Infirmation partielle 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 22 oct. 2024, n° 23/08467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
Chambre civile 1-2
BAIL RURAL
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/08467 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH52
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
[F] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MANTES-LA-JOLIE
N° de chambre :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/10/24
à :
+ parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 29]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 substituée par Me Louis CHAILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1119
APPELANT
****************
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Représentant : Me Florian DE MASCUREAU de la SCP DROUOT AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
S.C.I. LES FOULONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 99 8 1 65
[Adresse 26]
[Localité 28]
Représentant : Me Florian DE MASCUREAU de la SCP DROUOT AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Représentant : Monsieur [Y] [O], gérant de S.C.I. LES FOULONS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 04 Juin 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2005, requalifié en bail rural par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mars 2012, la société civile immobilière Les Foulons a donné à bail à M. [J] [V], éleveur et entraîneur de chevaux, divers immeubles à usage de centre équestre situés sur le territoire de la commune de Rosay.
Par acte du 28 janvier 2022, la société Les Foulons a fait signifier un congé à effet au 31 juillet 2023 pour reprise à son bénéfice, en précisant que l’associé devant assurer l’exploitation des biens est M. [F] [O], l’un de ses associés, à M. [V] qui, par requête enregistrée le 5 mai 2022, en a sollicité la nullité.
M. [V] sollicitait l’annulation du congé pour reprise signifié le 28 janvier 2022, en raison :
— de la méconnaissance du bailleur des obligations de se consacrer personnellement à l’exploitation pendant neuf ans,
— du défaut de possession du cheptel et du matériel nécessaires par l’associé repreneur,
— du défaut de volonté d’occupation des biens repris ou d’une habitation à proximité, et de qualification du repreneur,
— du défaut d’objet agricole de la société civile Les foulons,
— de l’absence d’identification du repreneur et d’indication du mode d’exploitation,
— de l’absence d’autorisation d’exploiter avant l’effet du congé et de caractère libre de location du bien.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie a :
— rejeté la demande en annulation du congé pour reprise signifié le 28 janvier 2022 à M. [V],
— validé le congé pour reprise signifié à M. [V] le 28 janvier 2022 à la demande de la société Les Foulons,
— ordonné l’expulsion de M. [V] des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], 1309, 1311 à 1313, 1318, 1323, 1325, 1476, 1477, [Cadastre 21], et section ZD numéro [Cadastre 27], situées sur le territoire de la commune de [Localité 32],
— condamné M. [V] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juin 2024 et développées oralement à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, M. [V], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-La-Jolie en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau de :
— débouter purement et simplement la société Les Foulons et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant infondées qu’injustifiées,
— prononcer la nullité du congé pour reprise qui lui a été délivré par la société Les Foulons,
— condamner la société Les Foulons et M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Foulons et M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024 et développées oralement à l’audience du 4 juin 2024, M. [O] et la société Les Foulons, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
*rejeté la demande en annulation du congé pour reprise signifié le 28 janvier 2022 à M.[V],
* validé le congé pour reprise signifié à M. [V] le 28 janvier 2022 à sa demande,ordonné l’expulsion de M. [V] des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], 1306, [Cadastre 15], [Cadastre 16], 1311 à 1313, 1318, 1323, [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], et section ZD numéro [Cadastre 27], situées sur le territoire de la commune de [Localité 32],
* condamné M. [V] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte qu’elle a formée,
Statuant à nouveau,
— ordonner que l’expulsion de M. [V] des parcelles susmentionnées soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à verser à la société les Foulons la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la validité du congé pour reprise délivré à M. [V]
Moyens des parties
M. [V] fait grief aux premiers juges d’avoir validé le congé pour reprise qui lui a été signifié par sa bailleresse.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, il fait valoir, à hauteur de cour, que le congé litigieux encourt l’annulation au visa des article L.411-59 et L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, en développant les moyens suivants :
— l’associé repreneur, M. [O], à qui cette preuve incombe, n’établit pas qu’il possède le cheptel et le matériel suffisant pour reprendre le bien loué,
