Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 févr. 2024, n° 21/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 5 mai 2021, N° 20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE, S.A. CAISSE D' EPARGNE LOIRE CENTRE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/03800
N° Portalis DBV3-V-B7F-USIG
AFFAIRE :
[P] [M]
…
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le TJ de CHARTRES
N° chambre : 1
N° RG : 20/00104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Justine GARNIER
Me Vianney PLAINGUET
Me Philippe MERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTS
****************
venant aux droits de la compagnie d’assurance vie ECUREUIL VIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
N° SIRET : 383 952 470
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE – AGENCE DE LA MADEL EINE
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Vianney PLAINGUET de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000061
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [X] [E] a souscrit au bénéfice de ses enfants, Mme [Y] [E] et M. [P] [M], trois contrats d’assurance vie auprès de la Caisse d’épargne Loire Centre à l’agence Caisse d’épargne de la Madeleine, située à [Localité 11], comme suit :
— le contrat Nuance 2 n°856 105 019 08, le 17 mars 1999,
— le contrat Nuance 3D n°858 499 923 14, le 15 mai 2003,
— le contrat Nuance 3D n°858 793 800 05, le 12 mai 2004.
La Caisse d’épargne Loire Centre a agi en qualité d’intermédiaire, ces contrats ayant été assurés par la société CNP Assurances, venant aux droits de la société Écureuil Vie.
Mme [Y] [E] et M. [P] [M] ont accepté leur désignation en tant que bénéficiaires par courriers adressés le 4 octobre 2004, la Caisse d’épargne en ayant informé [X] [E].
Mme [X] [E] a effectué plusieurs demandes de rachat partiel de ces contrats d’assurance vie, avant son décès le 25 octobre 2019.
Par actes des 9 et 15 janvier 2020, Mme [Y] [E] et M. [P] [M] ont fait assigner respectivement l’agence de la Madeleine de la Caisse d’épargne Centre Loire et la société Caisse d’épargne Loire Centre devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de voir engager leur responsabilité contractuelle pour ne pas avoir sollicité leur autorisation à l’occasion des rachats successifs effectués par leur mère, pour son compte personnel.
Par conclusions du 25 novembre 2020, la société CNP Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclare recevable l’intervention volontaire de la société CNP Assurances,
— débouté M. [M] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [M] et Mme [E] à payer à la Caisse d’épargne Centre Loire et à la CNP Assurances la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [M] et Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] et Mme [E] aux dépens avec recouvrement direct, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 15 juin 2021, M. [M] et Mme [E] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 6 décembre 2021, de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuer à nouveau,
— condamner in solidum la CNP Assurances, l’agence de la Madeleine de la Caisse d’épargne Loire Centre et la Caisse d’épargne Loire Centre à leur payer la somme de 49 071, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire ; ou, à titre subsidiaire, à la somme de 13 389, 23 euros,
— condamner in solidum la CNP Assurances, l’agence de la Madeleine de la Caisse d’épargne Loire Centre et la Caisse d’épargne Loire Centre « solidairement » à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et financier,
— condamner in solidum la CNP Assurances, l’agence de la Madeleine de la Caisse d’épargne Loire Centre et la Caisse d’épargne Loire Centre « solidairement » à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et de cour d’appel.
Par dernières écritures du 10 septembre 2021, la Caisse d’épargne Loire Centre prie la cour de :
À titre principal,
— confirmer dans toutes ces dispositions le jugement de première instance,
— débouter Mme [E] et M. [M] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que dans l’hypothèse où il serait considéré que le contrat ne pouvait être racheté sans l’accord des demandeurs, que ces derniers avaient bien approuvé de tels rachats,
— juger que la Caisse d’épargne Loire Centre ne peut être considérée comme débitrice des remboursements sollicités du fait de sa qualité d’intermédiaire,
Accessoirement et en toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme [E] et M. [M] à verser à la Caisse d’épargne Loire Centre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, la CNP Assurances prie la cour de :
— déclarer M. [M] et Mme [E] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— débouter Mme [E] et M. [M] de leurs diverses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] et M. [M] à lui verser à une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et M. [M] en tous dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des sociétés Caisse d’épargne Loire Centre Agence de la Madeleine et Caisse d’épargne Loire Centre et de la société CNP Assurances
Pour débouter les appelants de leurs demandes, le tribunal judiciaire de Chartres a retenu que les dispositions de l’article L.132-9 du code des assurances dans leur version issue de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 étaient applicables aux contrats en cours n’ayant pas encore, à la date de publication de la loi, soit au 18 décembre 2007, donné lieu à acceptation du bénéficiaire. Rappelant la lettre de l’article L.132-21 du code des assurances selon lequel le souscripteur d’un contrat d’assurance vie dispose d’une faculté de rachat qui lui permet d’obtenir de l’assureur le versement de la provision constituée au jour de l’achat, le tribunal a estimé que les dispositions de la loi de 2007 n’étaient pas applicables au litige.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, M. [M] et Mme [Y] [E] font valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que les contrats souscrits par Mme [X] [E] et qu’ils ont acceptés en qualité de bénéficiaires prévoyaient que la souscriptrice ne pouvait modifier la clause bénéficiaire de ses contrats ou effectuer un rachat avant terme sans leurs accords.
