette décision l’explique en réponse à la contestation de M [F] .
Il sera dès lors statué sur la demande d’infirmation du jugement déféré de M [F] en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à déclarer que le jugement du 10 avril 2012 ne mentionnait pas de bénéficiaire de la condamnation.
Le juge de l’exécution a considéré qu’exerçant son pouvoir d’interprétation, il pouvait retenir que le jugement dont l’exécution était poursuivie constituait un titre condamnant notamment l’appelant au profit du Crédit Lyonnais et ce malgré le défaut de mention dans le dispositif de cette décision du bénéficiaire de la condamnation.
En cause d’appel, M [F] fait valoir que le dispositif du jugement du 10 avril 2012 ne mentionne pas le bénéficiaire de la condamnation prononcée à son encontre et que cette décision n’a dès lors pas autorité de la chose jugée à ce titre.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il convient de constater que la société Intrum Debt Finance AG bénéficiaire de la cession de créance de la société Crédit Lyonnais intervenue la 6 juillet 2017 poursuit l’exécution du jugement du 10 avril 2012.
Comme mentionné ci-dessus, cette décision condamne solidairement la société L2B et ses cautions solidaires M M [D] [B], [V] [Z] et [J] [F] à payer la somme de 58 300,39euros augmentée des intérêts au taux de 6,80% à compter du 1er avril 2011 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 55 966,63 euros au taux légal du 29 décembre 2005 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 2 333,76 euros.
La cour constate comme chacune des parties à la présente procédure que ce jugement ne mentionne pas le bénéficiaire de la condamnation solidaire susvisée.
M [F] en tire pour conséquence poursuivre l’exécution de la créance résultant du jugement susvisé société Intrum ne peut poursuivre l’exécution du titre en vue de l’exécution de ce titre en sa qualité de bénéficiaire de la cession de créance.
Il sera relevé que le chapeau du jugement du 10 avril 2012 mentionne la société Crédit Lyonnais comme demandeur à la procédure ayant donné lieu à la condamnation susvisée, que cette décision précise que cette dernière a sollicité par assignation du 13 avril 2011 la condamnation solidaire de la société L2B et des 3 cautions dont M [F] au paiement de la somme principale de 55.966,63 euros et enfin, la motivation explique en substance que la société LB2 est redevable à la société Crédit Lyonnais en sa qualité de prêteur de différentes sommes au titre du solde du prêt garanti par les trois cautions dont la déchéance du terme a été prononcée suite à différents impayés, de telle sorte que la condamnation en paiement résultant de cette décision est nécessairement rendue au profit de la société Crédit Lyonnais bien que non précisé au dispositif. La société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de cette dernière suite à la cession de créance peut par conséquent en poursuivre le paiement à l’encontre notamment de M [F], solidairement condamné, comme retenu à juste titre par le premier juge.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire droit à la demande de la société Intrum Debt Finance AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros demandée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette la demande de M [F] tendant à voir déclarer prescrit le titre exécutoire dont cherche à se prévaloir la société Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M [F] soit le jugement rendu le 10 avril 2012 du tribunal de commerce de Nanterre ;
Constate que le jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre constitue un titre exécutoire valable ;
Condamne M [F] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [F] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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