Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 28 avr. 2025, n° 22/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 1 février 2022, N° 2019F00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ] en qualité de, IDEACT SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.S.U. GROUPE DE RECHERCHE D' INGENIERIE ET DE FORMATION ( GRIF ), S.N.C. NEXITY DOMAINES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.N.C. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/01084
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAUC
AFFAIRE :
S.C.P. [K] [B] [O]
C/
S.N.C. NEXITY DOMAINES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S.U. GROUPE DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATION (GRIF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2019F00679
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.P. [K] [B] [O] prise en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT (CFPB)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant :Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
****************
INTIMÉES
S.N.C. NEXITY DOMAINES anciennement dénommée SNC [Adresse 10] FEREAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant :Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
plaidant : Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S.U. GROUPE DE RECHERCHE D’INGENIERIE ET DE FORMATION (GRIF) SASU
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
plaidant : Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Domaines Fereal (dont la nouvelle dénomination est « Nexity domaines ») a entrepris une opération de construction de plusieurs bâtiments à usage d’habitation. Outre sa qualité de maître d’ouvrage, elle était également maître d''uvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) de ce projet.
Dans le cadre de cette opération sont aussi intervenues les sociétés :
— Qualiconsult, contrôleur technique,
— Consortium français du pavillon et du bâtiment (ci-après « CFPB »), titulaire du lot gros 'uvre,
— Groupe de recherche ingénierie et de formation (ci-après « GRIF »), bureau d’études structures, sous-traitant de la société CFPB.
En cours de chantier, la société Qualiconsult a émis des avis défavorables sur les calculs des planchers de la société GRIF, planchers déjà en partie réalisés par la société CFPB. En effet, selon la société Qualiconsult, les sections d’armatures étaient insuffisantes.
La société CFPB a dû reprendre les planchers et, considérant que la responsabilité en incombait à celle-ci, a réclamé le coût de ces travaux supplémentaires à la société GRIF, soit 599 928,05 euros, in solidum avec son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après « MMA »).
Les sociétés GRIF et MMA n’ont reconnu aucune responsabilité ont contesté les sommes réclamées et sollicité la condamnation de la société Domaines Fereal à proportion d’au moins égale à 30 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
La société Domaines Fereal a rejeté intégralement l’action en garantie engagée à son encontre par les sociétés GRIF et MMA.
La société CFPB a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour la désignation d’un expert. M. [Y] [X] a ainsi été désigné le 16 mars 2017.
M. [X] a déposé son rapport le 23 avril 2018 concluant à la responsabilité de la société GRIF, pour la plus grande part et celle moindre de la société Domaines Fereal, et chiffrant le préjudice subi par la société CFPB à la somme réclamée de 599 928,05 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 20 août 2019, la société CFPB a assigné les sociétés MMA et GRIF devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, se fondant sur ce rapport d’expertise.
Par jugement du 1er février 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société CFPB,
— déclaré mal fondée la demande de nullité du rapport d’expertise, l’a rejetée,
— donné acte à la SCP [K] [B] [O], prise en la personne de M. [B], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFPB,
— débouté les sociétés CFPB et [K] [B] [O] ès qualités de toutes leurs demandes,
— déclaré la société GRIF mal fondée en sa demande de condamnation de la société CFPB à lui payer la somme de 21 600 euros, l’en a déboutée,
— fixé le montant de la créance de la société GRIF sur la société CFPB à la somme de 21 600 euros,
— condamné la société CFPB aux entiers dépens de l’instance et à payer aux sociétés GRIF et MMA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout sans exécution provisoire.
Le tribunal a déclaré mal fondée la demande de nullité du rapport d’expertise dès lors que les sociétés GRIF et MMA n’avaient pas invoqué d’irrégularités de forme ou de fond visés à l’article 117 du code de procédure civile.
Il a écarté les conclusions des rapports de M. [X] et de la société Eurisk, produit par la société MMA, considérant qu’elles ne permettaient pas de l’éclairer.
Il a débouté la société CFPB de sa demande de dommages et intérêts, estimant que par le paiement de 71 % du marché au 30 septembre 2016 et la non-contestation des factures d’honoraires des mois d’octobre, novembre et décembre 2016, la société CFPB n’avait émis aucune réserve sur le travail de son sous-traitant, la société GRIF, que la société Qualiconsult n’avait pas démontré que les calculs de la société GRIF étaient faux et qu’enfin, la société CFPB avait rendu impossible tout contrôle par l’expert judiciaire des planchers coulés sur la base de ces calculs.