Ils ajoutent que si la loi de 2007 n’était effectivement pas applicable en l’espèce, la Caisse d’épargne aurait anticipé son adoption en mentionnant dès 2004 dans ses contrats qu’il ne pourra être effectué de rachat sans l’acceptation des bénéficiaires. Ils en déduisent que les sociétés Caisse d’épargne ont commis une faute en laissant Mme [X] [E] effectuer des rachats partiels sans leur signature alors qu’il est mentionné sur chaque rachat que le «contrat fait l’objet d’un bénéficiaire acceptant. Conformément à l’article L.132-9 du code des assurances, la présentation d’une lettre de ce bénéficiaire vous autorisant à percevoir les sommes est nécessaire au traitement de votre demande. »
Ils relèvent que pour certains rachats, l’accord des bénéficiaires a été sollicité et estiment que les intimées avaient connaissance de cette obligation contractuelle. Ils invoquent tant sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation l’octroi de dommages et intérêts.
Enfin, ils estiment que la CNP assurances a commis une faute en n’ayant pas exigé de la Caisse d’épargne les autorisations des bénéficiaires pour débloquer les fonds.
En réponse la Caisse d’épargne Loire Centre soutient que depuis la loi de 2007, l’acceptation du bénéfice d’une garantie sans que le souscripteur en ait connaissance, n’est irrévocable que si elle est signée du souscripteur et du bénéficiaire. Elle souligne que Mme [E] et M. [M] n’ont effectué aucune des formalités requises pour rendre irrévocable l’acceptation du bénéfice de la garantie et soutient qu’en tout état de cause, l’article L132-9 du code des assurances dans sa version issue de la loi de 2007 n’est pas applicable en l’espèce. Elle affirme, en outre que sous le régime antérieur à 2007, les modalités d’acceptation étaient plus simples puisqu’une simple signature du souscripteur de l’avenant de la police rendait irrévocable la désignation. Elle ajoute que la jurisprudence considérait que si la faculté de rachat était prévue au contrat, le bénéficiaire acceptant ne pouvait ignorer cette prérogative et était donc irrecevable à s’opposer au rachat de sorte qu’il faudrait que l’assuré ait renoncé expressément à sa faculté de rachat pour que le bénéficiaire puisse s’opposer au rachat. Or, elle souligne qu’en l’espèce Mme [X] [E] n’avait pas renoncé expressément à sa faculté de rachat lors de l’acceptation et conclut qu’il n’est pas contesté qu’une telle faculté de rachat était prévue au contrat. En tout état de cause, elle relève ne pas avoir la qualité d’assureur et qu’aucune faute en sa qualité d’intermédiaire ne peut lui être reprochée.
La CNP Assurances soutient que l’article L132-9 du code des assurances prévoit depuis la loi de 2007 que l’acceptation du bénéficiaire n’empêche le rachat que si ce dernier a expressément manifesté par écrit son accord sur l’irrévocabilité de l’acceptation dans un avenant tripartite signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire ou par un acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire et notifié à l’assureur.
