Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 sept. 2025, n° 25/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 326
N° RG 25/05421 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNCM
Du 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [G]
né le 17 Octobre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
CRA du Mesnil-Amelot
[Adresse 2]
comparant, assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) et de madame [T] [Y], interprète en langue arabe, mandaté par STI, ayant prêter serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée à l’audience
Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079 (absent et ayant fait parvenir son mémoire, par mail)
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. [G], de nationalité algérienne, le 25 août 2025, et à lui notifié le même jour ;
Vu le placement de M. [G] en rétention administrative le 25 août 2025 ;
Vu la requête à fin de prolongation de cette mesure déposée par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 août 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 29 août 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative de M. [G] pour une durée de 26 jours à dater du 28 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] le 30 août 2025, l’intéressé sollicitant la réformation de la décision entreprise et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir, pour l’essentiel :
— que la requête du préfet était irrecevable faute d’avoir été accompagnée d’une copie du registre mentionné à l’article R 743-2 du CESEDA ;
— qu’il ne constitue nullement une menace pour l’ordre public ; que la seule commission d’une infraction est insuffisante ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ;
— que le préfet ne démontre pas, comme il est dit à l’article R 744-8 du CESEDA, que des circonstances empêchaient sont placement dans un centre de rétention administrative , alors qu’il a été placé dans un lieu de rétention administrative et non pas au lieu de rétention administrative de [Localité 6] ;
— que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de diligences en vue d’organiser son retour.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Ouï les observations de M. [G] à la barre, lequel maintient ses moyens antérieurs et indique qu’il est resté durant plus de 96 heures dans un lieu de rétention administrative, alors que dans un centre de rétention administrative la protection de ses droits est bien mieux assurée ; que ce n’est que le 30 août 2025 qu’il a été transféré au centre de rétention administrative du [5] ;
Vu les conclusions de le préfet des Hauts-de-Seine dans lesquelles il demande à la présente juridiction de confirmer l’ordonnance dont appel, faisant valoir :
— que si M. [G] invoque des mentions qui seraient manquantes dans le registre visé à l’article L 744-2 du CESEDA il ne mentionne pas lesquelles ;
— qu’il est justifié de diligences en vue d’assurer l’éloignement de l’intéressé ;
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L 744-2 du même code prévoit que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Au cas d’espèce, a été versé aux débats une copie du registre qui mentionne que le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative le 29 août 2025 jusqu’au 23 septembre 2025 ; l’appelant n’établit pas en quoi ledit registre serait incomplet ; d’ailleurs ce document mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’appelant ainsi que sa date d’arrivée au lieu de rétention administrative et celle de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, outre celle de sa notification.
Ce moyen sera écarté.
Il s’agit ici d’une première prolongation de rétention administrative.
En vertu de l’article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1, c’est à dire le délai de 4 jours suivant le placement initial en rétention administrative.
C’est en vain que M. [G] soutient qu’il ne constitue nullement une menace pour l’ordre public, ou encore que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de diligences en vue d’organiser son retour. En effet ces deux critères ne sont applicables qu’à la deuxième prolongation de la rétention administrative et non pas à la première.
M. [G] fait valoir, encore, que l’article R 744-8 du CESEDA n’a pas été respecté. Selon ce texte, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
M. [G] est resté dans un lieu de rétention administrative du 25 août au 30 août 2025 soit durant plus de 96 heures. Mais l’article L 743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Et au cas d’espèce, M. [G] a été parfaitement informé de ses droits bien que placé trop longtemps dans un lieu de rétention administrative, puisqu’il a pu se défendre par le biais de son conseil, avec l’assistance d’un interprète, tant en première instance qu’en appel. Ce moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 29 août 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8], le 2 septembre 2025 à 18h15
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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