Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 18 mars 2025, n° 23/00189
TCOM Versailles 21 octobre 2022
>
CA Versailles
Confirmation 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du liquidateur amiable

    La cour a jugé que le liquidateur avait effectivement omis d'informer BPI France de la dissolution de la société et de provisionner la créance, ce qui a entraîné une perte de chance pour BPI France de recouvrer ses avances.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner le liquidateur à payer une somme au titre des frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O] [Y] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles qui l'avait condamné à rembourser 98 815,20 euros à la société BPI France Assurance Export en tant que liquidateur amiable de la société Cofam Energy. La cour d'appel a examiné la responsabilité de M. [Y] et a confirmé que sa créance était née lors du versement des indemnités, et non à la résiliation du contrat. Elle a jugé que M. [Y] avait omis de provisionner cette créance et de communiquer avec BPI France, engageant ainsi sa responsabilité. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris la condamnation à payer des dommages-intérêts et des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 mars 2025, n° 23/00189
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00189
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 20 octobre 2022, N° 2020F00297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2025

N° RG 23/00189 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTWG

AFFAIRE :

[O] [Y]

C/

SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 2020F00297

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Corinne ROUX

Me Monique TARDY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

****************

INTIME

SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005489

Plaidant : Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032 -

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2012, la société Cofam Energy a souscrit auprès de la société Coface un contrat d’assurance prospection dont la gestion est, depuis le 31 décembre 2016, assurée par la SASU BPI France Assurance Export (la société BPIFrance), qui vient aux droits de la société Coface.

Ce contrat, qui visait à assurer l’assuré des conséquences financières de l’insuccès d’une campagne de prospection à l’étranger, s’articulait autour de :

— une première période de garantie de 3 ans (1er janvier 2012 – 31 décembre 2014), au cours de laquelle les dépenses réalisées au titre de la campagne au cours de l’exercice étaient partiellement indemnisées par l’assureur ;

— une seconde période d’amortissement de 4 ans (1er janvier 2015 – 31 décembre 2018), au cours de laquelle une fraction des indemnités perçues par l’assuré au cours de la période de garantie était ensuite restituée par l’assuré à l’assureur.

A l’issue des deux périodes, la part des indemnités non restituées restait acquise à l’assuré.

Le 1er janvier 2014, le contrat est passé prématurément en période d’amortissement pour une durée de 48 mois.

Le 20 avril 2017, la société Cofam Energy a décidé de sa dissolution amiable suite aux problèmes de santé de son dirigeant, M. [V] [Y], et a nommé M. [O] [Y], le fils de celui-ci, en qualité de liquidateur amiable.

Le 9 juin 2017, la liquidation a fait l’objet d’un procès-verbal de clôture.

La période d’amortissement n’étant pas achevée à cette date, la société BPI France a demandé la restitution de la totalité des avances faites au cours de la période de garantie, soit 98 815,20 euros, en application de l’article 8 de ses conditions générales qui prévoit l’annulation du contrat, dans un certain nombre de cas dont la liquidation judiciaire ou amiable de l’assuré, et partant le remboursement des avances faites.

Le 22 juin 2017, la société BPIFrance a résilié le contrat et demandé la restitution de ces avances.

Les 11 novembre 2017 et 23 avril 2019, la société BPIFrance, estimant qu’il était du devoir du liquidateur de prévoir le remboursement de cette somme dans le cadre de la liquidation du passif de la société, a mis en demeure M. [O] [Y] de lui payer la somme réclamée.

Le 2 juin 2020, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 21 octobre 2022, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

— dit recevable et bien fondée la demande de la société BPI France Assurance Export, comme étant non prescrite ;

— condamné M. [O] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cofam Energy à payer à la société BPI France Assurance Export la somme de 98 815,20 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 jusqu’à parfait paiement ;

— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

— condamné M. [O] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cofam Energy, à payer à la société BPI France Assurance Export, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Le 9 janvier 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a mis les dépens à sa charge.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2023, il demande à la cour de :

— infirmer le jugement du 21 octobre 2022 en ce qu’il :

l’a condamné en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cofam Energy à payer à la société BPI France Assurance Export la somme de 98 815,20 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2020 jusqu’à parfait paiement ;

a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

l’a condamné, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cofam Energy, aux dépens et à payer à la société BPI France Assurance Export la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

— débouter la société BPI France Assurance Export de toutes ses demandes ;