Elle fait valoir que l’acceptation des bénéficiaires étant antérieure à la loi de 2007, cette dernière n’est pas applicable. Elle fait valoir que la jurisprudence applicable au présent litige avait posé le principe selon lequel un contrat d’assurance vie, même accepté par les bénéficiaires, peut faire l’objet d’un rachat par son souscripteur. Elle ajoute que le souscripteur dispose en vertu de l’article L.132-21 du code des assurances d’une faculté de rachat qui lui permet d’interrompre son contrat avant le terme initialement prévu et d’obtenir de l’assureur le versement de la provision constituée au jour du rachat. Elle estime, pour les contrats soumis au droit antérieur à 2007, que lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.
Subsidiairement elle soutient que certains rachats ont été signés par les bénéficiaires.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] et Mme [Y] [E] ont accepté le bénéfice des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [X] [E] le 4 octobre 2004.
La cour retient que c’est à juste titre que le tribunal a écarté les dispositions de l’article L132-9 du code des assurances issues de la loi du 17 décembre 2007, applicables aux contrats en cours n’ayant pas encore au 18 décembre 2007 donné lieu à acceptation du bénéficiaire, les bénéficiaires ayant en l’espèce accepté le bénéfice des contrats antérieurement à cette date.
Partant, avant la loi no 2007-1775 du 17 décembre 2007, la jurisprudence s’était prononcée sur la faculté de rachat du souscripteur après l’acceptation du contrat par les bénéficiaires en estimant que lorsque le droit au rachat était prévu dans le contrat, le bénéficiaire acceptant n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat total ou partiel du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit (Cass., ch. mixte, 22 février 2008, n° 06-11.934). La cour constate que si les documents versés aux débats prévoient expressément une renonciation de la faculté de rachat du souscripteur, outre la réserve accordée à M. [M] et Mme [Y] [E] s’agissant de la modification de la clause bénéficiaire, rien n’indique que les contrats souscrits par Mme [X] [E] prévoient une telle renonciation de la souscriptrice.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les mentions prévues dans les demandes de rachat partiel datant de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 produites par les appelants selon lesquelles le « contrat fait l’objet d’un bénéficiaire acceptant ; conformément à l’article L132-9 du code des assurances, la présentation d’une lettre de ce bénéficiaire vous autorisant à percevoir les sommes est nécessaire au traitement de votre demande » étaient de simples mentions informatives reprenant les dispositions de l’article L132-9 du code des assurances dans sa version postérieure à la loi de 2007.
La cour relève que les contrats d’assurance souscrits entre 1999 et 2004 par Mme [E] n’ont pas fait l’objet d’avenants de nature à les soumettre aux dispositions nouvelles de la loi de 2007, de sorte que ces contrats et tous les actes relatifs à leur exécution demeuraient soumis à la loi ancienne.
En tout état de cause, les courriers d’acceptation adressés à Mme [X] [E] en 2004 et 2005 ne sauraient être assimilés à une renonciation expresse de la part de la souscriptrice à sa faculté de rachat. Les autorisations sollicitées lors de certains rachats ne conféraient aucune validité à ces actes. Les appelants ne faisant pas la démonstration qui pèse sur eux d’une quelconque renonciation de leur mère à sa faculté de rachat, doivent être déboutés de leurs demandes envers la société la CNP Assurance et le jugement confirmé dans toutes ses dispositions.
La même solution doit être apportée à l’action engagée contre les sociétés Caisse d’Epargne qui n’ont commis aucune faute en ayant accepté la délivrance des fonds sans l’autorisation des bénéficiaires, étant précisé en outre que n’intervenant qu’en qualité d’intermédiaires en assurance, elles ne sont débitrices d’un devoir de conseil conformément aux dispositions de l’article L. 520-1, II, 2o dans sa version applicable au présent litige, qu’envers le souscripteur du contrat et non envers le bénéficiaire, qui n’est qu’un tiers au contrat d’assurance.
Dès lors, M. [M] et Mme [E] ne peuvent engager la responsabilité des intermédiaires, ces derniers ne rapportant pas la preuve d’un manquement fautif permettant d’engager la responsabilité extra contractuelle des sociétés Caisse d’épargne en lien de causalité avec le préjudice allégué, qui, au demeurant, n’est pas démontré.
Sur les frais et dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont également confirmées.
Succombant, M. [M] et Mme [Y] [E] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Caisse d’épargne et CNP Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Condamne M. [M] et Mme [Y] [E] à payer aux sociétés Caisse d’épargne et CNP Assurances la somme de 2 000 euros chacune,
Condamne M. [M] et Mme [Y] [E] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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