— M. [O] ne démontre pas davantage sa réelle intention d’exploiter de façon effective et permanente le bien loué, comme le démontre le projet de reprise produit qui comporte de nombreuses zones d’ombre et ne prévoit l’achat d’aucun équidé, ne fait aucune référence au versement d’un loyer à la société civile immobilière, et comporte des inexactitudes et des incohérences majeures quant au matériel à acquérir, quant au projet de réalisation de travaux – rénovation de clôture, de la couverture de la grange – qui ont déjà été réalisés, quant à l’évaluation du prix de pension en box en-dessous des prix habituellement pratiqués, ces incohérences démontrant qu’il n’y aura aucune activité agricole sur le site, et que M. [O], novice dans la gestion de centre équestre et qui ne prévoit pas l’embauche du moindre personnel, ne possède pas les compétences requises pour exploiter le haras, objet de la reprise,
— M. [O] n’a pas l’intention de participer effectivement à l’exploitation mais cherche uniquement en récupérant les bâtiments exploités par M. [V], professionnel reconnu et estimé au sein du monde équin, à diversifier les activités de réception exercées par la société civile immobilière ' [Adresse 30]' par l’intermédiaire de la société France Réception,
— la reprise des lieux entraînera la disparition de son exploitation agricole, ce qui l’empêchera d’exercer son droit de réintégration si le congé devait être validé et si la destination agricole du bien devait être changée ultérieurement,
— la simple prise en pension d’équidés envisagée par M. [O] n’est pas une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et justifie, par suite, l’annulation du congé litigieux,
— la société civile immobilière ' [Adresse 30]', qui est une société familiale spécialisée dans la location de terrains et de biens immobiliers et l’organisation de mariages en région parisienne, et possède un manoir et des gîtes qu’elle loue, n’a pas d’objet agricole et elle a modifié ses statuts, un mois avant la délivrance du congé litigieux, avec le seul objectif de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.411-60 du code rural en acquérant un objet agricole, uniquement pour faire échec au droit de renouvellement du preneur,
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que la société Les Foulons soit une société familiale ne la dispense pas d’avoir un objet agricole pour pouvoir valablement reprendre le bien loué,
— le congé litigieux est formulé de manière ambiguë ne permettant pas de distinguer précisément qui est le repreneur, et si M. [O] exploitera en son nom propre ou en société les biens repris.
La société civile immobilière ' Les Foulons', qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de répliquer que :
— dès lors qu’elle est une société familiale, le seul fait d’être propriétaire des biens loués l’autorise à exercer un droit de reprise sans avoir à justifier un objet agricole ou une détention des biens depuis plus de neuf ans, étant relevé que la société ' Les Foulons’ a, de toutes les manières, un objet agricole et que les biens objet de la reprise ont été acquis le 8 février 1996, soit depuis plus de neuf ans avant la date du congé litigieux,
— peu importe qu’elle ait modifié son objet social, dès lors, qu’étant une société familiale la condition d’avoir un objet agricole, qui doit être appréciée à la date d’effet du congé, ne lui est point opposable, et que son objet social a été modifié avant même la délivrance du congé,
— la société civile immobilière Les Foulons n’a, contrairement à ce que soutient M. [V], aucune activité de réception et en aurait-elle une que cette activité serait sans incidence sur la validité de son projet de reprise et du congé délivré,
— le congé est régulier en la forme et nullement imprécis comme le soutient M. [V], puisqu’il précise le nom de la bailleresse, seule habilitée à exercer le droit de reprise, et le nom de l’associé qui exploitera effectivement le bien objet de la reprise, M. [F] [O],
— M. [F] [O] remplit toutes les conditions requises pour exploiter le bien repris et qui, dès lors qu’elles sont satisfaites, suffisent à caractériser la volonté d’exploiter personnellement le bien repris :
* capacité professionnelle en ce qu’il est titulaire d’un brevet professionnel, option 'gestion d’entreprise hippique',
* capacité financière d’installation, les besoins de trésorerie nécessaires pour assurer la reprise (338 900 euros) étant couverts par les disponibilités de M. [F] [O] et de ses associés et un prêt de 150 000 euros que la banque populaire Rives de Paris s’est d’ores et déjà engagée à accorder, étant relevé que la critique du projet professionnel agricole est inopérante, ce projet ne constituant pas une condition légale du bien-fondé de la reprise, dès lors que la société bailleresse a la capacité financière d’assumer le coût de la reprise, et cette critique est, au surplus, mal fondée, l’étude de faisabilité qu’elle produit étant très solide et rigoureuse,
* respect de la réglementation existant en matière de contrôle des structures, le repreneur n’ayant pas à solliciter une autorisation préalable d’exploitation auprès du préfet, seule une déclaration étant nécessaire au moment où la reprise aura produit ses effets,
* possession d’un logement à proximité du haras repris.