— condamner la société BPI France Assurance Export à verser à M. [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappeler que l’obligation à restitution des sommes versées en application du jugement de première instance, résulte de plein droit de son infirmation ;

— condamner la société BPI France Assurance Export aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, la société BPI France à la cour de :

— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [Y] et l’en débouter en toutes les fins qu’il comporte ;

— confirmer purement et simplement la décision entreprise ayant retenu la responsabilité de M. [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cofam Energy ;

Subsidiairement,

Vu l’engagement des associés dans le procès-verbal de clôture de la liquidation de la société Cofam Energy,

— condamner M. [Y] à lui payer la somme en principal de 98 815,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

— ajoutant au jugement déféré, condamner M. [Y] à lui payer une somme complémentaire de 4 000 euros au titre des frais par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

1- Sur la responsabilité de M. [Y] en sa qualité de liquidateur amiable

A titre liminaire, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, il est rappelé que la cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Aucune demande n’étant formée contre le chef du jugement ayant déclaré recevable car non prescrite la demande de la société BPIFrance contre M. [Y], la cour n’est pas saisie de cette question et n’examinera que la responsabilité de ce dernier en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cofram Eenergy.

Sur le fond, M. [Y] soutient que la société BPIFrance ne démontre pas qu’à la date de sa désignation en qualité de liquidateur ou à celle de la clôture des opérations de liquidation, il connaissait l’existence de la créance de remboursement d’indemnités de 98 815 euros alléguée par l’intimée et qu’il l’aurait volontairement omise.

Il fait valoir que le fait qu’il ait signé cinq ans plus tôt le contrat d’assurance prospection en tant que directeur du développement de Cofam Energy ne constitue pas cette preuve.

Il soutient que la créance alléguée n’est pas née à la date de la liquidation amiable de la société Cofram Energy, le 9 juin 2017, mais au plus tôt le 22 juin 2017, soit à la date de la lettre de résiliation du contrat, postérieurement à la réalisation de la publicité des opérations de clôture de la liquidation.

Il ajoute que la somme de 98 815 euros n’a pas été inscrite comme dette dans les comptes de la société Cofam Energy arrêtés au 31 décembre 2016 et établis par un expert-comptable de sorte qu’il ne pouvait pas en connaître l’existence et que l’intimée a conservé le silence sur sa créance jusqu’au 22 juin 2017, date de la résiliation du contrat.

Répondant à l’intimée, il fait valoir qu’aucune disposition ne lui imposait d’informer chacun des partenaires de la société de sa dissolution, la publicité légale ayant cet objet, et qu’une erreur de comptabilisation des indemnités d’assurance perçues commise par l’expert-comptable ne peut être imputée au liquidateur amiable ; que contrairement à ce que l’intimée prétend, le liquidateur amiable n’est pas client de l’expert-comptable mais tiers par rapport à ce dernier de sorte que son erreur « invincible » est de nature à l’exonérer en tant que tiers de toute responsabilité.

Il soutient qu’en tout état de cause, au jour de la clôture des opérations de liquidation et de son dessaisissement, l’assureur ne disposait d’aucune créance contre la société Cofam Energy.

A ce titre, il fait valoir que selon les stipulations du contrat, certains évènements, tels que la liquidation amiable, autorisent de plein droit la résiliation du contrat, mais n’entraînent pas automatiquement l’annulation du contrat ; que seule la résiliation du contrat une fois décidée et notifiée par l’assureur est de nature à entraîner pour l’assuré l’obligation immédiate de restituer l’intégralité des sommes perçues à titre d’avance et ce faisant de faire naître la créance y afférente et qu’en conséquence, une telle créance ne peut exister en l’absence de résiliation du contrat de prospection. Il allègue que l’article 8 des conditions générales du contrat ne prévoit pas la résiliation automatique du contrat en cas de survenance des évènements cités tels que la liquidation amiable, mais autorise de plein droit l’assureur à résilier le contrat.

Il en déduit que la résiliation du contrat est le fait générateur de la créance alléguée de BPIFrance ; qu’elle n’a été prononcée que le 22 juin 2017, soit près son dessaisissement ; qu’en conséquence, au jour de sa décharge, il n’avait pas connaissance de la créance de BPIFrance et ne pouvait donc pas l’inscrire au passif de la société Cofam Energy en liquidation.

La société BPIFrance soutient que sa créance est née à la date de la clôture des opérations de liquidation de la société Cofam Energy et non au jour de la notification de la résiliation du contrat le 22 juin 2017.

