Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 13 janv. 2025, n° 23/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2025
N° RG 23/01541 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YO
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
S.A. [Adresse 8] ISOVER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F16/01890
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 11 mai 2023cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 05 août 2021 (21ème chambre sociale)
Monsieur [F] [R]
né le 08 avril 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069,
Plaidant : Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. [Adresse 8] ISOVER
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 312 379 076
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0218
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente, et Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé : Madame Patricia GERARD
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 8] Isover est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 312 379 076.
La société [Adresse 8] Isover a pour activités la fabrication et la commercialisation de produits d’origine minérale, organique ou végétale destinés à l’isolation thermique, acoustique et de protection anti-feu des bâtiments. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [R] a été engagé par la société [Adresse 8] Dbf, appartenant au groupe [Adresse 8], en qualité de consolideur de compte, à compter du 11 janvier 1997.
Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de « consultant processus financier et controlling », auprès du centre de compétences Sigma et au sein de la société [Adresse 8] Isover, et percevait une rémunération moyenne brute de 8 122,07 euros par mois, comprenant une part variable de rémunération.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
Lors de l’entretien d’évaluation annuelle en date du 2 mars 2015, M. [R] a sollicité de son employeur le bénéfice d’une mobilité interne au sein du groupe [Adresse 8].
Par avis rendu le 16 février 2016, M. [R] a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail par la médecine du travail puis placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par requête introductive reçue au greffe le 27 juin 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par avis rendu le 4 août 2016 puis confirmé le 20 septembre 2016, M. [R] a été déclaré « apte à la reprise, serait apte sur un poste équivalent dans un autre service », par la médecine du travail.
Par avis rendu le 3 novembre 2016, à l’issue des visites de reprise des 18 octobre et 3 novembre 2016, M. [R] a été déclaré « inapte à son poste de consultant procédures de contrôle et finance, demande de reclassement professionnel sur un poste équivalent dans un autre service » par la médecine du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2017, M. [R] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre de l’instance prud’homale précédemment introduite, M. [R] a demandé au bureau de jugement du conseil de prud’hommes, le 6 février 2018, de juger que son licenciement pour inaptitude résulte d’une situation de harcèlement moral, de juger ce dernier comme étant nul, d’ordonner sa réintégration, de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire et de condamner la société [Adresse 8] Isover au versement de diverses sommes à titre de réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 3 mai 2018, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [F] [R] est justifié,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 5 août 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par chacune des parties, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— condamné la société [Adresse 8] Isover à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Vu l’article L. 1152-3 du code du travail,
— prononcé la nullité du licenciement,
— débouté M. [R] de sa demande de réintégration et de condamnation au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de sa réintégration effective,
— condamné la société [Adresse 8] Isover à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 24 366,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 436,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— débouté M. [R] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la créance salariale est productive d’intérêts à compter de son exigibilité, postérieure à la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Y ajoutant,
— condamné la société [Adresse 8] Isover à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens et dit que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Mme Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [Adresse 8] Isover (n° V 21-23.148) et M. [R] (n° P 22-10.082) ont, l’une et l’autre, formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’examen des moyens des parties et l’exposé de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir ordonné la jonction des pourvois précités, a :
— rejeté le pourvoi n° V 21-23.148 ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes de réintégration et de paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de sa réintégration effective, et en ce qu’il condamne la société Saint-Gobain lsover à payer à M. [R] la somme de 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, l’arrêt rendu le 5 août 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient, avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société [Adresse 8] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Saint-Gobain lsover et l’a condamné à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 9 juin 2023, M. [R] a saisi la cour d’appel de Versailles comme cour de renvoi.
