Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 24/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 février 2024, N° 11-23-1062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02909 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQSJ
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
Société [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marcel ADIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ESSONNE substituant Me Laurence DENOT, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mars 2023, Mme [E] a saisi la [5], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 avril 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 26 juin 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 179 euros.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rééchelonné le règlement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 72,91 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement,
— ordonné en paiement de la quatrième mensualité le déblocage de la somme de 8 374 euros au titre de l’épargne salariale constituée auprès de la société [7],
— ordonné au terme du plan de remboursement, l’effacement du solde des créances,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 14 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 décembre 2024 puis à celle du 23 mai 2025 en raison d’un renvoi.
Par courrier reçu à la cour le 18 novembre 2024, Mme [E] a indiqué qu’elle 'ne faisait plus appel de la décision'.
A l’audience du 23 mai 2025, la société [9] représentée par son conseil a demandé un renvoi pour signifier à Mme [E] des conclusions aux fins de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière n’étant pas comparante.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [E], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle (arrivée en retard, elle se présentera après clôture des débats).
La société [9], représentée par son conseil, demande à la cour de prendre acte du désistement et indique ne pas formuler de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme elle l’avait envisagé dans un premier temps.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 18 novembre 2024, Mme [E] a indiqué qu’elle ne faisait plus appel du jugement entrepris, ce qui doit s’interpréter comme un désistement pur et simple de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard desquelles il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de Mme [T] [E], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [5], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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