Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 13 janvier 2025, n° 23/01541
CPH Nanterre 3 mai 2018
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CA Versailles 5 août 2021
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CA Versailles
Confirmation 13 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de réintégration

    La cour a jugé que le poste proposé par l'employeur était équivalent à celui précédemment occupé par le salarié, respectant ainsi l'obligation de réintégration.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité d'éviction

    La cour a déterminé le montant de l'indemnité d'éviction en tenant compte de la rémunération du salarié et des revenus de remplacement perçus, aboutissant à une somme due à titre d'indemnité d'éviction.

  • Accepté
    Restitution de l'indemnité versée

    La cour a ordonné la compensation entre l'indemnité d'éviction due au salarié et l'indemnité pour licenciement nul, justifiant ainsi le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 2025, M. [R] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'il considère comme résultant d'un harcèlement moral, et demande sa réintégration ainsi qu'une indemnité d'éviction. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement justifié et débouté M. [R] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir infirmé partiellement l'arrêt précédent, a ordonné la réintégration de M. [R] dans un emploi équivalent et a fixé son indemnité d'éviction à 410 526,76 euros, tout en rejetant les demandes d'intérêts au taux légal. La cour a confirmé que le poste proposé était équivalent à son ancien emploi, et a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 13 janv. 2025, n° 23/01541
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01541
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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