Elle fait valoir que les indemnités versées à Cofam Energy sont des avances susceptibles d’être restituées ; que sa créance nait au jour du versement des indemnités qui constituent des avances ; que la résiliation a seulement pour effet de faire passer la créance d’éventuelle à exigible ; que comptablement les indemnités sont des dettes pour l’assuré ; que l’erreur d’imputation du comptable des indemnités en produit et non en dette est sans incidence sur la nature des indemnités ; que, contrairement à ce que prétend l’appelant, la survenance de la liquidation amiable de Cofam Energy, entraîne de plein droit la résiliation du contrat litigieux conformément à l’article 8 de ses conditions générales ; que la lettre de résiliation précitée n’est qu’une notification de la résiliation acquise par le seul fait de la survenance de la liquidation.

Elle ajoute qu’à supposer que le fait générateur de sa créance soit la résiliation du contrat, la responsabilité du liquidateur n’en serait pas moins engagée. A cet égard, elle fait valoir qu’ayant signé et suivi l’exécution du contrat en tant que directeur du développement, il n’ignorait ni la nature d’avance remboursable sous condition des indemnités, ni le droit pour l’assureur de résilier le contrat à la suite de la liquidation amiable de l’assuré et demander la restitution des avances ; qu’il n’a pas informé l’assureur de la cessation d’activité de la société Cofam Energy ; qu’il a clôturé les opérations de liquidation sans l’interroger sur les indemnités et sans provisionner le montant des avances perçues dans l’attente de la réponse de l’assureur ; qu’il aurait dû avant de clôturer les opérations de liquidation se préoccuper de la créance de l’assureur dont il connaissait l’existence ; qu’il ne conteste pas au demeurant sa faute puisqu’il a proposé un dédommagement de 40 000 euros.

Elle ajoute également que contrairement aux affirmations du liquidateur, la résiliation a été valablement faite dès lors que le 20 juin 2017 la personnalité de la Cofam Energy subsistait pour les besoins de sa liquidation ; que la résiliation n’avait pas à être demandée en justice en présence d’une clause résolutoire de plein droit.

Elle ajoute encore que le liquidateur ne peut prétendre s’exonérer au motif que la faute de l’expert-comptable serait le fait d’un tiers ; que l’expert-comptable n’est pas un tiers par rapport au liquidateur ; qu’en tout état de cause, la faute de l’expert-comptable ne présente pas les caractéristiques de la force majeure ; que le parcours professionnel de M. [Y] démontre qu’il ne pouvait pas ignorer devoir prendre en compte les droits des créanciers lors d’une opération de liquidation.

Réponse de la cour

Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

Il est jugé, au visa de ce texte, de manière constante, que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société (Com., 14 avril 2021 n° 19 15 077 ; Com., 15 février 2023 n° 21 21 294).

Le liquidateur doit déterminer le passif de la société ; il engage ainsi sa responsabilité à l’égard d’un créancier s’il omet le paiement de sa créance dès lors que cette omission procède d’une négligence de sa part ou s’il omet de provisionner une dette incontestablement due.

Le préjudice est constitué par la perte de chance, pour le tiers, de voir sa créance désintéressée (par exemple : Com., 10 février 2021 n° 18 26 716).

La société BPIFrance reproche au liquidateur amiable d’avoir clôturé les opérations de liquidation amiable de la société Cofam Energy sans avoir pris en compte sa créance d’un montant de 98 815,20 euros issue du contrat d’assurance prospection souscrit par la société Cofam Energy le 6 janvier 2012 avec la Coface.

Aux termes des conditions générales du contrat (pièce 5, BPIFrance), il est prévu :

— à l’article 4, intitulé « établissement du compte d’amortissement » :

«  À l’expiration de chaque exercice du contrat, il est établi un compte d’amortissement pour chacun des exercices de la période de garantie ce compte reprend:

a) au débit : les dépenses visées à l’article 2 comptabilisées dans les écritures de l’assuré pendant l’exercice considéré et ayant fait l’objet d’un paiement demeurant à sa charge,

b) au crédit : un pourcentage (appelé taux d’amortissement) fixé aux conditions particulières des recettes définies aux conditions particulières provenant des opérations d’exportation réalisées par l’assuré pendant l’exercice considéré sur la zone géographique couverte par le contrat (') "

— à l’article 5 intitulé « liquidation du compte d’amortissement »:

