Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 avr. 2025, n° 22/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 juillet 2022, N° F20/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02562 N° Portalis DBV3-V-B7G-VL46
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE
S.E.L.A.S
PHARMACIE CENTRALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE
Section : C
N° RG : F 20/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie
PRUNET-LE BELLEGO
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [P] [C]
Née le 12 juillet 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tassadit ACHELI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
****************
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE
N° SIRET : 532 453 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume VARGA de la SELAS HAVRE TRONCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Me Yélena ASSOGBAVI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE
N° SIRET : 851 225 920
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie PRUNET-LE BELLEGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Pharmacie centrale, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité pharmaceutique. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d’officines du 3 décembre 1997.
Mme [P] [C], née le 12 juillet 1955, a été engagée par la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Alban Ruban selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2004 en qualité de secrétaire. Suite à la cession de la pharmacie, son contrat a été repris par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Pharmacie centrale, laquelle a établi un contrat à durée indéterminée à temps partiel (19 heures de travail par semaine) le 29 août 2011, à effet au 1er septembre 2011. Mme [C] percevait dans le dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel brut de 1 025,10 euros.
Le 13 mai 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre la Selarl Pharmacie centrale et Mme [C], fixant la fin du délai de rétractation au 28 mai 2019 et la date de rupture du contrat de travail au 17 juin 2019.
Une demande d’homologation de la rupture conventionnelle à été déposée le 29 mai 2019 auprès des services de la Direccte, laquelle en a accusé réception en informant la salariée que sauf décision expresse de refus, la demande d’homologation serait réputée acquise, le 19 juin 2019.
Le 17 juin 2019, la Selas Pharmacie centrale, représentée par M. [M], a acquis l’officine de pharmacie de la Selarl Pharmacie centrale, représentée par son gérant M. [Y].
Le 19 juin 2019, la rupture du contrat de travail de Mme [C] est intervenue tacitement.
La Selas Pharmacie centrale a remis à Mme [C] ses documents de fin de contrat datés du 19 juin 2019, Mme [C] refusant de signer son solde de tout compte.
Par courrier en date du 25 juillet 2019 Mme [C] a informé M. [Y] qu’elle considère que la rupture du contrat de travail intervenue le 13 mai 2019 ne constitue pas une rupture conventionnelle mais un licenciement et que la situation contrevient à ses droits.
Par requête du 18 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye des demandes suivantes, dirigées à l’encontre des Selarl Pharmacie centrale et Selas Pharmacie centrale :
— constater que le consentement de la salariée est vicié,
— déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle signée le 13 mai 2019,
— dire et juger que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité de licenciement sans réelle et sérieuse (24 mois) : 35 874,24 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 989,52 euros,
— congés payés afférents : 298,95 euros,
— remise des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— exécution provisoire.
La Selarl Pharmacie centrale a, quant à elle, demandé que Mme [C] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas Pharmacie centrale a, pour sa part, demandé que Mme [C] soit déboutée de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Selarl Pharmacie centrale et la Selas Pharmacie centrale de leurs demandes,
— condamné Mme [C] aux éventuels dépens.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 août 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé(e) Mme [C] en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
Statuant à nouveau,
— constater que le consentement de la salariée est vicié,
En conséquence,
— déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle signée le 13 mai 2019,
— dire et juger que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la Selarl Pharmacie centrale et la Selas Pharmacie centrale à verser à Mme [C] la somme de 35 874,24 euros (1 494,05 euros x 24 mois) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Selarl Pharmacie centrale et la Selas Pharmacie centrale à verser à Mme [C] la (somme de) 2 989,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 298,95 euros à titre de congés payés,
— débouter la Selarl Pharmacie centrale et la Selas Pharmacie centrale de l’intégralité de ses [sic] demandes, fins, et conclusions,
— ordonner à la Selarl Pharmacie centrale et la Selas Pharmacie centrale la remise des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la Selarl Pharmacie centrale et la Selas Pharmacie centrale à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel [sic].
