Infirmation 13 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 21/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVFU
AFFAIRE :
[4]
C/
S.A.S.U. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00667
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[4]
S.A.S.U. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 2024-537
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20218829 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20218829
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente.
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société), M. [U] [O] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 1er août 2020 pris en charge par la [5] (la caisse), au titre de la législation professionnelle, par une décision du 2 novembre 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la matérialité de l’accident n’était pas établie, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la victime
— débouté la caisse de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société de toutes ses demandes,
— de condamner la société en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [O] le 1er août 2020 inopposable à la société, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie,
A titre subsidiaire,
— de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [O] le 1er août 2020 inopposable à la société, les lésions invoquées étant imputables à une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [O] au titre de la législation professionnelle
Sur la matérialité de l’accident
La caisse expose que tout assuré qui justifie de la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Elle rappelle que M. [O] travaillait en qualité d’agent qualifié de service pour le compte de la société lorsqu’il a été victime d’un accident du travail au sein de l’aéroport de [8]. Elle expose que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur fait état d’un accident survenu le 1er août 2020, les circonstances de l’accident étant par ailleurs détaillées aux termes du questionnaire rempli par l’employeur. Elle ajoute que le certificat médical initial établit la réalité des lésions subies par M. [O] et corroborent ses déclarations. Elle estime que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer en l’espèce.
Elle ajoute que l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour justifier de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à son égard. Elle rappelle que l’absence de témoins ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits étant rappelé que M. [O] a informé immédiatement son supérieur hiérarchique de l’accident subi alors qu’il travaillait seul sur le chantier.
La société conclut à la confirmation du jugement entrepris, considérant que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident du 1er août 2020. Elle déclare que rien ne permet de prouver qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu de travail, en l’absence de témoin alors que M. [O] ne l’a informée que le lendemain des faits et a continué à travailler pendant environ trois heures alors que le certificat médical fait état d’une impotence partielle et qu’il a bénéficié d’un après-midi de temps libre avant sa consultation médicale. Elle ajoute que M. [O] n’a pas décrit de fait accidentel mais a uniquement précisé qu’en retirant ses bottes, il aurait constaté que son pied gauche était gonflé.
Elle soutient que « l’érysipèle » mentionné dans le certificat médical est une infection de la peau en lien avec une bactérie. Elle estime qu’aucun élément ne permet de caractériser une lésion avec un fait précis et soudain pendant et sur les lieux du travail de l’assuré.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale « La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident. »
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, l’absence de réserve n’empêche pas l’employeur de contester ensuite la matérialité de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la charge de la preuve de la matérialité des faits pèse sur la caisse.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il est donc constant que :
— le 2 août 2020, à 20h00, M. [O] a déclaré avoir subi un accident du travail le 1er août 2020 à 20h00, la déclaration d’accident du travail établie le 5 août 2020 précisant : « Selon les dires du salarié, il a senti gonfler son pied gauche alors qu’il nettoyait le laboratoire.
gonflement du pied
siège des lésions : pied gauche
Nature des lésions : douleur/gonflement
horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 20h00 à 5h00. »
— le certificat médical initial établi le 2 août 2020 mentionne les lésions suivantes : « Erysipèle bas du pied gauche. »
— par courrier adressé à la caisse le 7 août 2020, la société a émis des réserves relatives à la matérialité du fait accidentel déclaré
— le questionnaire rempli par la société le 28 août 2020, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, mentionne que M. [O] a téléphoné à son responsable, qui était en congés, le jour de son accident pour le prévenir. Il est précisé que M. [O] était seul le jour des faits, qu’il ne s’était pas cogné le pied ou autre, que rien d’anormal ne s’était passé.
