Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mars 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01335 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBO2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [P]
CENTRE HOSPITALIER [8]
ARS DES [Localité 5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de [Localité 6], vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
ARS DES [Localité 5]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 12 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [P], née le 16 novembre 1983 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 17 février 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement hospitalier [8] de [Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le 18 février 2025, Monsieur le préfet des [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mars 2025 par Maître Benoît LUNEAU.
Le 6 mars 2025, [R] [P], le préfet des [Localité 6] et l’établissement hospitalier [8] de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience. Une nouvelle convocation par lettre simple en date du 10 mars 2025 a été adressée à [R] [P].
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 6 mars 2025, avis versé aux débats. Madame l’avocate générale est d’avis d’infirmer la mesure entreprise estimant que le certificat médical du 17 février 2025 ne fait état d’aucun trouble psychique actuel. Il n’existe aucun élément actuel caractérisant la notion de danger ou de trouble à l’ordre public. Pour le reste, le ministère public s’étonne de ce que les notes d’audience ne permettent pas de savoir si [R] [P] était ou non présente et qu’il ait été décidé de ne pas procéder au débat contradictoire en audience publique dès lors qu’aucun certificat ne fait état d’une vulnérabilité manifeste de la patiente.
L’audience s’est tenue le 12 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [P], le préfet des [Localité 6] et l’établissement hospitalier [8] de [Localité 4] n’ont pas comparu.
Maître Benoît LUNEAU, conseil de [R] [P], s’est référé à sa déclaration d’appel, a demandé que l’appel soit déclaré recevable, l’infirmation de l’ordonnance ainsi que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a soulevé l’irrégularité suivante :
Irrégularité tirée de l’absence de motifs justifiant la fin du programme de soins et la poursuite de la prise en charge sous forme d’une hospitalisation complète : en 2017, [R] [P] a sans doute eu un comportement susceptible de compromettre la sûreté des personnes et de troubler l’ordre public. Elle a été hospitalisée contre son consentement durant six semaines, avant que son état de santé ne soit jugé compatible avec un programme de soins. Son hospitalisation complète a alors été levée et [R] [P] s’est régulièrement rendue en consultation pendant environ un an. Elle a été vue pour la dernière fois par sa psychiatre le 17 décembre 2018. Dans son certificat médical du 17 février 2025, le docteur [C] considère que l’état de [R] [P] « impose de mettre fin au programme de soins établi le vendredi 17 novembre 2017 et de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ». Or, le docteur [C] n’explique pas en quoi « l’état » de [R] [P] justifierait la fin de son programme de soins au profit d’une hospitalisation complète. Il indique au contraire que lors du dernier contact établi par téléphone avec la patiente, le 15 septembre 2023, celle-ci était « stable cliniquement, euthymique, apaisée, en activité ». Une telle constatation, chez une personne qui n’avait aucun antécédent psychiatrique lorsqu’elle a été hospitalisée durant quelques semaines, il y a plus de sept ans, ne saurait justifier sa réintégration en hospitalisation complète. Il souligne que [R] [P] a toujours dit qu’elle ne connaissait pas les raisons de son hospitalisation et ce dès le début. Elle a été gardée six mois contre sa volonté à l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de motifs justifiant la fin du programme de soins et la poursuite de la prise en charge sous forme d’une hospitalisation complète
Le certificat médical de proposition de modification de la forme de prise en charge de [R] [P] du 17 février 2025 énonce : « La patiente a vu pour la dernière fois le psychiatre le 17/12/2018. Depuis, la patiente était perdue de vue et nous n’avions aucune nouvelle. Jointe par téléphone le 15/09/23, elle semblait stable sur le plan psychiatrique, euthymique, rétablie, en activité, situation stable. Elle n’avait plus de soins psychiatriques ni de traitement. Injoignable depuis, elle a manqué plusieurs rendez-vous prévus au CMP en 2024 pour réévaluer l’indication de la mesure dans le but de pouvoir la lever ».
Contrairement à ce qui est soutenu cet écrit médical est précis et circonstancié dans la mesure où il mentionne que l’équipe soignante a été longtemps sans nouvelles de la patiente, qu’un contact par téléphone ne permettait pas autre chose qu’un constat prudent (« semblait stable ») qui repose en outre sur du strict déclaratif et surtout qu’elle était injoignable depuis le 15 septembre 2023 et avait manqué plusieurs rendez-vous au CMP. Il apparaît clairement que ce certificat s’inscrit dans un continuum de prise en charge de l’intéressée qui en considération de son irrégularité et des inquiétudes qui en résultent caractérise pleinement le danger imminent qu’elle représente pour autrui. Au regard de l’attitude de fuite de [R] [P], il est impossible de présumer de la disparition de sa dangerosité et de conclure que les conditions de son admission en soins sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique ne sont plus remplies. La rupture de soins qu’elle impose de facto à tous s’analyse comme un refus de soins de la part de [R] [P] qui découle d’un déni répété d’admettre sa pathologie.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents et adaptés que le premier juge a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de [R] [P]
Sur le fond
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Le certificat du 7 mars 2025 du docteur [C] indique : « Patiente suivie jusqu’en décembre 2018 au décours d’une hospitalisation. Depuis, la patiente est perdue de vue. Jointe par téléphone le 15/09/2023, elle semblait stable sur le plan psychiatrique et rétablie. Elle n’avait plus de soins psychiatriques.
Depuis 2024, plusieurs rendez-vous au CMP lui ont été proposés afin réévaluer l’indication de la mesure, mais elle ne les a pas honorés donc la mesure n’a pas pu être levée.
Un avis de réintégration a été préconisé par l’ARS devant le non-respect du programme de soins afin de statuer sur la mesure administrative.
Dernièrement, la patiente est manifestement injoignable.
Une visite à son domicile (VAD) organisée le 21/02/2025 avec l’équipe du CMP n’a pas été contributive.
Elle n’a pas fait l’objet de signalements à notre connaissance.
Cliniquement, nous n’avons pas d’autres éléments actuels pour motiver une réintégration en dehors de la rupture ancienne du programme de soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [R] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [R] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [R] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète laquelle étant, au regard de l’attitude de fuite de l’intéressée, la seule modalité de soins possible, toute alternative devant être nécessairement évaluée en présence de la patiente dont il convient de constater que, jusqu’alors, elle fait défaut.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [R] [P] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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