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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 oct. 2025, n° 25/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 janvier 2025, N° 24/04970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/03092 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGG2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Mai 2025
Date de saisine : 14 Mai 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire de délais avant l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/04970 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 2] le 17 Janvier 2025
Appelante :
Madame [W] [Y]
représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – N° du dossier 24751
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
Société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l’article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 26 août 2025,
Vu les observations écrites déposées le 1er septembre 2025,
Il est constant que l’appelant n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 02 Juin 2025, et qui a donc expiré le 2 août 2025. Dans ses observations, le conseil de l’appelante consacre des développements au respect des délais impartis pour signifier la déclaration d’appel, ce qui ne concerne pas la question posée, et qu’il s’en rapporte pour le surplus. A défaut de moyen opposé à la caducité encourue pour défaut de remise des conclusions d’appel, celle-ci doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les 15 jours de sa date, dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel.
Le 07 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats le 07 octobre 2025
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