Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 11 septembre 2023, N° 21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02757
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDUT
AFFAIRE :
S.A.R.L. TELSTRA
C/
[C] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET CEDEX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00021
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emaé BERLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TELSTRA
N°SIRET :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me ENSLEN Frédéric, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1350
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [H]
né le 18 Décembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emaé BERLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0555
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] a été engagé par la société Telstra par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2018 en qualité de directeur du développement des affaires et directeur de canal, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications.
Par lettre du 3 mai 2019, M. [H] a présenté sa démission auprès de la société Telstra, mettant fin à son contrat de travail le 29 juillet 2019.
Contestant les modalités de sa démission, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 20 janvier 2021, afin d’obtenir la condamnation de la société Telstra au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de versement de sa part variable de rémunération, des heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [H],
— dit et jugé que la société Telstra n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [H] quant au versement de la part variable de sa rémunération,
en conséquence,
— condamné la société Telstra à verser à M. [H] la somme de 28 146,61 euros au titre du rappel de salaire lié à la part variable non versée,
— condamné la société Telstra à verser à M. [H] la somme de 2 814,66 euros au titre des congés payés afférents,
— dit avoir lieu à application des intérêts légaux de droit à compter du jour du jugement, sans capitalisation,
— débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour préjudice subi,
— dit et jugé que la société Telstra n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [H] quant au versement de la « car allowance »,
en conséquence,
— condamné la société Telstra à verser à M. [H] la somme de 589,74 euros au titre de la « car allowance »,
— dit et juger que M. [H] n’est pas éligible aux heures supplémentaires du fait de la convention en forfait jours,
en conséquence,
— débouté M. [H] de sa demande de rappel salaire pour heures supplémentaires non versées,
— débouté M. [H] de sa demande de repos compensateur pour les années 2018 et 2019,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail,
— débouté M. [H] de ses autres demandes,
— dit que, hors les sujets pour lesquels elle est de droit, l’exécution provisoire n’a pas à être ordonnée pour le surplus,
— condamné la société Telstra à verser la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Telstra aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2023, la société Telstra a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Telstra demande à la cour de :
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [H],
— dit et jugé que la société Telstra n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [H] quant au versement de la partie variable de sa rémunération,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 28 146,61 euros à titre de rappel de salaire sur partie variable non versée,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 2 814,66 euros à titre de congés payés afférents,
— dit et jugé qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [H] quant au versement de la « car allowance »,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 589,74 euros au titre de la « car allowance »,
— l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire nul l’acte introductif d’instance de M. [H],
— dire irrecevables les demandes nouvelles de M. [H] relatives à :
* 21 235,20 euros à titre de repos compensateur pour 2018,
* 18 391,20 euros à titre de repos compensateur pour 2019,
— donner acte à la société Telstra de ce qu’elle s’en rapporte sur la somme de 589,74 euros à titre de rappel de « car allowance »,
— dire M. [H] infondé en son appel incident,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en toutes ses demandes,
— dire et juger que la société Telstra n’a pas respecté ses obligations quant au versement de la part variable de sa rémunération,
— dire et juger qu’il a effectué des heures supplémentaires depuis le début de son contrat de travail pour lesquelles il n’a pas été rémunéré,
— dire et juger qu’il a travaillé au-delà des durées maximales du travail et n’a pas pu bénéficier d’un temps de repos suffisant au regard de la loi,
en conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Telstra à lui verser des rappels de salaire lié à la part variable de sa rémunération ainsi que les congés payés afférents,
— condamné la société Telstra à lui verser la somme de 589,74 euros à titre de la « car allowance »,
— condamné la société Telstra à lui verser la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a limité le montant des rappels de salaire sur la part variable de sa rémunération à 28 146,61 euros et 2 814,66 euros de congés payés afférents,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— a dit que la convention de forfait annuel en jours était valable et l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires sur la période de 2018 et 2019 et repos compensateurs afférents,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Telstra au versement des sommes suivantes :
* 28 877,61 euros outre 2 887,76 euros au titre de congés payés afférents à titre de rappels de salaire pour la part variable de la rémunération pour la période de mai 2018 à juillet 2019,
* 589,74 euros à titre de rappel d’indemnité de la « car allowance »,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non versement intégral de la part variable,
*53 099,85 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 5 309,98 euros de congés payés afférents, 20 490,10 euros à titre de repos compensateur pour 2018, 16 749,12 euros à titre de repos compensateur pour 2019,
* à titre subsidiaire, sur les heures supplémentaires, 31 598,03 euros outre 3 189,80 euros de congés payés afférents,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* intérêts au taux légal.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’acte introductif d’instance
La société Telstra, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que la requête initiale, au visa des articles R. 1452-2 du code du travail et des articles 57 et 58 du code de procédure civile, doit comporter les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et les fondements juridiques des demandes et qu’en l’espèce, non seulement la requête ne contient aucun fondement juridique mais ne mentionne pas non plus les diligences entreprises, en sorte que l’acte introductif est nul.
