Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 oct. 2025, n° 25/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06276 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPOS
Du 23 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [Z]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visioconférence et assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
assisté de M. [B] [Y], interprète, mandaté par STI, en langue arabe.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aziz BENZINA substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion du territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 23.08.2025 à Monsieur [V] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet de du Val d’Oise en date du 17.10.22025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par Monsieur [V] [Z] réceptionnée par le greffe le 20.10.2025 à 17h13;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20.10.2025 reçue à 16h40 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 22.10.2025 à 12h45, Monsieur [V] [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21.10.2025 à 14h08, qui lui a été notifiée le même jour à 14h54 , a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrégularité de sa retenue en raison d’une information tardive du procureur de la république
— l’irrégularité de l’arrêté de rétention au regard d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation personnelle qui permet une assignation à résidence
— l’irrecevabilité de la requête en rétention faute de copie actualisée du registre
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il résulte de la jurisprudence que l’heure qui fait débuter l’obligation d’information du procureur de la République est l’heure à laquelle a été notifié à l’étranger son placement en retenue, soit 17h15.
Il indique par ailleurs qu’aucune assignation à résidence n’est envisageable en l’absence de remise de son passeport par Monsieur [Z].
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la retenue
Monsieur [Z] expose qu’il a fait l’objet d’un placement en retenue à 16h15 et que le procureur de la République n’a été avisé qu’à 18h10, soit 115 minutes après le début de la mesure, que la procédure est irrégulière en l’absence d’information immédiate du procureur de la République.
L’article L813-4 du CESEDA qui concerne le placement en retenue dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il ressort des éléments du dossier et en particulier du procès-verbal de retenue que Monsieur [U] a été contrôlé à 16h15, que son placement en retenue lui a été notifié à 17h15 et que le procureur de la République a été informé à 18h10.
Cependant il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai à partir duquel le procureur de la République doit être informé est l’heure du placement en rétention. En l’espèce, Monsieur [Z] a été placé en rétention à 17h15 de telle sorte que l’information du procureur de la République 55 minutes après le placement en rétention répond aux exigences du texte s’agissant d’une information dès le début de la retenue.
Par ailleurs, s’agissant du délai entre le contrôle et le placement en rétention d’une heure il n’apparait pas irrégulier et comme pouvant entacher de nullité la procédure, en l’état d’opérations de contrôle qui ont duré une petite trentaine de minutes puisque les services de gendarmerie ont appelé la préfecture à 16h30 pour connaitre la situation administrative de Monsieur [Z] puis se sont transportés avec Monsieur [Z] à la gendarmerie, quand bien même celle-ci ne serait éloignée que de 15 minutes de la garde, avant de débuter les formalités procédurales de la mise en retenue.
L’ordonnance est donc confirmée.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [Z] soulève l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il n’a pas examiné son assignation à résidence.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] lors de son audition a déclaré être sans domicile fixe et dormir de temps en temps chez sa copine avec qui il a un enfant. Il a également indiqué ne plus avoir de contrat de travail.
Ainsi c’est à juste titre que le préfet a retenu qu’ayant pas de domicile ni emploi Monsieur [Z] ne présentait pas de garanties de représentation.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste de l’arrêté de rétention est rejeté.
Sur le fond
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce Monsieur [Z] n’a pas remis de passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue
Rejette le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de rétention
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 23 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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