Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 décembre 2021, N° 18/02408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYV
AFFAIRE :
CPAM D’EURE ET LOIR
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/02408
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D’EURE ET LOIR
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substituée par Me Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité de directrice de clientèle grands comptes, Mme [U] [E] (la victime) a souscrit le 9 octobre 2017, au titre d’un « syndrome de dépression sévère », que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a, par une décision du 24 juillet 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) d'[Localité 6] Centre Val-de-Loire.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par un jugement du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— écarté des débats la note en délibéré de la société reçue au greffe le 10 décembre 2021 ;
— dit inopposable à la société la décision de la caisse du 24 juillet 2018, de prendre en charge l’affection déclarée par la victime le 9 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel du jugement. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 9 octobre 2017 de Madame [E] ;
— A défaut, au vu de la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % tendant à l’inopposabilité de la décision de la CPAM pour violation d’une règle de fond, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours pendant devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris enregistré sous le numéro de Répertoire Général 19/01934 ;
— En tout état de cause, débouter la CPAM D’EURE ET LOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Le tribunal a prononcé l’inopposabilité de la maladie professionnelle de Mme [E] à son employeur en relevant que la caisse n’avait pas transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) le rapport circonstancié de l’employeur sur les conditions de travail de sa salariée. Il en a déduit que l’employeur n’avait pas pu faire valoir ses arguments devant le CRRMP.
En appel la caisse critique cette décision en relevant que le dossier transmis à l’employeur était complet, contrairement à ce qu’affirme la société [5].
La caisse ajoute qu’elle n’était pas tenue d’adresser à l’employeur les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail, ces documents n’étant pas utiles à la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Elle ajoute que ces documents sont produits, ainsi que l’attestation de paiement d’indemnités journalières.
La caisse précise avoir remis au CRRMP le courrier de l’employeur du 12 avril 2018, pourtant reçu après l’expiration du délai de consultation du dossier. Elle souligne que l’enquête menée a été particulièrement minutieuse.
La caisse estime que le lien entre la maladie et le travail de Mme [E] est établi par la continuité des soins et arrêts de travail. Elle souligne que l’employeur doit démontrer l’existence d’une pathologie préexistante et étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise judiciaire.
La caisse souligne qu’au cours de l’arrêt de travail l’employeur n’a sollicité aucun contrôle médical ni demandé de visite au domicile de l’assuré. Elle en déduit que la maladie professionnelle est opposable à l’employeur.
La société [5] répond que la caisse ne justifie pas avoir communiqué au CRRMP son rapport circonstancié, qui se distingue du questionnaire employeur nécessaire pour une maladie professionnelle prévue par un tableau.
Elle ajoute que cette carence n’a pas pu être comblée par la communication du courrier de l’employeur du 12 avril 2018. Dans ces circonstances l’employeur demande la confirmation de la décision.
La société relève que le CRRMP n’a pas reçu l’avis du médecin du travail et que le colloque médico administratif communiqué était incomplet.
La cour souligne d’abord que la maladie déclarée par Mme [E] n’était pas répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles de sorte qu’il convenait d’appliquer la procédure prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 4 et suivants (rédaction applicable au moment de la déclaration du 9 octobre 2017) :
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Au cours de cette procédure il convient de faire application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale (versions applicables avant le 1er décembre 2019) :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. (souligné par la cour)
La caisse produit une pièce 5 de son dossier dans lequel figure un courrier du 13 novembre 2017 adressé au médecin du travail de la société [5] qui est informé de la déclaration de maladie professionnelle. Toutefois, la caisse ne demande pas l’avis du médecin du travail.
Ainsi, en méconnaissance du texte précité, la caisse n’a pas sollicité ni obtenu l’avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition du salarié à un risque professionnel présent dans l’entreprise.
Cette seule lacune suffit à justifier la décision d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse. Le jugement est donc confirmé par substitution de motif.
Au regard de cette confirmation il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la société [5].
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM d’Eure et Loir à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Facture ·
- Demande ·
- Bien mobilier ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mère ·
- Actif ·
- Décès
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recel ·
- Parcelle ·
- Enchère ·
- Créance ·
- Consorts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Albanie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Injonction ·
- Nombre de dossiers ·
- Principe ·
- Accord
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tournesol ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Procès-verbal de constat ·
- Habitation ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Associé ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Meubles ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ordre des avocats ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Omission de statuer ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise ·
- Canal
- Consorts ·
- Pollution ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.