Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 avr. 2025, n° 24/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVALIM C, S.A.S. CIVALIM c/ ASSOCIATION, S.A.S. RENOTHERM HABITAT, S.A.R.L. MILI M, & P ASSOCIATION D' AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/05343 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWO2
AFFAIRE : SOCIETE CIVALIM C/ S.A.S. RENOTHERM HABITAT, S.A.R.L. MILI M,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. CIVALIM, venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES,
[Adresse 4]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Plaidant : Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
APPELANTE
C/
S.A.S. RENOTHERM HABITAT
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Saïd MELLA de la CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 222031
Plaidant : Me Hélène CHAUVEL de la SELARL D’AVOCATS CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P03
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DULITIGE
Par jugement daté du 30 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles, dans le cadre de l’instance introduite par la SAS Renotherm habitat par acte délivré le 9 octobre 2019 à la SCCV 30 Jeunes marquises, a :
— constaté à la date du 27 septembre 2019 la résolution aux torts de la société Renotherm habitat du marché terrassement/gros 'uvre signé le 30 avril et 5 mai 2019 et du marché charpente/couverture des 13 et 16 juin 2019 ;
— condamné la SCCV 30 Jeunes marquises à régler à la société Renotherm habitat une indemnité de :
— 59 775,92 euros TTC pour la facture du 24 juin 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 31 août 2019,
— 60 660,35 euros TTC pour la facture du 22 juillet 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2019,
— 57 728,84 euros TTC pour la facture du 26 août 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêts légal à compter du 31 octobre 2019,
— 33 375,55 euros TTC pour la facture du 24 septembre 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 novembre 2019,
— 52 000 euros TTC pour les matériaux et matériels laissés sur le chantier,
— rappelé qu’une provision de 52 000 euros a été allouée et vient en déduction, le cas échéant ;
— débouté la société Renotherm habitat des demandes présentées au titre de la facture du marché charpente/couverture, de la perte de gains pour les deux marchés et de son préjudice d’image ;
— rejeté la demande de garantie présentée par la SCCV 30 Jeunes marquises contre la société Mili M ;
— condamné la SCCV 30 Jeunes marquises à verser 3 000 euros à la société Renotherm habitat et à la société Mili M au titre des frais irrépétibles ;
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 août 2024, la société Civalim, venant aux droits de la SCCV 30 Jeunes marquises, a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles a :
— débouté la société Renotherm habitat de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la société Civalim devant la juridiction du premier président ;
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Versailles ;
— débouté la société Civalim de ses demandes subsidiaires d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Civalim aux dépens ;
— condamné la société Civalim à payer à la société Renotherm habitat, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
Le 27 novembre 2024 puis le 3 mars 2025, la SAS Renotherm habitat a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, et de condamner la société Civalim au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ces demandes, elle a exposé que la déclaration d’appel ne mentionnait pas la forme sociale de l’appelante, ni l’organe qui la représentait, alors que l’adresse qui y était visée, le [Adresse 4] à [Localité 5], était fausse, car lorsque le commissaire de justice s’y était présenté, il lui avait été indiqué que les locaux appartenaient à une SCI 39 C LRD, et avaient été donnés à bail à la société SBSH Group, ces deux sociétés ayant le même représentant légal.
Le 26 décembre 2024, la société Civalim a répliqué que les irrégularités invoquées supra étaient des vices de forme susceptibles de régularisation et qui nécessitaient la mise en évidence d’un grief pour entraîner la nullité de la déclaration d’appel. Elle a ajouté que son adresse se trouvait bien à celle indiquée dans cet acte de procédure, et que si une saisie-vente qui y avait été tentée n’avait pu prospérer, c’était uniquement en raison du fait qu’aucun meuble lui appartenant ne se trouvait sur place, les biens corporels appartenant au holding. La société Civalim a fait plaider que la créancière avait déjà pratiqué plusieurs saisies-attributions fructueuses et qui avaient bien été dénoncées à l’adresse en question. Elle a conclu en conséquence au rejet des prétentions adverses.
Le 3 mars 2025, la société Milli M Architecture a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a indiqué s’en rapporter quant à la demande d’annulation de la déclaration d’appel, ne pas maintenir sa demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision dont appel, et a demandé qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile en sa version alors applicable :
La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Dans la déclaration d’appel querellée, la société Civalim a indiqué qu’elle était une société, sans autre précision, n’a pas précisé qui était son représentant légal, et s’est domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 5] (78).
S’agissant du défaut d’indication de la nature de la personne morale, l’article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, dans ses conclusions d’incident l’appelante a indiqué qu’elle était une société par actions simplifiée.
Ce vice de forme a ainsi été régularisé.
S’agissant du défaut de mention de l’organe qui représente légalement l’appelante, qui lui n’a pas été régularisé, la nullité ne saurait être prononcée, s’agissant d’une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d’un grief soit rapportée, comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l’espèce, dans la mesure où la SAS Renotherm habitat ne prouve ni même ne soutient qu’elle en aurait subi un, et ce d’autant plus que la lecture de l’extrait k bis montre que le représentant légal de l’appelante est M. [N].
S’agissant de l’adresse figurant dans la déclaration d’appel, il s’agit de la même que celle mentionnée dans l’extrait k bis ; la seule circonstance que le 4 septembre 2024, un procès-verbal de saisie-vente dressé sur place fut reconverti en procès-verbal de carence est insuffisante à démontrer qu’il s’agit là d’une fausse adresse. D’ailleurs cette saisie-vente n’a pas abouti au seul motif qu’aucun bien appartenant à la société Civalim ne se trouvait sur place. D’autre part, un certain nombre de saisies-attributions ont été régulièrement dénoncées à l’appelante à cette adresse, les 9, 20 août et 17 octobre 2024, à personne. La demanderesse à l’incident n’établit donc nullement qu’il s’agissait là d’une fausse adresse.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la déclaration d’appel doit être rejetée. La prétention de la SAS Renotherm habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile suivra le même sort.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
— Déboutons la SAS Renotherm habitat de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservons les dépens.
La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
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