Réponse de la cour
Les conditions formelles d’un congé sont énoncées par les dispositions de l’article L.411 – 47 du code rural et de la pêche maritime, tandis que les conditions de fond sont définies par les dispositions de l’article L.411 – 59, par renvoi de l’ article L.411 – 60 du même code.
L’article L.411-60 du code rural dispose que les personnes morales, à la condition d’avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d’exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’article L.411-59 du même code le complète ainsi : "Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions."
Au cas d’espèce, M. [V], à hauteur de cour, conteste, en premier lieu et en s’appuyant sur une jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass.3ème civ. 9 septembre 2021, n°19-24.542), la régularité formelle du congé, en faisant valoir qu’il serait ambigu et ne permettrait pas d’identifier clairement et précisément si le repreneur est la société civile immobilière Les Foulons ou M. [F] [O].
Le congé litigieux est ainsi libellé :
' Ce congé vous est donné au motif qu’en application de l’article L.411-60 du code rural, la SCI Les Foulons entend reprendre les biens loués afin de les exploiter.
Le bénéficiaire de la reprise est la SCI Les Foulons, société civile au capital de 60 000 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 402998165, dont le siège social est [Adresse 25] à Rosay (78790).
L’associé de la SCI devant assurer l’exploitation du bien est M. [F] [O], né le 6 avril 1989 à Versailles, sans profession, en formation agricole ' Brevet professionnel responsable entreprise hippique', de nationalité française, domicilié [Adresse 31]'
Le bénéficiaire de la reprise prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années dans les conditions prescrites par les articles L.411-59, L.411-60 et L.411-63 du code rural'.
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, le libellé du congé litigieux, contrairement à ce que soutient M. [V], ne comporte aucune ambiguïté sur le régime d’exploitation, dès lors qu’il est clairement précisé que le bénéficiaire de la reprise est la société civile immobilière [Adresse 30] et que l’associé de cette société qui assurera l’exploitation du bien est M. [F] [O].
La jurisprudence invoquée n’est pas transposable au cas d’espèce, le libellé du congé qu’elle a sanctionné, prévoyant une exploitation ' à titre personnel, sous forme sociétaire', de sorte que le preneur évincé ne savait pas précisément si l’exploitation serait individuelle ou en groupe avec d’autres associés, alors qu’en l’espèce le congé dit clairement que cette exploitation sera le fait exclusif de M. [F] [O].
Le preneur a donc été loyalement informé du mode d’exploitation, si bien que le moyen ne pourra prospérer.
M. [V] soutient, en deuxième lieu, que M. [F] [O] ne satisferait point aux conditions exigées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et n’aurait nullement la volonté d’exploiter les biens repris, le congé délivré ayant pour seul objectif d’obtenir son éviction et de permettre à la bailleresse d’étendre les activités de réception exercées par la société civiles immobilières ' [Adresse 30]' par l’intermédiaire de la société France Réception.
M. [F] [O] remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées aux articles L. 331-2, I, 3° et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, pour être titulaire d’un brevet d’études professionnelles ' option gestion d’entreprise hippique', obtenu le 13 juillet 2022 et donc avant la date de la reprise prévue le 31 juillet 2023 (pièce n°16 de l’intimée), étant précisé que l’aptitude professionnelle du candidat à la reprise doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné.
La SCI Les Foulons dispose, sinon du cheptel et du matériel nécessaires à l’exploitation, du moins des moyens de l’acquérir, par suite des fonds dont disposent M. [F] [O] et ses associés et d’un prêt de 150 000 euros que la banque populaire Rives de Paris s’est d’ores et déjà engagée à accorder pour financer la reprise dont le coût estimatif est de 338 900 euros.
Il n’est point contesté à hauteur de cour que le projet de reprise est en conformité avec la réglementation sur le contrôle des structures ni que M. [F] [O] occupe un logement à toute proximité du haras objet de la reprise.
La SCI Les Foulons justifie ainsi remplir l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 419-59 du code rural.
Il s’en déduit que la volonté du repreneur d’exploiter le bien repris est suffisamment caractérisée, et les affirmations du preneur selon lesquelles le congé ne viserait qu’à l’évincer et à étendre une activité de locations de gîtes ou d’organisation de mariages, ne sont pas justifiées, pas plus, au reste, que les critiques de M. [V] du projet agricole produit par la SCI, qui serait entaché d’inexactitudes et d’incohérences concernant le coût de certains postes, l’absence d’acquisition d’équidés, de frais de saillies et d’insémination, de l’absence pourtant logique de tout loyer payé par M. [F] [O] à la société civile immobilière, ces critiques ne s’accompagnant d’aucune pièce permettant de leur accorder crédit et pertinence.