M. [H] rétorque que les mentions relatives aux diligences entreprises, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ne s’appliquent pas lorsque le juge doit procéder à une tentative de conciliation, ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute, s’agissant des fondements juridiques des demandes présentées, qu’aucun texte n’impose de faire une référence aux fondements juridiques à ce stade, le texte visé par la société Telstra, l’article R. 1453-5 du code de procédure civile, ne s’imposant qu’au niveau des conclusions qui contiennent les fondements juridiques sur lesquels sont fondées les demandes.
***
Aux termes de l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction ».
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
L’article 54 du code de procédure civile, également dans sa version applicable au litige, prévoit : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; (..) ».
La cour constate que la requête mentionne précisément ses demandes et les moyens sur lesquelles elles se fondent, et répond aux exigences précitées.
Par ailleurs, désormais, l’article R.1452-2 du code du travail précise, par jeu de renvoi aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, que la requête doit, à peine de nullité, mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, cette tentative de conciliation n’est obligatoire que dans certains cas visés par l’article 750-1 du code de procédure civile lequel se trouve au livre II, titre 1er intitulé « dispositions particulières au tribunal judiciaire ».
La requête visant à saisir le conseil des prud’hommes n’est pas concernée par cette mention, sous peine de nullité, d’autant que la tentative de conciliation préalable est une phase propre au contentieux prud’homal.
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité de la requête.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande nouvelle
La société Telstra, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que la demande de M. [H] au titre du repos compensateur est irrecevable au motif qu’elle serait nouvelle, n’étant pas contenue dans la requête initiale, et qu’elle n’aurait pas été soumise, de fait, au principe de conciliation tel qu’exigé par l’article R.1452-2 du code du travail.
M. [H] sur ce point réplique que ses demandes relatives au repos compensateur, outre qu’elles ont été formulées dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, présentent en toutes hypothèses un lien suffisant et surtout direct avec les prétentions originaires, s’agissant des heures supplémentaires.
***
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, la demande de repos compensateur est directement liée à l’existence ou non d’heures supplémentaires, en sorte qu’elle présente un lien suffisant avec la demande initiale, étant rappelé, ainsi qu’il a été vu plus haut, que les mentions relatives aux tentatives de conciliation ne sont pas applicables en matière prud’homales, a fortiori pour une demande additionnelle.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit les demandes de M. [H] de ce chef recevables.
Sur les rappels de salaire relatifs à la part variable de la rémunération de M. [H]
La société Telstra, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que la part variable de rémunération que réclame M. [H] n’est pas fondée sur les commandes mais sur les paiements effectifs des clients et que le client supposé avoir conclu une commande n’a en réalité jamais effectué de paiement, qu’elle est dans l’impossibilité de démontrer une preuve négative, mais que le rappel de salaire, faute de paiement du client, n’est pas dû.
M. [H] réplique que les sommes sont dues, qu’il n’est absolument pas spécifié que ce serait le paiement effectif du client qui engendrerait le déclenchement de la prime et non la prise de commande, ajoutant qu’il ne lui a été remis aucun document sur lequel figurent les modalités de calculs de la prime, en sorte qu’en toute hypothèse, faute d’élément en ce sens, la société Telstra lui doit intégralement sa part variable, outre que les objectifs auraient dû être rédigés en français.