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 décembre 2022, la Selas Pharmacie centrale demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Très subsidiairement,
— constater que les demandes de Mme [C] sont supérieures aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture conventionnelle,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 décembre 2022, la Selarl Pharmacie centrale demande à la cour de :
— déclarer la société Selarl Pharmacie de la gare [sic] recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
. débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné Mme [C] aux éventuels dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
. débouté la Selarl Pharmacie centrale et la Selas Pharmacie centrale de leurs demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— constater la saisine tardive du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
— constater l’absence de vice de consentement à la rupture conventionnelle homologuée le 19 juin 2019,
— débouter Mme [C] de toutes demandes au présent dispositif,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des éventuelles condamnations de la Selarl Pharmacie centrale à la somme de :
. 3 450,33 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 664,33 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 300,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 230,02 euros bruts au titre des congés payés,
— ordonner la compensation de la somme de 5 350 euros versée à Mme [C] par la Selarl Pharmacie centrale au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— limiter le montant de l’éventuelle condamnation de la Selarl Pharmacie centrale à la somme de 10 644,90 euros bruts,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à payer à la Selarl Pharmacie centrale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 29 novembre 2023, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la saisine tardive du conseil de prud’hommes
L’article L. 1237-14 du code du travail dispose que :
'A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.'
Au visa de ce texte, la Selarl Pharmacie centrale expose que le délai de recours de 12 mois courant à compter du 19 juin 2019, date d’homologation de la rupture conventionnelle, Mme [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes tardivement, le 23 juin 2020, elle doit être déboutée de ses demandes.
Mme [C] et la Selas Pharmacie centrale indiquent que le recours a été introduit le 18 juin 2020.
L’homologation de la convention de rupture conventionnelle signée entre Mme [C] et la Selarl Pharmacie centrale a été réputée acquise le 19 juin 2019. Mme [C] disposait d’un délai de 12 mois à compter de cette date pour former un recours, soit jusqu’au 19 juin 2020.
Il ressort du jugement du 7 juillet 2022, du tampon-dateur apposé par le greffe sur la requête de Mme [C] et de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 juin 2020, soit dans les délais légaux (pièces 12 de la salariée).
Le jugement rendu le 7 juillet 2022, après avoir rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle, a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses autres demandes (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis et les congés payés afférents) au motif qu’elle n’a pas saisi le conseil avant le délai d’expiration de 12 mois, sans pour autant déclarer lesdites demandes irrecevables.
La Selarl Pharmacie centrale sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la saisine tardive du conseil de prud’hommes.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Mme [C] soutient que son employeur, en pourparlers avec le futur acquéreur de la pharmacie, avait indiqué à ce dernier qu’elle ne ferait plus partie des effectifs de la société au moment de la cession définitive et qu’il envisageait dès le mois de janvier 2019 la rupture de son contrat de travail ; qu’il l’a informée qu’elle ferait l’objet d’un licenciement, l’a convoquée à un entretien préalable puis lui a imposé de régulariser une rupture conventionnelle en la trompant sur l’étendue de ses droits car il lui a alloué l’indemnité légale minimale alors qu’elle avait une ancienneté de 15 ans et ne voulait pas quitter la société. Elle fait valoir que les attestations produites par l’employeur ont été établies pour les besoins de la cause et sont dénuées de toute crédibilité. Elle estime donc que son consentement a été vicié par les pressions exercées sur elle pour quitter l’entreprise.
La Selarl Pharmacie centrale réplique que Mme [C] ne verse au débat aucune preuve d’un vice du consentement, qu’elle ne s’est pas fait assister lors de son entretien du 6 mai 2019 au cours duquel il a été convenu de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail, qu’elle n’a pas usé de son droit de rétractation. Elle soutient que la salariée voulait quitter l’entreprise lorsque le gérant prendrait sa retraite et vendrait sa pharmacie, ce dont M. [Y] a informé l’acquéreur de la pharmacie par une mention dans le compromis de vente, ce qui constitue une obligation légale. Elle soutient qu’aucune pression n’a été faite sur la salariée pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle.
La Selas Pharmacie centrale répond que le gérant n’a rencontré Mme [C] que pour lui remettre ses documents de fin de contrat, que la salariée n’a pas exercé son droit de rétractation et que le vice du consentement invoqué 'ne lui a pas sauté aux yeux’ dès lors qu’elle a attendu le dernier jour pour saisir le conseil de prud’hommes. Elle soutient que n’est produite aucune pièce permettant d’établir un quelconque vice du consentement pour la signature de la rupture conventionnelle qui est antérieure à la convocation à un entretien préalable.