«  1-Le compte d’amortissement est liquidé à titre provisoire à l’expiration de chaque exercice sauf en ce qui concerne l’exercice final qui donne lieu à une liquidation définitive. Les liquidations successives s’effectuent dans les conditions ci-après :

a) au cours de la période de garantie (') ;

b) au cours de la période d’amortissement, l’assuré doit reverser l’intégralité des sommes apparaissant au compte et correspondant au pourcentage de recettes défini à l’article 4-2b ci-dessus, dans la limite du montant des indemnités perçues et non encore reversées

2-Les indemnités versées à l’assuré conservent jusqu’à la liquidation définitive, un caractère d’avance et sont appelées indemnités provisionnelles » ;

L’article 6 intitulé « résiliation de la garantie », prévoit que la garantie peut être résiliée par l’accord des parties ou par décision de la Compagnie.

L’article 6 stipule notamment que « la résiliation de la garantie prend effet sauf disposition contraire précisée par avenant en fin d’exercice, le contrat ne s’en trouve pas pour autant interrompu, la période d’amortissement fixée aux conditions particulières entrant en vigueur par anticipation. »

L’article 7 précise les obligations de l’assuré, dont celle d’informer « la Compagnie, sans délai, de tout acte ou de tout fait de nature à modifier la consistance du risque garanti ou la conduite des opérations de prospection envisagées. Il s’engage notamment à informer sans délai la Compagnie : (') de tout changement intervenu dans ses structures ('). »

Le paragraphe 5 de cet article stipule :« L’Assuré remet dans les 30 jours suivant l’expiration de chaque exercice un relevé des dépenses et des recettes réalisées au cours de cet exercice permettant d’établir le compte d’amortissement visé à l’article 4 ci-dessus ('). »

L’article 8, intitulé « sanctions des obligations », énonce que:

«  1-Toute inobservation des dispositions des Conditions Générales et Conditions Particulières du contrat autorise de plein droit la compagnie à procéder à l’annulation du contrat. Il en est de même : ['.] f) en cas de liquidation judiciaire ou amiable de l’Assuré, en cas de cessation totale ou partielle d’activité, de cession de tout ou partie des actifs de l’Assuré ('.).

2- L’annulation du contrat libère la Compagnie de ses engagements et entraîne pour l’Assuré l’obligation immédiate de restituer l’intégralité des indemnités provisionnelles qu’il a perçues, déduction faite des reversements intervenus, les primes versées par l’Assuré n’en restant pas moins acquises à la Compagnie. "

M. [Y] explique que sa responsabilité en tant que liquidateur amiable ne peut être recherchée au motif d’une part, qu’il n’avait pas connaissance de la créance de l’assureur, et d’autre part, que ce dernier n’était pas créancier de la société Cofam Energy au jour de la clôture des opérations de liquidation.

Compte tenu du mécanisme du contrat d’assurance prospection, articulé autour d’une période dite de garantie donnant lieu au versement d’indemnités provisionnelles égales à une quotité du solde déficitaire du compte d’amortissement et d’une période dite d’amortissement donnant lieu à des reversements de l’assuré représentant un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par ce dernier dans la limite des indemnités perçues, la société BPIFrance était jusqu’à l’expiration du contrat litigieux titulaire à l’encontre de la société Cofam Energy d’un droit de créance éventuel.

Au demeurant, il résulte clairement de l’article 5-2, précité, du contrat que les indemnités versées à la société Cofam Energy, appelées « indemnités provisionnelles », conservent jusqu’à la liquidation définitive du compte d’amortissement un caractère d’avance.

C’est donc à juste titre que la société BPIFrance considère que sa créance de restitution est née au moment du versement des avances, l’annulation du contrat prévue par l’article 8 des conditions générales du contrat, notamment en cas de liquidation amiable, n’ayant fait que rendre certaine et exigible cette créance qui, au moment du versement des indemnités, était éventuelle.

M. [Y] ne peut donc pas prétendre que la créance de la société BPIFrance est née à l’issue de sa mission de liquidateur, le 9 juin 2017 et qu’elle n’est née qu’au jour de lettre adressée le 22 juin 2017 à la société Cofam Energy dans laquelle il est indiqué " conformément aux dispositions de l’article 8 de ses conditions générales, le contrat cité en référence est résilié ; la présente lettre constitue la notification officielle de cette résiliation ; la résiliation entraîne, de la part de l’assuré, l’obligation de restituer les indemnités provisionnelles perçues, soit 98 815,20 euros "

Il ressort par ailleurs d’un courriel du 17 septembre 2019 de M. [Y] au conseil de la société BPIFrance que ce dernier admet l’existence de la créance alléguée par BPIFrance puisqu’il écrit que son père ne conteste pas le montage d’avance remboursable mis en place avec la Coface et qu’à titre de règlement amiable, il propose le versement d’une somme de 40 000 euros pour solde de tout compte (pièce 5, [Y]).