***
Lorsque la prime allouée au salarié dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d’exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité.
Il résulte de l’article L. 1321-6 du code du travail que tout document, à l’exclusion de ceux reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers, comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Ainsi, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle du salarié non rédigés en français qui ne sont pas reçus de l’étranger sont inopposables à celui-ci et le salarié a droit au paiement intégral de sa rémunération variable.
Au cas présent, le contrat de travail du salarié, rédigé à la fois en anglais et en français, prévoit, outre la part fixe de sa rémunération à hauteur de la somme de 85 000 euros, un mode de rémunération variable, prévu à son article 4.2 qui stipule un gain en contrepartie de l’atteinte des objectifs, de 36 550 euros par exercice annuel, soit un total de gains de 121 550 euros (85 000 euros +36 550 euros), sous réserve de l’atteinte des objectifs attribués, précisant que les objectifs seraient déterminés par lettre séparée.
Or, force est de constater qu’aucun des éléments produits ne permet d’établir que l’employeur a adressé à son salarié les objectifs qu’il lui fixait en début d’exercice, ni même en cours d’exercice, étant observé que le mail de l’employeur du 22 mars 2018, rédigé en anglais, préalable à son embauche, qui ne mentionne que le « total OTE » à hauteur de 121 550 euros, soit l’espérance de gains totale de M. [H] à objectifs atteints, ne permet pas d’établir que l’employeur aurait rempli ses obligations à ce titre, faute d’informer le salarié des critères d’attribution de la part variable de sa rémunération et son mode de calcul.
A titre surabondant, et à supposer que le mail du 22 mars 2018 ci-dessus évoqué puisse équivaloir à la lettre de fixation des objectifs telles que précisée dans le contrat, il sera rappelé qu’un document fixant les objectifs déterminant la rémunération variable d’un salarié doit être rédigé en français pour lui être opposable, alors qu’il n’est pas justifié, ni même invoqué que le document provient de l’étranger et que M. [H] est étranger.
Dès lors, et sans rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, c’est à bon droit que M. [H] réclame le paiement total de sa rémunération variable, étant précisé que ce dernier a perçu au titre de sa rémunération variable la somme de 17 540,89 euros, qui doit être déduite, ce qu’il reconnaît et que l’offre financière prévoyait également 100% de l’OTE les trois premiers mois, soit du 1er mai au 1er août 2018.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Telstra à verser à M. [H] un rappel de salaire sur sa part variable à hauteur de la somme de 28 146,61 euros brut outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 2 814,66 euros brut.
En revanche, aucun des éléments portés à la connaissance de la cour ne permet d’établir que M. [H] aurait dépassé ses objectifs, ceux-ci n’ayant justement pas été précisés par l’employeur, ainsi qu’il a été vu plus haut, en sorte que M. [H] doit être débouté de sa demande de voir appliquer un coefficient accélérateur pour objectifs dépassés. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la « car allowance » (allocation voiture)
M. [H], qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, sollicite la somme de 589,74 euros faisant valoir qu’il résulte de son offre d’embauche qu’il devait percevoir une indemnité voiture annuelle à hauteur de 10 000 euros, soit 833,33 euros par mois, qu’il n’a toutefois perçu que la somme de 538,46 euros en mai et juin 2019, en sorte qu’il est bien fondé à solliciter la différence.
La société Telstra, qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, s’en rapporte sur ce point dans ses écritures.
***
Il ressort de l’offre d’embauche produite aux débats que M. [H] bénéficie d’une « car allowance » à hauteur de 10 000 euros par an, soit 833,33 euros par mois.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du versement de cette allocation, or la société Telstra, qui s’en rapporte, ne justifie pas du paiement complet de cette allocation pour les mois de mai et juin 2019.