Il a estimé que la demande de la société GRIF et de son assureur visant à voir la société Domaines Fereal les garantir de toute condamnation prononcée à leur endroit était sans objet, dès lors qu’il avait débouté la société CFPB de toute demande.
Enfin, il a retenu que la demande de condamnation au paiement de trois notes d’honoraires pour un montant total de 21 600 euros formulée par la société GRIF à l’encontre de la société CFPB ne pouvait prospérer, cette demande étant postérieure à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Il a néanmoins fixé le montant de cette créance sur la société CFPB, faisant droit à la demande subsidiaire formulée par la société GRIF.
Par déclaration du 23 février 2022, la société [K] [B] [O], prise en la personne de M. [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFPB, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 18 octobre 2024 (17 pages), la société [K] [B] [O], en la personne de M. [O] liquidateur judiciaire de la société CFPB, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés CFPB et elle-même de toutes leurs demandes,
— fixé le montant de la créance de la société GRIF sur la société CFPB à 21 600 euros,
— condamné la société CFPB à payer aux sociétés GRIF et MMA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— de condamner in solidum les sociétés GRIF et MMA, à lui payer les sommes de :
— 599 928,05 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais d’expertise, avec distraction au profit de son conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises le 10 janvier 2025 (23 pages), les sociétés GRIF et MMA forment appel incident et demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du rapport d’expertise et a déclaré l’action de la société CFPB recevable,
— de juger que l’expert n’a pas répondu aux chefs de la mission qui lui a été confiée,
— de prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— de déclarer irrecevable l’action engagée par la société CFPB comme fondée sur la base d’un rapport d’expertise nul,
— subsidiairement, de juger qu’à défaut de vérification, aucun élément technique ne permet de démontrer une quelconque erreur dans le calcul des dalles de planchers par la société GRIF,
— de juger que la « nécessité de renforcement des dalles de planchers » qui résulterait d’une « insuffisance » liée à la « différence d’analyse » entre la société GRIF et le contrôleur technique, n’est en rien justifiée,
— de juger, dès lors, que les conditions de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société GRIF ne sont pas rapportées,
— en conséquence, de rejeter toutes demandes contre elles et de confirmer le jugement de ce chef,
— de fixer la créance de la société GRIF sur la société CFPB à la somme de 21 600 euros TTC et de confirmer le jugement de ce chef,
— plus subsidiairement, en cas d’infirmation, de condamner la société Nexity domaines à les garantir de toute condamnation prononcée à leur endroit et subsidiairement dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %,
— en toute hypothèse, de juger que toute condamnation contre la société MMA ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de sa police, les franchises et plafond de garantie étant opposables à tous, son assurée étant intervenue en sous-traitance,
— de condamner la société [K] [B] [O] ès qualités, et subsidiairement tous succombants, au paiement à leur profit de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de leur conseil sur le fondement de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 31 octobre 2024 (13 pages), la société Nexity domaines (anciennement dénommée « Domaines Fereal ») demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, en cas de condamnation des sociétés GRIF et MMA, les débouter de leurs demandes de garantie formulées à son encontre,
— à titre très subsidiaire, ramener sa responsabilité à une proportion inférieure à 30 %,
— en tout état de cause, condamner les sociétés GRIF et MMA à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
A titre liminaire, il faut remarquer que le tribunal a déclaré « recevable l’action engagée par la société Consortium et du Bâtiment- CFPB », répondant au moyen soulevé par les sociétés GRIF et MMA de « Déclarer irrecevable l’action engagée par la société CFPB comme fondée sur la base d’un rapport d’expertise dont la nullité sera ordonnée ».
Or à supposer que le rapport d’expertise soit déclaré nul, ceci ne constitue en rien une fin de non-recevoir.
Ainsi, pour cette raison, c’est-à-dire qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée, la demande d’infirmation du jugement sur ce point formée par les sociétés GRIF et MMA ne sera pas examinée par la cour.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 114 du code de procédure civile, concernant les nullités de forme, prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code ajoute que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les nullités de fond étant limitativement prévues, ni la capacité, ni le pouvoir à agir ne sont en cause, la demande des sociétés GRIF et MMA de nullité du rapport d’expertise fondée sur le fait que l’expert n’aurait pas répondu aux questions de sa mission, d’une part, et n’aurait pas rempli personnellement sa mission, d’autre part, ressortent nécessairement du régime des nullités de forme soit de l’article 114 précité.