Par arrêt rendu le 11 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 3 mai 2018, en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande de réintégration et en paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de la réintégration, et en ce qu’il condamne la société à payer à M. [R] la somme de 90 000 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
— ordonné la réintégration de M. [R] dans l’emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d’évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l’emploi initial ;
— rejeté la demande d’astreinte afférente ;
— déclaré irrecevable la demande de la société [Adresse 8] Isover tendant à 'juger que la société [Adresse 8] Isover a parfaitement rempli son obligation de réintégrer M. [R]' ;
— déclaré recevable la demande de la société [Adresse 8] Isover de prise en compte des revenus de remplacement perçus par M. [R] dans le calcul de l’indemnité d’éviction ;
— dit que M. [R] est éligible au bénéfice d’une indemnité d’éviction :
* couvrant la période du 10 mars 2017 au jour de sa réintégration effective,
* sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 8 122,07 euros,
* déduction faite des revenus de remplacement et des salaires perçus par M. [R] au cours
de la même période,
— déclaré la société [Adresse 8] irrecevable à solliciter la condamnation de M. [R] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— rappelé que la restitution de l’indemnité de licenciement nul versée à M. [R] en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt ;
Avant dire droit,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 3 juillet 2024 à 14 h 00 (audience salle n°6) pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu’elles estiment être dues au titre de l’indemnité d’éviction, et enjoint ainsi :
* M. [R] à justifier des revenus de remplacement qu’il a perçus depuis 10 mars 2017 par la production des décomptes de France Travail,
* M. [R] à justifier de ses salaires perçus sur cette période, et notamment sur l’intégralité de l’année 2023, et de l’année 2024,
* M. [R] et la société [Adresse 8] Isover à présenter, sur les bases définies ci-dessus et sur la base des revenus de remplacement et des salaires perçus à présenter un décompte des sommes dues à la date la plus proche du 3 juillet 2024,
* les parties à opérer compensation éventuelle des sommes dues,
* aux parties de conclure sur ces éléments avant le 5 juin 2024 pour M. [R] et avant le 26 juin 2024 pour la société [Adresse 8] Isover,
* à M. [R] d’indiquer s’il accepte la proposition de réintégration amiable formulée par la société [Adresse 8] sur le poste de « chef de projet BI et support SAP GIM », rattaché au directeur digital et systèmes d’information, au siège social de [Adresse 8] à [Localité 5],
* à la société [Adresse 8] de produire la fiche de poste correspondant à l’emploi de
M. [R] antérieure à la déclaration d’inaptitude.
— dit que la notification de cet arrêt vaut convocation à l’audience ;
— désigné Mme [O], épouse [N], [Adresse 1], [Courriel 6], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Versailles, aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, jusqu’au 15 mai 2024,
— enjoint à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence ;
— ordonné la comparution personnelle des parties ;
— rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars
2019 ;
— dit que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par message adressé par le RPVA le 16 janvier 2024, les conseils des parties ont indiqué que ces dernières ne souhaitaient pas entrer en voie de médiation.
Le 6 mai 2024, la société [Adresse 8] Isover a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
A l’issue de l’audience du 3 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024, renvoyée au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, une ordonnance de clôture partielle de l’instruction a été rendue.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [R], appelant, demande à la cour de :
Sur l’irrecevabilité de la demande spécifique de calcul des intérêts de retard :
— débouter la société [Adresse 8] Isover de cette demande d’irrecevabilité ;
Sur la somme due au titre de la réintégration :
— fixer à 528 172 euros, la somme due à M. [R] jusqu’au 30 novembre 2024 inclus et pour le surplus au-delà de cette date, en deniers ou quittance, au titre de sa réintégration, outre les intérêts légaux, avec capitalisation, calculés à compter de la réception par la société [Adresse 8] Isover de la demande de réintégration par voie de conclusions communiquées le 6 décembre 2017, à titre subsidiaire, à compter, pour chaque mois de salaire supplémentaire inclus dans la somme globale, du terme de ce mois ;
— donner acte à M. [R], qu’il accepte de restituer la somme nette reçue au titre de la condamnation à 90 000 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux calculés depuis le jour de leur paiement par la société [Adresse 8] Isover ;
Sur le poste proposé :
— A titre principal, de prendre acte de son refus du poste proposé par la société [Adresse 8] Isover, sous réserve que ce refus n’entraîne pas la déchéance de son droit à réintégration ;
— A titre subsidiaire, de prendre acte de son acceptation du poste avec réserves.
En tout état de cause :
— débouter la société [Adresse 8] Isover de toutes ses demandes ;
— condamner la société [Adresse 8] Isover à payer à M. [R] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 8], intimée, demande à la cour de :
— dire M. [R] irrecevable en sa demande nouvelle de voir l’indemnité d’éviction augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [Adresse 8] Isover de sa demande de réintégration par conclusions communiquées le 6 décembre 2017 ou à compter pour chaque mois de salaire supplémentaire inclus dans la somme globale du terme du mois avec capitalisation, ou toute demande tendant à voir l’indemnité augmentée d’intérêts au taux légal avant le prononcé de l’arrêt à venir de la cour d’appel ;
A tout le moins, le déclaré mal fondé et le débouter de ces demandes.