Il ne peut pas invoquer le courrier du 1er mars 2017 de BPIFrance (pièce 15, [Y]) pour considérer que celle-ci n’était pas créancière de société Cofam Energy puisque cette lettre se borne à indiquer que pour la période d’amortissement relative au 3ème exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la liquidation des comptes de cet exercice n’entraîne aucun versement de la société Cofam Energy ; elle n’a donc pas pour objet de reconnaître que BPIFrance ne serait plus créancière de Cofam Energy à l’issue de la résiliation du contrat.

M. [Y] ne peut pas par ailleurs utilement soutenir qu’il ignorait, à la clôture des opérations de liquidation et donc à la fin de sa mission le 9 juin 2017, l’existence de la créance de BPIFrance née du versement de ces indemnités, dès lors que, comme relevé par le tribunal de commerce, il était signataire du contrat de prospection en qualité de directeur du développement de la société Cofam Energy et qu’il en a suivi l’exécution.

Ce suivi est attesté par les différentes lettres versées aux débats relatives à la liquidation des périodes de garantie ou d’amortissement qui lui ont été adressées par BPIFrance (pièces 8 à 13, BPIFrance).

Il ne pouvait donc méconnaître l’économie du contrat et le fait que les indemnités provisionnelles, si elles ne constituaient pas des dettes immédiatement exigibles dès leur versement à la société Cofam Energy représentaient une créance potentiellement exigible à l’issue de chaque exercice au prorata des recettes réalisées par cette dernières ou en cas d’annulation du contrat. Il était donc avisé avant l’assemblée ayant décidé la liquidation de la société de l’existence du contrat et des questions comptables qui se posaient à propos des indemnités reçues par Cofam Energy. Il lui appartenait en sa qualité de liquidateur amiable de veiller à l’application du contrat litigieux.

Il ne peut donc utilement se retrancher dernière l’inscription erronée par l’expert-comptable de la somme 98 815 euros en produits d’exploitation et non en dettes, en attendant le dénouement de l’opération (pièce 11, [Y]).

Le tribunal a donc justement retenu que les indemnités provisionnelles constituaient une dette devant figurer au passif de la société jusqu’au jour de leur liquidation à l’issue du contrat, à défaut de remboursement en cas d’annulation prématurée du contrat.

Il appartenait donc au liquidateur de prendre en considération la créance de la société BPIFrance ou à tout le moins de l’interroger sur ce point.

M. [Y] admet dans ses écritures ne pas avoir informé la société BPIFrance de la dissolution de la société Cofam Energy, arguant de ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au liquidateur amiable de prendre attache avec chacun des partenaires économiques de la société dissoute et de ce que la publicité légale accomplie à l’occasion de la dissolution rend opposable cette dissolution aux tiers.

Toutefois, cette information essentielle devait être portée à la connaissance de BPIFrance en l’application de l’article 7, précité, des conditions générales du contrat, ce que le liquidateur s’est abstenu de faire.

Ainsi, en omettant d’informer l’intimée de la dissolution de la société Cofam Energy, de l’interroger sur le sort des avances et d’inscrire la créance de BPFrance au passif de la société Cofam Energy ou provisionner le montant des avances perçues (voir le compte de liquidation produit en pièce 12, [Y]), M. [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité, les conditions de la résiliation étant sur ce point sans incidence, la société BPIFrance ayant perdu une chance de recouvrer ses avances à hauteur de 98 815 euros.

La cour relève que M. [Y] ne discute pas le montant du préjudice allégué par la société BPIFrance. C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société BPIFrance a perdu une perte chance de recouvrer la totalité de sa créance et a condamné M. [Y] en sa qualité de liquidateur amiable à lui payer la somme de 98 815 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les demandes subsidiaires de l’intimée sont partant sans objet.

2- Sur les demandes accessoires

L’équité commande de condamner M. [Y] à payer à la société BPIFRance la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cofam Energy aux dépens d’appel ;

Condamne M. [Y] à payer à la société BPIFrance Assurance Export la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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