Sur le premier point, si aucun texte ne fondant la demande n’est invoqué, l’article 238 du même code, impose au technicien de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur le second c’est l’article 233 du code de procédure civile qui est invoqué. Il impose au technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, de remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Outre le fait que la preuve d’un de ces manquements de l’expert doit être rapportée, la preuve d’un grief en résultant est imposée par l’article 114 précité.
Il est admis que le grief ne peut résulter du seul non-respect de la prescription légale. Or le respect du principe du contradictoire auquel le rapport d’expertise est soumis, permet de considérer que les droits de la défense ont été respectés.
En l’espèce, aucun grief n’est allégué au soutien de la demande de nullité par les sociétés GRIF et MMA, si ce n’est que les conclusions expertales sont défavorables aux requérants ce qui ne peut être considéré comme un grief.
Ainsi, le rapport d’expertise n’encourt aucune nullité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation présentée par la société [K] [B] [O] ès qualités
Il faut rappeler que la société CFPB était titulaire du lot gros 'uvre, que la société GRIF était un bureau d’études structures béton armé et qu’elle était son sous-traitant et que la société Qualiconsult était missionnée par le maître d’ouvrage comme bureau de contrôle.
Les sociétés CFPB et GRIF sont liées contractuellement. De façon générale, le sous-traitant expose sa responsabilité contractuelle à l’égard du constructeur et il est à ce titre tenu d’exécuter ses prestations exemptes de vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
L’entrepreneur répond envers le maître d’ouvrage des fautes de son sous-traitant.
En l’espèce, il est indiqué (page 16) au cahier des clauses générales signées par les parties que, pour les lots comme le gros-'uvre, des plans détaillés doivent être établis pour accord écrit du bureau de contrôle et visa du maître d''uvre et que la simple remise des plans par ces dernières ne sauraient valoir approbation obligatoirement nécessaire pour exécuter les travaux. En cas de contrôle ou de suivi des travaux par un bureau de contrôle ou des bureaux d’études techniques extérieurs (page 18) l’entreprise doit se conformer aux indications de ces tiers tant au niveau des plans que de l’exécution des travaux.
Le bureau de contrôle a exprimé ses premières critiques concernant les plans bétons au mois de novembre 2016 et a réitéré son avis défavorable. Les travaux étaient en cours.
Le 8 décembre 2016, il est apparu que tous les bâtiments traités étaient impactés.
Cette situation a été à nouveau constatée par l’ensemble des parties concernées au cours d’une réunion tenue le 15 décembre 2016 en présence du maître d’ouvrage qui a donné lieu à un compte rendu (CR) diffusé le 16 décembre 2016, le bureau de contrôle maintenant alors son avis défavorable.
La société Nexity a mis en demeure le 6 janvier 2017 la société CFPB de lever l’ensemble des points litigieux afin de continuer le coulage des planchers, avec l’accord du bureau de contrôle.
C’est ce qu’elle a fait.
La société [K] [B] [O], son liquidateur, s’appuie sur les constatations de la société Qualiconsult et le rapport d’expertise judiciaire pour revendiquer une créance à l’encontre de la société GRIF arguant du fait que les planchers ont dû être repris aux frais de la société CFPB du fait de la faute de son sous-traitant qui lui a fourni de mauvaises indications en commettant des erreurs de calcul.
Les premiers juges ont considéré que M. [X] avait diffusé un pré-rapport le 23 mars 2018 avec des commentaires et remarques « parfois énigmatiques, difficiles à comprendre et à interpréter » et a de ce fait écarté ses conclusions.
La société MMA, assureur de la société GRIF, a sollicité une note technique du cabinet Eurisk rendue le 18 avril 2018, soumise à l’expert judiciaire qui a déposé son rapport quelques jours après et qui contredit ses conclusions.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a approuvé la position du bureau de contrôle Qualiconsult d’avoir refusé de valider les plans établis par la société GRIF, en raison de la fausseté des calculs effectués en amont de ces plans. Il a estimé, d’autre part, que la responsabilité des désordres et du préjudice causés à la société CFPB, qui avait sous-traité à la société GRIF la mission d’études structures, incombait à cette dernière et à la société Domaines Fereal qui avait laissé faire les travaux en dépit de l’avis défavorable de la société Qualiconsult.