Il ressort par ailleurs du questionnaire rempli par M. [O] les éléments suivants : « le premier jour j’avais pas la douleur sur le gonflement de mon pied ». Il indique en outre qu’il était seul sur le chantier ce jour-là et qu’il n’a vu personne. Enfin il y est précisé : « Je travailais dans [7] et j’ai porté le botte de 17h à 20h de que j’ai fini le LABO j’ai enlevé le botte et je trouvé mon pied gauche est gonflé avec de douler et j’ai prévenu mon responsable je suis aller voir un médecin. » (sic)
Enfin, M. [S], responsable de M. [O], a précisé dans le « questionnaire témoin » rempli par ses soins :« Non je n’ai pas vu M [O] [U]
par téléphone, il m’a expliqué plus
le 01/08/2020 c’est mon jour de repos. »
Il résulte ainsi de ces trois questionnaires que M. [O] a prévenu son responsable le jour de l’accident, le 1er août 2020, et son employeur le lendemain des faits, soit le 2 août 2020.
Par ailleurs, M. [O] a consulté un médecin sur les lieux de son travail le lendemain de l’accident, étant précisé qu’il ne peut raisonnablement lui être reproché de ne pas avoir consulté de médecin le jour-même compte-tenu de ses horaires de travail et de l’heure à laquelle l’accident est survenu, à savoir 20h00.
Le fait que M. [O] ait senti son pied gonfler alors qu’il travaillait (nettoyage d’un laboratoire) constitue un fait soudain survenu sur les lieux et pendant le temps de travail quand bien même il n’y a pas eu de « choc » sur son pied.
En outre, les lésions constatées aux termes du certificat médical du 2 août 2020, rappelées précédemment, corroborent les déclarations de M. [O] s’agissant de son accident.
Enfin, il ne peut pas être reproché à M. [O] d’avoir continué à travailler après avoir ressenti le gonflement de son pied, et en tout état de cause l’interruption du travail n’est pas une condition pour bénéficier de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments et des pièces produites aux débats, que malgré l’absence de témoins, M. [O] travaillant seul le jour des faits, un faisceau d’indices permettent de rapporter la preuve que le fait accidentel à l’origine de la lésion constatée dont M. [O] a été victime s’est produit au temps et au lieu du travail. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des lésions invoquées
La caisse expose que l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour voir justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à son égard.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique aux « manifestations douloureuses d’une infection bactérienne, dès lors que, comme en l’espèce, l’assuré n’en présentait aucun symptôme préalablement à l’exercice de son travail ». Or, elle précise que c’est à l’occasion de son travail et lors du retrait de ses chaussures de travail que M. [O] a ressenti une douleur au pied. Elle ajoute que l’origine de la douleur traumatique ou infectieuse est indifférente dès lors qu’elle est apparue aux temps et lieu de travail, après un port prolongé par l’assuré de ses chaussures de travail.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que la lésion subie par M. [O] est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que le gonflement du pied gauche de M. [O] est intervenu en l’absence de tout fait traumatique. M. [O] souffre d’un érysipèle comme précisé aux termes du certificat médical initial établi le 2 août 2020, cette pathologie étant due à des bactéries, les streptocoques dit « béhémolytiques ». Elle en conclut que cette infection bactérienne est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des textes rappelés précédemment qu’en cas de contestation par l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident litigieux avait une cause entièrement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [O] a ressenti son pied gonfler dans ses chaussures de travail alors qu’il travaillait, étant précisé qu’il n’est pas contesté que M. [O] ne présentait pas de symptômes préalablement à l’exercice de son travail.
La société se contente d’affirmer que la lésion de M. [O] est d’origine bactérienne de sorte que l’affection du pied gauche de ce dernier est imputable à une cause totalement étrangère au travail sans pour autant étayer ses déclarations par des éléments précis.
Si l’origine bactérienne de la lésion de M. [O] n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer à quel moment cette bactérie a été contractée et notamment si elle a été contractée en dehors des heures de travail de manière certaine. La société ne rapporte pas la preuve que l’accident de M. [O] est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de débouter la société de sa demande et de lui déclarer opposable la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la victime, M. [O].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la [4] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [O] le 1er août 2020,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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