La Selas Pharmacie centrale demande, dans le corps de ses écritures, que la pièce n°13 produite par Mme [C], soit les conventions alternatives signées le 16 janvier 2019 entre la Selarl Pharmacie centrale et M. [M], soit écartée des débats dès lors qu’il s’agit d’un document confidentiel auquel Mme [C] n’a pu avoir accès qu’en sa qualité de secrétaire de la Selarl Pharmacie centrale.
Cependant, cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la Selas Pharmacie centrale, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Surabondamment, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Assemblée Plénière, 22 décembre 2023, n°20-20.648).
En l’espèce, la production de la pièce en cause est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la salariée, s’agissant pour elle de l’unique moyen de démontrer que l’employeur envisageait la cessation de son contrat de travail dès le mois de janvier 2019. En outre, l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que 'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
La convention de rupture conventionnelle ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à Mme [C] de rapporter la preuve que son employeur a exercé des pressions sur elle afin qu’elle signe une rupture conventionnelle.
Pour toute preuve de ses allégations, elle produit les conventions alternatives signées le 16 janvier 2019 entre M. [Y], cédant de la Selarl Pharmacie centrale et M. [M], cessionnaire (pièce 13) qui mentionnent en page 13, après la liste des sept salariés de la pharmacie, que 'il est ici précisé que Mme [C] ne fera plus partie du personnel salarié au jour de l’entrée en jouissance du soussigné de seconde part.'
S’il en ressort qu’en janvier 2019 le départ de Mme [C] était prévu, cette mention est insuffisante à rapporter la preuve que M. [Y] a fait pression sur Mme [C] pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle.
Au contraire, la Selarl Pharmacie centrale produit deux attestations d’anciennes salariées qui indiquent que Mme [C] souhaitait partir lorsque la pharmacie serait cédée.
Ainsi, Mme [B] [U], préparatrice en pharmacie, écrit 'A plusieurs reprises, j’ai pu entendre Mme [C] dire qu’elle ne souhaitait pas rester au sein de la pharmacie après le départ à la retraite de M. [Y] malgré la reprise de l’officine par M. [M]. Mme [C] a toujours fait part de son envie de quitter son emploi au départ de M. [Y] ne souhaitant pas rester avec son successeur.' (pièce 1 de la société).
Mme [N] [Z], rayonniste en pharmacie, atteste quant à elle que 'A plusieurs reprises lors de conversations Mme [H] a bien déclaré vouloir quitter l’entreprise en même temps que le titulaire M. [Y]' (pièce 2 de la société).
Aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante de ces attestations, la cour relevant en outre que Mme [C] était âgée de 63 ans au moment de la rupture du contrat de travail.
Mme [C] n’a pas exercé sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle et ne l’a contestée que par courrier du 25 juillet 2019 (pièce 9 de la salariée).
La cour observe en outre que la convocation à un entretien préalable au licenciement établie par la Selarl Pharmacie centrale, datée du 14 mai 2019, est postérieure et non antérieure à la signature de la rupture conventionnelle (pièce 2 de la société).
Faute de preuve que le consentement de Mme [C] à la signature d’une rupture conventionnelle a été vicié, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la rupture conventionnelle.
La rupture du contrat de travail de Mme [C] étant valable, la salariée doit être déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la Selarl Pharmacie centrale une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme à la Selas Pharmacie centrale qui a été attraite à la cause alors qu’elle n’est pas signataire de la rupture conventionnelle litigieuse.
Elle sera déboutée de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la Selarl Pharmacie centrale de sa demande tendant à voir déclarer tardive la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [P] [C],
Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [C] à payer à la Selarl Pharmacie centrale et à la Selas Pharmacie centrale la somme de 300 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Matériel ·
- Fin du bail ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Changement de destination
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Souche ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Droit d'usage ·
- Revendication de propriété ·
- Donations ·
- Plantation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Route ·
- Intimé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Concessionnaire ·
- Succursale ·
- Europe ·
- Paiement ·
- Moratoire ·
- Demande ·
- Déclaration de créance ·
- Contrat de distribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Critique
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Fondation ·
- Faute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Facture ·
- Incompatible ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Revendication ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Limites ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.