En effet, il ressort des correspondances de la société Qualiconsult à la société GRIF : « L’examen la note de calculs en pièce jointe nous amène à faire les remarques suivantes :
— La conclusion de votre note ne correspond pas au plan n° DA 17 (Bâtiment A – PHT 1er étage – Dalle – Armatures inf & sup).
— Il y a un déficit sur 1,50 m (5 x 0,30 m) et non sur 0,30 m de part et d’autre du poteau.
— Aucun ST35 n’a été mis en 'uvre pour la dalle 2.
— Les charges permanentas hors poids propre de la dalle (cloisons + revêtements) doivent être au minimum de 80 kg/m2 et non 55 kg/m2.
— Les résultats obtenus par le logiciel ARCHE modèle PLAQUE sont en contradiction avec le ferraillage mis sur vos plans.
Notre avis toujours défavorable sur la solidité des planchers.
Pour mémoire, le dimensionnement des dalles ne peut pas se faire par le logiciel ARCHE modèle PLAQUE ».
La société GRIF avait fait ses calculs avec ce logiciel Arche.
De l’étude effectuée par la société Qualiconsult, il est apparu des incohérences entre le plan de ferraillage et les résultats de la note de calcul de la société GRIF. Ainsi le bureau de contrôle n’a pu émettre d’avis favorable aux travaux effectués par la société CFPB.
Toujours selon la société Qualiconsult, les calculs présentés par la société GRIF n’ont été conduits qu’aux ELU (état limite ultime), alors que les avis défavorables formulés par elle concernaient les ELS (état limite en services), ce sont ces derniers calculs qui devaient être seuls retenus pour apprécier la résistance à la fissuration et les flèches idoines. Les charges permanentes hors poids propre pris en compte par la société GRIF (50 kg/m² dans un cas et 55 kg/m² dans l’autre) ont été considérées comme sous-estimées par le bureau de contrôle. De plus, les abaques (qui permettent de vérifier qu’une construction satisfait aux contraintes techniques) utilisées pour le calcul du bâtiment A ne permettaient pas de prendre en compte les points singuliers du plancher étudiés et en particulier les appuis sur un trumeau en zones 1/2 et sur un poteau en zones 3/4.
Or la société GRIF n’a pas apporté de justification à ces critiques, si ce n’est des explications confuses que ni la société Qualiconsult, ni l’expert judiciaire n’ont pu retenir.
L’expert a constaté lors des réunions sur sites qu’il persistait un désaccord sur les notes de calcul. Cela a fait l’objet de sa note aux parties n°1. Sur la source de ce désaccord, il a affirmé que ce problème de choix du logiciel avait été résolu entre les sociétés CFPB, avec son BET interne, et Qualiconsult par un calcul effectué à la main.
Il a remarqué également que lors de son intervention, les reprises étaient en cours d’exécution et consistaient en la réalisation de poutres noyées ou en armatures scellées. Il a ajouté que si sa mission prévoyait « en cas de divergence d’appréciation persistante, l’expert devra procéder à essai de chargement d’un ou de quelques-uns des planchers litigieux, avec mesure des flèches, afin de déterminer si celles-ci sont en accord ou non avec les calculs produits » ceci ne pouvait pas être effectué car les travaux de reprise étaient déjà en cours lors de son intervention et il aurait été « inepte de procéder à des essais de charge sur les planchers affaiblis par les saignées réalisées pour les renforcer ».
L’expert a donc considéré que le calcul de la société Qualiconsult était juste et que celui de la société Eurisk missionnée par la société MMA et qui aboutissait à un résultat satisfaisant des travaux effectués sur la base du calcul de la société GRIF ne pouvait être retenu.
Les premiers juges ont écarté tant les conclusions de l’expertise que la note technique du cabinet Eurisk, mises sur le même plan, pour estimer que la société GRIF ne pouvait se voir reprocher aucune faute.
Or rien ne permet d’écarter les conclusions de la société Qualiconsult validées par l’expert judiciaire, la société GRIF n’apportant pas la preuve contraire par la note technique déposée par son assureur.
