Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 févr. 2025, n° 23/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 octobre 2023, N° 22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/03361 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG5H
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/00213
Copies exécutoires délivrées à :
M. [V]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2013, M. [J] [V] (l’assuré), exerçant en qualité de magasinier distributeur au sein de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle, épicondylite gauche, que la caisse a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été déclaré guéri le 17 octobre 2013.
Après une première rechute, la consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée à la date du 22 décembre 2015, les séquelles n’étant pas indemnisables. Un taux de 8 % a ensuite été fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris par jugement du 13 juillet 2016.
L’assuré a déclaré d’autres rechutes qui ont été déclarées consolidées les 10 juillet 2017 et 28 mars 2019.
A la suite d’un certificat médical d’aggravation du 2 janvier 2020, la caisse a notifié à l’assuré le maintien du taux d’IPP à 8 % pour des 'douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle avec diminution de la force de serrage de la main gauche suite épicondylite. Assuré à la retraite droitier.'
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % maintenu, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 26 novembre 2021.
Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date 3 octobre 2023, a :
— rejeté la demande d’expertise médicale formée par l’assuré ;
— dit bien fondé le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué à l’assuré selon notification du 9 mars 2020, suite à sa demande de réévaluation de son état de santé en date du 02 janvier 2020 ;
— condamné l’assuré aux dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2023, l’assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, l’assuré demande à la cour de revoir un médecin pour réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
Il expose que son médecin traitant n’a pas voulu lui faire pratiquer des examens complémentaires déjà effectués, la caisse ayant tous les documents médicaux.
Il ajoute qu’il a des douleurs régulièrement qui l’empêchent de dormir la nuit.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles maintenant à 8% le degré de réduction de la capacité de travail de l’assuré consécutif à l’aggravation déclarée le 2 janvier 2020 ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 8% le taux d’IPP de l’assuré consécutif à l’aggravation déclarée le 2 janvier 2020 ;
— de débouter l’assuré de sa demande d’expertise médicale ;
— de débouter l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que le barème indicatif ne prévoit pas de taux d’incapacité permanente partielle en cas de douleurs uniquement ; que le médecin conseil a accordé 8 % du fait d’une gêne dans le serrage de la main gauche ; que les examens cliniques sont comparables aux précédents et à l’expertise de 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par des motifs pertinents et construits, que la Cour adopte, que le tribunal a considéré qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, du rapport d’évaluation des séquelles et des conclusions de la commission médicale de recours amiable, le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré pouvait être fixé à 8 % et qu’il n’y avait pas lieu à expertise.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la commission médicale est composée de deux médecins indépendants de la caisse, et notamment un médecin expert, et rend un rapport circonstancié.
L’assuré produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [Z], en date du 6 décembre 2019, qui rappelle les doléances de l’assuré, une pathologie douloureuse du membre supérieur gauche neurologique, et qui précise qu’il ne voit pas 'd’intérêt majeur à reproduire les mêmes examens complémentaires.'
Il convient d’en déduire que des examens ne viendraient que confirmer les précédents et ne seraient pas utiles pour apprécier une aggravation.
L’assuré demande à être revu par un médecin, ce qui s’analyse comme une demande d’expertise.
Cependant, un examen clinique en 2025 ne serait pas pertinent pour apprécier l’état de l’assuré au jour de sa demande, soit cinq ans auparavant.
Il appartient à l’assuré, s’il estime que son état a évolué depuis 2020, de former une nouvelle demande de réévaluation de son taux d’IPP ou de présenter un certificat médical de rechute ou d’aggravation.
En conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’expertise ainsi que la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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