Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2023, N° 20/01826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKFX
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01826
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [11], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 22 novembre 2024
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité d’opérateur de mélange, M. [K] [T] (la victime) a souscrit le 13 septembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'hernie discale L5-S1 et sciatique gauche’ que la [6] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, après avis favorable du [7] [Localité 12], saisi sur la question de l’exposition à des travaux non mentionnés sur la liste par décision du 14 mai 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
— de confirmer la décision rendue le 14 mai 2020 de prise en charge de la maladie de M. [T],
— de dire et juger que l’ensemble des conditions administratives et réglementaires afférentes au tableau n° 98, et notamment la condition relative à la désignation de la maladie étaient réunies et que, dès lors, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle,
— de constater qu’elle a respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime, de dire et juger que les arrêts et soins prescrits à l’assuré bénéficient de la présomption d’imputabilité,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de dire et juger qu’il n’ y a pas lieu de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites reçues le 13 octobre 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 22 novembre 2024, demande à la cour :
— de dire et juger que la condition de la désignation de la maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles n’est pas remplie,
— de juger que la caisse ne pouvait dès lors prendre en charge la maladie sans soumettre cette condition à l’expertise médicale du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de juger que la caisse a rendu une décision implicite de prise en charge le 2 avril 2020 sans que les conditions médico-légales ne soient remplies à cette date,
En conséquence:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2023 en ce qu’il lui a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie du 26 juillet 2019 déclarée par M. [K] [T] inopposable,
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 26 juillet 2019 déclarée par la victime, ainsi que les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause:
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie:
Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges qui se sont contentés d’une analyse littérale du certificat médical sans rechercher si l’assuré était effectivement atteint de la maladie professionnelle désignée par le tableau.
Elle met en avant la note de son médecin conseil du 14 août 2023.
En défense la société fait valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie; qu’en effet l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas caractérisée par la caisse et que la communication d’un colloque médico-administratif rempli par le médecin conseil, lequel ne porte pas la mention de cette atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas suffisante. Elle soutient que le seul avis du médecin conseil n’est pas une preuve suffisante, qu’il intervient plus de trois ans après la décision de prise en charge et n’est fondé sur aucun élément médical extrinsèque; que faute de justifier que la condition relative à la désignation de la pathologie était remplie, la caisse devait soumettre la question au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur ce:
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ.2ème, 9 juillet 2015, n° 14-22.606), en revanche, le juge, ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial de sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( Civ. 2ème, 23 juin 2022, n° 21-10.631).
La pathologie visée dans le tableau n° 98 relatif aux ' Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes’est désignée comme une ' sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le certificat médical initial du 13 septembre 2019 fait état d’une 'lombo- sciatique gauche-MP tableau 98: opérateur de mélange (soulèvement répétés de sacs de 25 kgs) L5 S1G.'
Le colloque médico-administratif renseigné le 24 octobre 2019 par le médecin conseil fait état d’une sciatique par hernie discale L5 S1 avec un code syndrome 098AAM51B. Il fixe la date de première constatation médicale au 26 juillet 2019 et précise que le document ayant permis de fixer cette date est un scanner lombaire.
Dans sa note du 14 août 2023 le médecin conseil de la caisse indique que : ' Le CMI du 13.09.2019, DR [O], mentionne : ' Lombosciatique gauche/MP tableau 98/opérateur de mélange (soulèvement répété de sacs de 25 kg) L5S1 gauche'.
Le scanner du rachis lombaire du 26.07.19, DR [M], note : ' canal lombaire de calibre limite à hauteur des vertèbres L4 et L5. Discopathie des deux derniers étages lombaires, prédominant en L5S1. En L5S1, hernie discale paramédiane et préforaminale gauche venant en conflit avec l’origine de la racine S1 à gauche’Le médecin conseil donne un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle: il y a bien ' sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
La date de première constatation médicale est celle du scanner du rachis lombaire.
A noter que l’assuré a été opéré de sa hernie discale en octobre 2019.
La fiche colloque, signée le 12.01.20 par le Dr [G] et la [8] mentionne bien une ' sciatique par hernie discale L5 S1 '
Les conditions médicales du tableau sont bien remplies: le tableau spécifie une: 'sciatique par hernie discale L4L5 ou L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Dans le cas présent, la hernie discale L5S1 gauche est bien mise en évidence sur le scanner qui mentionne qu’elle est en conflit avec la racine S1 gauche. Il existe bien une sciatique L5S1 gauche mentionnée dans le CMI. Par ailleurs le délai de prise en charge de 6 mois et la durée d’exposition minimale de 5 ans sont bien respectées'.
Il ressort tout d’abord du certificat médical initial que même si le médecin n’a pas mentionné l’atteinte radiculaire de topographie concordante, il renvoie expressément au tableau 98.
La fiche colloque du 24 octobre 2019 qui fait état d’une sciatique par hernie discale L5 S1 avec un code syndrome 098AAM51B renvoie à un scanner lombaire qui constitue un élément médical extrinsèque, qui permet de déterminer s’il existe une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le compte-rendu du scanner du rachis lombaire, tel qu’il est repris par le médecin conseil dans sa note du 14 août 2023 met en évidence une ' Discopathie des deux derniers étages lombaires, prédominant en L5S1. En L5S1, hernie discale paramédiane et préforaminale gauche venant en conflit avec l’origine de la racine S1 à gauche'. Ce scanner établit donc la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Dès lors que l’intitulé du certificat médical initial et de la pathologie dans la fiche colloque étaient sans ambiguïté, que le diagnostic avait été posé suite à la réalisation d’un examen d’imagerie connu du médecin traitant et du médecin conseil auquel la fiche colloque renvoyait expressément, l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante était bien caractérisée par la caisse de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie.
Il n’y avait donc pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Sur le dépassement du délai d’instruction:
La caisse fait valoir que seul le salarié peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge et qu’en tout état de cause la jurisprudence n’a jamais sanctionné le non-respect des délais par l’inopposabilité de la décision finale, que la seule sanction réglementaire prévue dans ce cas, est la reconnaissance du caractère professionnel, y compris à son égard.
La société fait valoir que la société a rendu une décision implicite de rejet en ne statuant pas dans le délai maximal de six mois qui lui était imparti à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, délai sur lequel s’impute celui imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle expose qu’au 02 avril 2020, une décision implicite de prise en charge est intervenue de plein droit alors qu’à cette date, les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas réunies.
Sur ce :
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (…)
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14 en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
La société se plaint du dépassement du délai d’instruction par la caisse qui a entraîné une décision implicite de prise en charge le 2 avril 2020 alors que les conditions de prise en charge de la maladie n’étaient pas remplies.
Cependant l’inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir.
Du fait de la règle de l’indépendance des rapports, l’employeur ne peut invoquer cette décision de prise en charge implicite pour obtenir l’inopposabilité de la prise en charge finale.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient en conséquence de déclarer la décision de la caisse du 14 mai 2020 de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles opposable à la société et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 20/1826);
Déclare la décision de la [6] de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles du 14 mai 2020 opposable à la société [11];
Condamne la Société [11] aux dépens de première instance et d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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