Quoi qu’il en soit, la société CFPB devait, aux termes des clauses du contrat -rappelées ci-dessus- signé avec le maître d’ouvrage, fournir des travaux soumis à un avis conforme du bureau de contrôle choisi par le maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été le cas.
Elle a été contrainte, à la demande de la société Domaines Fereal, de refaire les travaux, c’est-à-dire de reprendre les planchers qu’elle a effectués sur la base des calculs de son sous-traitant, non validés.
Le surplus engendré qui est évalué, sur justificatif par l’expert à la somme de 599 928,05 euros HT, constitue pour elle un préjudice. Ce montant n’est pas sérieusement contesté.
Ce préjudice a été généré tant par les calculs non validés de la société GRIF que, comme le soutient le maître d''uvre, par le propre fait de la société CFPB.
En effet, contrevenant aux clauses contractuelles, la société CFPB n’a pas fait valider les calculs de son BET par le bureau de contrôle, et a tout de même démarré les travaux. Puis, en dépit d’un avis défavorable, elle les a poursuivis en attendant les justifications réclamées par la société Qualiconsult à la société GRIF, justifications qui n’ont jamais permis d’obtenir l’avis de conformité.
Quant à la société Domaines Fereal, en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, l’expert lui a imputé une responsabilité de 30 % pour ne pas avoir fait arrêter les travaux à partir de l’avis émis par son bureau de contrôle. Ce fait est avéré mais cette part est excessive. Celle de 10 % est plus juste, elle lui est laissée à charge.
Il ressort de ceci que les trois sociétés GRIF, CFPB et Domaines Fereal sont retenues en leur responsabilité à hauteur respectivement de 60 %, 30 % et 10 %.
En conséquence, le liquidateur de la société CFPB ne demandant que la condamnation de la société GRIF, celle-ci est condamnée à lui payer la somme de 359 956,80 euros HT.
La société MMA, l’assureur de la société GRIF, ne lui dénie pas sa garantie dans les limites de sa police. Opposables aux tiers, la condamnation in solidum n’interviendra que dans cette limite pour la société MMA.
Le jugement est infirmé.
Sur l’appel en garantie de la société Domaines Fereal devenue Nexity domaines
La société GRIF n’étant condamnée que pour sa part de responsabilité, elle ne peut appeler en garantie la société Nexity domaines.
Sa demande est rejetée.
Sur la fixation de créance réclamée par la société GRIF
Alors qu’il l’avait déboutée de sa demande, le tribunal a ordonné la fixation de la prétendue créance de la société GRIF au passif de la société CFPB à la somme de 21 600 euros correspondant au règlement de trois notes d’honoraire restées impayées.
Comme le soutient justement la société [K] [B] [O] ès qualités, la société GRIF est forclose en sa déclaration de créance, en application de l’article L.622-24 du code de commerce, celle-ci ayant été effectuée le 3 juillet 2020, soit plus de deux mois après la publication du 18 mars 2020 au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société CFPB, et la société GRIF ne justifiant pas avoir été relevée de cette forclusion.
La créance invoquée par le BET GRIF au titre de ses factures ne peut être admise au passif de la société CFPB et sa demande de fixation est par conséquent irrecevable.
Le jugement est infirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement également sur ces points.
Les sociétés GRIF et MMA, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance. Elles sont également condamnées aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum les sociétés GRIF et MMA à payer à la société [K] [B] [O] ès qualités une indemnité de 10 000 euros au titre de ses frais exclus des dépens exposés. La société Nexity domaines est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société Groupe de recherche ingénierie et de formation en sa demande de fixation de créance au passif de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment ;
Condamne in solidum les sociétés Groupe de recherche ingénierie et de formation et MMA Iard assurances mutuelles, dans les limites de son contrat pour cette dernière, à payer à la société [K] [B] [O] en la personne de M. [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment la somme de 359 956,80 euros HT en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Groupe de recherche ingénierie et de formation et MMA Iard assurances mutuelles de leur appel en garantie à l’encontre de société Domaines Fereal devenue Nexity domaines ;
Condamne les sociétés Groupe de recherche ingénierie et de formation et MMA Iard assurances mutuelles à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Groupe de recherche ingénierie et de formation et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société [K] [B] [O] en la personne de M. [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Nexity domaines de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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