A défaut de démonstration que les sommes ont été vserées à M. [H], ce dernier est fondé en sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires
M. [H] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que faute d’avoir perçu l’intégralité de sa part variable, il a subi un préjudice, ayant été contraint de contracter un prêt à la consommation, qu’il n’aurait pas eu besoin de souscrire s’il avait perçu l’intégralité de la part variable de sa rémunération, soulignant que son employeur a été de mauvaise foi en ne lui versant pas l’intégralité de sa prime variable.
La société Telstra rétorque que, outre qu’elle ne doit aucun rappel de salaire, M. [H] ne démontre pas le préjudice qui en aurait résulté pour lui, en sorte qu’il doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé.
***
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1231-6 précité, pour solliciter des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire prévu au même article, le créancier doit justifier de la mauvaise foi de son débiteur et de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement.
En l’espèce, M. [H] qui sollicite une somme de 20 000 euros ne caractérise d’aucune façon une éventuelle mauvaise foi de la société Telstra, se contentant de l’affirmer, pas plus qu’il ne précise quel préjudice indépendant du retard dans le paiement il aurait subi. Il convient donc de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le forfait en jours
M. [H], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient que la convention de forfait en jours est nulle au motif que si elle est prévue par la convention collective à son article 13, elle nécessite un accord d’entreprise ou à défaut d’accord une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnels s’ils existent, et son employeur ne verse aucun accord à ce titre. M. [H] ajoute que son employeur n’a jamais assuré de suivi de sa charge de travail, en sorte que pour ce motif également la convention de forfait n’est pas valable.
La société Telstra répond que le contrat de travail de M. [H] relève de la convention collective des entreprises des télécommunication qui prévoit expressément en son article 13 la possibilité de recourir individuellement pour des postes d’encadrement à des forfaits en jours, un accord d’entreprise n’étant pas nécessaire. Elle ajoute qu’elle a mis en place un plan de gestion individuel du temps de travail appelé plan de flexibilité qui permet au salarié de s’organiser selon ses souhaits et bénéficier à ce titre de la possibilité de télétravailler, en sorte qu’il soit être débouté de sa demande.
***
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, la convention de forfait annuel en jours résulte du contrat de travail de M. [H] qui prévoit en son article 6, compte tenu de la nature de ses fonctions impliquant une large autonomie, qu’il ne peut être soumis à un décompte horaire et qu’en raison de ce statut, il est soumis à « un forfait annuel exprimé en jours tel que défini par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et la mise en 'uvre du temps de travail », le nombre étant fixé à 218 jours par année.
Pour autant, il est constant que la convention collective nationale applicable prévoit en son article 13 que « Les personnels d’encadrement pour lesquels, compte tenu de la nature particulière de leurs attributions ou en raison des conditions particulières d’exécution de leur contrat de travail, la notion de décompte du temps de travail est inadéquate pour mesurer leur contribution à l’entreprise, bénéficient des modalités spécifiques définies ci-dessous. Pour les personnels d’encadrement visés au présent article, une concertation s’engagera dans les entreprises à l’occasion de la mise en 'uvre du présent accord sur l’organisation des temps collectifs de travail et une meilleure gestion de ces temps (réunions, séminaires, durée des réunions, etc.) ainsi que sur l’aide administrative ou d’organisation qui pourrait être de nature à réduire leur temps de présence.
Les signataires du présent accord conviennent en outre de se revoir, dans un délai d’un an suivant la conclusion de l’accord relatif à la classification de la branche, afin de préciser, en tant que de besoin, ces catégories au regard de la classification mise en place.
Deux groupes d’emploi sont identifiés par le présent article :
a) Les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation de pouvoir durable et effective (').
b) Les cadres et les personnels d’encadrement ayant, du fait de la nature de leurs activités, une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps ainsi que les commerciaux maîtrisant leur prise de rendez-vous et dont les missions impliquent des déplacements professionnels inhérents à la nature même de leur activité et pour lesquels le décompte horaire du temps de travail n’a pas de signification.
Pour la catégorie visée au b, leur durée du travail s’exprime en nombre de jours de travail annuel. La mise en 'uvre de la réduction du temps de travail est équivalente à la réduction dont bénéficient les personnels pour lesquels est effectué un décompte horaire du temps de travail et s’opérera, en jours, par voie de négociation en entreprise ou à défaut d’accord, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent ».
