Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 oct. 2024, n° 24/06351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06351 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY24
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [T]
Me CAUSSADE
Hopital [11]
M. [B]
Le Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [M] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [T]
Actuellement hospitalisée
À l’hôpital [11]
[Localité 6]
comparante, assistée Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [M] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [T], née le 24 novembre 1985 à [Localité 5] fait l’objet depuis le 25 septembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [11] à [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [Z] [T], son père.
Le 27 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [11] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 octobre 2024 par Madame [S] [T].
Madame [S] [T], l’établissement [11] et Monsieur [Z] [T] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 8 octobre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 9 octobre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [11] n’a pas comparu.
Le conseil de Madame [S] [T] a renoncé aux irrégularités relatives à l’absence de délégation de signature pour les décisions d’admission et de maintien et de saisine et à l’absence d’avis médical. Elle a soulevé des irrégularités relatives à l’absence d’horodatage du certificat médical initial et à l’absence d’information de l’hospitalisation au représentant de l’Etat et à la commission départementale des soins psychiatriques.
Madame [S] [T] a été entendue en dernier et a dit qu’elle était allée aux urgences à cause de son expulsion par son hébergeante, qu’elle avait été hospitalisée à la demande de son père et de sa famille, qu’elle était une personne fiable, lucide, qu’elle voulait s’en sortir, qu’elle avait été placée à l’isolement parce que le médecin refusait tout contact alors que sa voiture dans laquelle se trouvait toutes ses affaires était en insécurité à [Localité 3], qu’elle avait une fille de 21 mois qui habitait chez ses parents, que sa mère était impulsive, qu’elle avait peur pour sa fille, qu’elle avait un logement à [Localité 7] qui lui était réservé jusqu’au 2 novembre, qu’elle n’était pas contre une hospitalisation en soins libres, qu’elle avait un caractère fort, qu’elle disait ce qu’elle pensait et qu’elle avait déjà loupé trois entretiens d’embauche.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l’absence d’horodatage du certificat médical initial
Il est constant que selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur [Y] en date du 25 septembre 2024 n’est pas horodaté. Néanmoins, la demande du tiers et la décision d’admission sont datées du même jour. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 26 septembre 2024 à 12h30 et celui des 72 heures le 28 septembre à 10h20. Le rédacteur du certificat médical initial précise que Madame [S] [T] a été transférée des urgences de [Localité 9], qu’elle est instable sur le plan moteur, qu’elle a arrêté tous ses traitements à sa sortie d’hospitalisation le 23 juillet 2024, qu’elle se met en danger et qu’elle refuse les soins. Aucun grief n’étant démontré, le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’information de l’hospitalisation au représentant de l’Etat et à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués aumagistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques et du représentant de l’Etat n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat désigné du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que ni cette commission ni le représentant de l’Etat n’aient été informés de la décision d’admission et des différents documents afférents à l’hospitalisation de Madame [S] [T].
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que les décisions d’admission du 25 septembre 2024 et de maintien du 28 septembre 2024 ont été bien été notifiées à Madame [S] [T] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques et de communiquer avec le représentant de l’Etat.
De plus, Madame [S] [T] a été également informée lors de cette notification qu’elle pouvait faire un recours devant le juge, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour Madame [S] [T]. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [S] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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