Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7R3
Du 04 Février 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [V] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le 21 Octobre 1982 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353 et de M. [U] [G], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2023 notifiée par le préfet de Seine-Maritime à M. [H] [W] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 3 janvier 2025 portant placement en rétention de M. [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [H] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête du préfet de Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [W] en date du 31 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [W] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 3 février 2025 à 12h21, M. [H] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 1er février 2025 à 11h45.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le juge délégué par le premier président a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Le conseil de M. [H] [W] a soutenu que la recevabilité de l’appel se jour à quelques minutes et qu’il faut tenir compte du fait qu’il est en centre de rétention et que les conditions sont de l’ordre de la force majeure. Sur le fond, il s’agit d’une 2ème prolongation. Il ressort qu’il y aurait eu un premier contact avec les autorités marocaines début janvier et depuis rien, aucune relance. Il n’y a pas assez de diligences de la part de la préfecture. Le préfet n’est donc pas fondé à solliciter la prolongation de la rétention.
Le conseil de la préfecture a soutenu l’irrecevabilité de l’appel, s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’appel est infondé. Le juge a remarqué, à juste titre, que la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires. Le 3 janvier Monsieur est placé en rétention, le 4 janvier les autorités marocaines ont été saisies. Une demande de routing a été faite le 4 janvier pour procéder à l’éloignement. Les autorités consulaires ont reçu des documents le 6 janvier et elles ont été relancées le 10 janvier. On ne peut reprocher l’absence de retour car la préfecture n’a pas de pouvoir de contrainte.
M. [H] [W] a indiqué vouloir sortir pour retrouver sa femme et avoir compris l’obligation de quitter le territoire.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé (souligné par la cour), ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, le retenu était présent à l’audience, à distance au moment du prononcé de la décision le 1er février à 11H45 comme en atteste le procès-verbal des opérations techniques en visioconférence de sorte qu’en application du texte ci-dessous le délai d’appel expirait le 3 février 2025 à 11H45. L’appel interjeté le 3 février 2025 à 12H21 est donc irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours irrecevable,
Fait à VERSAILLES le 4 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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