Ainsi la convention collective se contente d’envisager la possibilité de recourir à un forfait annuel pour certains cadres et renvoie à la négociation d’entreprise pour en préciser les contours.
Or la société n’établit pas l’existence d’un accord d’entreprise applicable qui prévoit le recours au forfait annuel en jours répondant aux exigences légales, étant au demeurant observé que la convention individuelle fait elle-même référence à cet accord d’entreprise qui manifestement n’existe pas.
Dès lors, la convention de forfait en jours appliquée à M. [H] est nulle.
Sur les heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est applicable au salarié dont la convention individuelle de forfait est nulle et ce dernier est bien fondé à prétendre au décompte de son temps de travail selon le droit commun et au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, dont il sollicite le règlement sur la période de mai 2018 à juin 2019.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours d’absences rémunérés, même s’ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Il s’ensuit que l’absence du salarié au cours d’une seule journée dans la semaine, sauf s’il s’agit d’une journée de congés payés, a pour effet que son temps de travail de la semaine ne dépasse pas 35 heures, de sorte qu’il n’ouvre pas droit à majoration pour heures supplémentaires.
Selon les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Ensuite, l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif hebdomadaire de son temps de travail pour la période litigieuse établi par ses soins sur la base de mails professionnels échangés notamment tôt le matin ou tard le soir, ainsi que des tickets de stationnement dans les locaux de la société. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est établi que la société Telstra, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s’est abstenue de le faire et ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [H].
Néanmoins, elle objecte utilement que l’examen des éléments versés et leur confrontation font ressortir des inexactitudes dans le tableau présenté par le salarié, notamment sur des jours prétendument travaillés, puisque n’y figurent ni les jours fériés ni les jours de congés pourtant pris par M. [H]. C’est également de manière pertinente que la société Telstra relève qu’elle est une société australienne, expliquant que beaucoup d’emails sont envoyés pendant la nuit, ce qui ne signifie pas que M. [H] devait y répondre immédiatement, outre que les échanges de mails ne le démontrent pas. Elle souligne également que les mails produits par M. [H] révèlent pour l’essentiel qu’il a adressé ou répondu à des emails exclusivement pendant ses horaires de travail. De la même manière, la société Telstra ajoute utilement que les quelques tickets de parking que M. [H] produit ne permettent pas d’établir l’ampleur horaire des heures supplémentaires qu’il revendique.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure bien moindre que celle revendiquée par celui-ci.
Il sera ainsi alloué au salarié, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 6 582,28 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre 658,23 euros brut de congés payés afférents.
Sur la demande relative aux repos compensateurs et aux congés payés afférents
Le salarié soutient qu’il a dépassé le contingent annuel sans bénéficier d’un repos compensateur et forme une demande indemnitaire en contrepartie sur la période considérée.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
***
Il résulte de l’article L. 3121-11 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, et qu’à défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Selon l’article D. 3121-14-1 du même code, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à 220 heures par salarié.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réalisées précédemment retenu par la cour qui est inférieur à ce contingent annuel, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Aux termes de l’article L. 3121-18 de ce code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de ces durées maximales de travail ouvre droit à réparation.
En l’espèce, l’employeur n’apportant aucun élément de nature à établir un tel respect, les manquements allégués par l’appelant sont établis et lui ont causé un préjudice dont la réparation sera fixée à la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit en l’espèce à compter de l’arrêt. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les frais accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, succombant principalement, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, la somme de 1 500 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [H] de sa demande au titre du rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et en ce qu’il statue sur les intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la convention de forfait en jours nulle,
Condamne la société Telstra à verser à M. [C] [H] la somme de la somme de 6 582,28 euros brut à titre d’heures supplémentaires outre 658,23 euros brut de congés payés afférents,
Condamne la société Telstra à verser à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de la violation des durées maximales du travail,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Telstra aux dépens,
Condamne la société Telstra à payer à M. [C] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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