M. [V] de déplorer, en troisième lieu, l’absence d’objet agricole de la société Les Foulons, qui justifierait l’annulation du congé litigieux.
Mais outre que le moyen manque en fait, la société Les Foulons ayant désormais un objet agricole sans qu’il soit établi, comme le soutient M. [V] en procédant par affirmations, que la modification des statuts n’a été faite par sa bailleresse que dans la seule perspective de se mettre en conformité avec les exigences du code rural et partant, de faire obstacle à son droit au renouvellement de son bail, il convient de rappeler, comme il a été dit précédemment, que le caractère familial de la société Les Foulons étant établi, c’est à bon droit que cette dernière soutient que, par application des dispositions de l’article L.411-60 précité, il n’est pas requis, pour qu’elle puisse exercer son droit de reprise, que les biens objet des congés litigieux, aient été apportés à la société depuis plus de neuf ans, que la société ait un objet agricole, ni que l’associé assurant personnellement l’exploitation ait acquis les parts depuis plus de neuf ans.
En conséquence, le moyen est inopérant.
M. [V] soutient, en quatrième et dernier lieu, que l’activité du repreneur – prise en pension de chevaux – n’est pas une activité à vocation agricole au sens de l’article L.311 du code rural et de la pêche maritime et que la reprise aurait des conséquences fâcheuses pour son exploitation.
Cependant, si l’activité de pension de chevaux qui ne comprend que l’hébergement, l’alimentation et les soins de base ne relève effectivement pas d’une activité agricole, comme le fait valoir l’appelante, les investissements prévus par la société intimée aux fins d’acquérir des matériels spécifiques permettant de faire travailler les chevaux, démontrent que la prise en pension d’équidés s’accompagnera, au cas d’espèce, d’un accès à un paddock et d’un travail des chevaux, et qu’elle s’analyse, dès lors, comme une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural (Cass.3eme civ. 24 juin 2009, n°08-17.533).
Par ailleurs, les conséquences de la reprise sur l’exploitation de M. [V] demeurent sans incidence sur la validité du congé pour reprise qui lui a été délivré.
En conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a validé le congé litigieux et subséquemment, ordonné l’expulsion de M. [V].
II) Sur l’appel incident de la société civile immobilière Les Foulons et la demande de délais de M. [V]
Moyens des parties
La bailleresse intimée, formant appel incident, demande à la cour d’assortir la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. [V] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu’il est à craindre que M. [V] ne libère pas spontanément les lieux, alors même qu’il s’est maintenu sur les terres malgré le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 25 janvier 2024 et que le recours à la force publique sera compliqué en raison de la présence de chevaux.
M. [V] s’oppose à cette demande en soulignant que sa bailleresse ne subit aucun préjudice, dès lors qu’il règle ses fermages sans retard et sollicite un délai de trois mois pour quitter les lieux dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer la validité du congé pour reprise qui lui a été signifié.
Réponse de la cour
Compte tenu de l’ancienneté de l’occupation des lieux depuis la date d’effet du congé, en raison du risque de maintien dans les lieux de M. [V] qui évoque avec insistance ' les conséquences désastreuses de son éviction sur la survie de son activité', de la difficulté à mettre l’expulsion en oeuvre du fait de la présence sur le site de nombreux équidés, du risque enfin, de voir l’occupation sans droit ni titre se poursuivre sans bourse délier si M. [V] cessait de payer les fermages à la suite du présent arrêt confirmatif, il convient d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte de 60 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois après la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée d’un an, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
III) Sur les mesures accessoires
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande d’astreinte formée par la société civile immobilière ' [Adresse 30]' ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé :
Ordonne l’expulsion de M. [J] [V] des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], 1311 à 1313, 1318, 1323, 1325, [Cadastre 19], 1477, [Cadastre 21], et section ZD numéro [Cadastre 27], situées sur le territoire de la commune de [Localité 32], sous astreinte de 60 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois après la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée d’un an ;
Ajoutant au jugement déféré
Déboute M. [J] [V] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [V] à payer à la société civile immobilière '[Adresse 30]' une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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