Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 juil. 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2025, N° F20/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJSK
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
S.A.S. ROCHE
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 23/02334) sur l’appel d’un jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/01557
Copies certifiées conforme et exécutoires délivrées à :
Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
Me Alexandra LORBER [Localité 5] de la SELARL CAPSTAN LMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475
APPELANT
DEMANDEUR(S) A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 25 Mai 2023 MINUTE N° 313
****************
S.A.S. ROCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
DEFENDEUR(S) A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 25 Mai 2023 MINUTE N° 313
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, présidente,
Madame Véronique PITE, conseillère,
Madame Odile CRIQ, conseillère,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 3 juillet 2025;
Vu l’article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Vu la requête en rectification matérielle régularisée par Maître Alexandra Lober [Localité 5];
Vu l’erreur matérielle affectant le prénom de l’appelant mentionné dans l’arrêt précité en ce que le prénom de ce dernier est [L] et non [X], erreur figurant dans le tableau Excel transmis par le conseil de l’appelant;
Attendu qu’il convient de corriger cette erreur matérielle affectant l’arrêt;
Qu’il convient de remplacer dans toutes les pages de l’arrêt précité, le prénom de l’appelant écrit [X] par [L].
PAR CES MOTIFS
Constate qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 3 juillet 2025;
Remplace dans toutes les pages de l’arrêt précité, le prénom de l’appelant écrit [X] par [L];
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu’elle est notifiée comme l’arrêt;
Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu’à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé de maternité ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déchet ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Demande ·
- Marchés publics ·
- Convention collective ·
- Intérêt à agir
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Prime ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Séparation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Document ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Mission d'expertise ·
- Liste ·
- Expert judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Incompatibilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Complément de salaire ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Entretien préalable ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Géothermie ·
- Forage ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation de chauffage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.