— débouter M. [R] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— juger que le poste proposé par la société [Adresse 8] Isover à M. [R], de « Chef de projet BI & Support SAP GIM » constitue une offre de réintégration satisfaisante portant sur un poste équivalent à son poste précédent au sein de la société [Adresse 8] Isover et qu’en conséquence, la société [Adresse 8] Isover a entièrement rempli son obligation de réintégrer M. [R] ;
— ordonner en conséquence que le calcul de l’indemnité d’éviction soit arrêté à la date de l’arrêt du 11 mars 2024 qui a ordonné la réintégration et qui constate l’offre de poste faite par la société ou à titre subsidiaire au jour de signification des présentes conclusions, ou à titre plus subsidiaire, au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, ce qui entraine la suspension de toute rémunération pour M. [R] ;
— ordonner que tous les revenus bruts de remplacement perçus par M. [R] depuis son licenciement en mars 2017 soient déduits de l’indemnité d’éviction ;
— écarter le tableau faisant partie de la pièce 10 de M. [R] car établit sur des données erronées ;
— constater l’absence de justificatifs probants des revenus bruts de remplacement de mars 2017 jusqu’en décembre 2023 et à compter de mai 2024 ;
— ordonner que M. [R] justifie de toutes les sommes qu’il a perçues à titre de revenus bruts depuis son licenciement jusqu’à ce jour qui constituent des revenus de remplacement qui seront déduits de l’indemnité d’éviction et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [R] à rembourser à la société [Adresse 8] Isover, l’indemnité pour licenciement nul de 90.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de cette somme par la société, c’est-à-dire à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au paiement ;
— constater l’accord de M. [R] sur ce remboursement et l’application des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la société ;
— ordonner que la société [Adresse 8] Isover soit autorisée à faire valoir la compensation avec les sommes qu’elle pourrait devoir à M. [R] ;
— ordonner que l’indemnité compensatrice de préavis de 24 366,21 euros et l’indemnité compensatrice de congés-payés afférente de 2.436,62 euros soient incluses dans les revenus de remplacement à déduire de l’indemnité d’éviction ;
— ordonner que l’indemnité de licenciement conventionnelle de 85 823 euros soit incluse dans les revenus de remplacement à déduire de l’indemnité d’éviction ou à titre subsidiaire, ordonner que cette somme excédentaire par rapport au préjudice du salarié, soit déduite en tout état de cause de l’indemnité d’éviction ;
— ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour où elles lui ont été payées par la société à M. [R] ;
Dans tous les cas, pour permettre de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et à défaut pour M. [R] de communiquer les justificatifs de ses revenus bruts de remplacement de façon exhaustive sur toute la période depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration ;
— surseoir à statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction dans l’attente de cette production.
Ou à tout le moins,
— renvoyer à une audience ultérieure ou,
— rouvrir les débats et renvoyer dans l’attente de cette communication, à une audience ultérieure pour production par M. [R] de ses revenus bruts sur toute la période jusqu’à ce jour et pendant ce temps, suspendre le paiement de toute somme par la société, cette période de suspension étant définitivement acquise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la réintégration
La société demande à la cour de juger que le poste proposé de Chef de projet BI & Support SAP GIM constitue une offre de réintégration satisfaisante portant sur un poste équivalent à son poste précédent au sein de la société [Adresse 8] Isover et qu’en conséquence, la société a entière rempli son obligation de réintégrer le salarié. La société souligne que ce poste, qui est rattaché directement au Directeur Digital et Systèmes d’information, présente la même classification de cadre, classe SG 4 comme son précédent poste, la même rémunération et le même lieu de travail, au siège social de [Adresse 8] à la Tour [Adresse 8] à [Localité 5]. La société souligne en réponse au salarié que son précédent poste ne disposait pas de dimension d’encadrement d’équipe.
M. [R] demande à la cour, s’agissant du poste proposé par la société [Adresse 8] Isover, à titre principal, de prendre acte de son refus de ce poste, sous réserve que ce refus n’entraîne pas la déchéance de son droit à réintégration. Il explique sa position en précisant qu’il serait légitime qu’une fois la réintégration ordonnée et entreprise, il puisse ensuite en contester les modalités, dans le cadre d’une nouvelle instance. Il souligne que le poste proposé n’est pas équivalent à celui qu’il occupait au sein de la société. Le salarié énonce que la fiche de poste produite montre à la fois qu’il est totalement sous-dimensionné mais également qu’il ne correspond nullement à son expertise. Il précise sur ce point que fort d’une double approche MOA (maîtrise d’ouvrage) et métier, il a acquis une expertise en pilotage de projets dans des environnements exigeants et très réglementés, qu’il a une riche expérience de l’encadrement d’équipes pluridisciplinaires (10 à 50 personnes) dans des organisations internationales des secteurs de l’industrie et de la distribution du bâtiment, qu’il a coordonné des projets stratégiques à fortes valeurs ajoutées et qu’en tant que coordinateur de projets SI, il a travaillé sur des projets de transformation du système d’information autour des systèmes c’ur de métier. Il ajoute que le contraste est saisissant avec ce qui lui est proposé, à savoir un poste, non pas de conception et de gestion de projet à dimension managériale, mais un simple poste d’exécutant, dont la mission consisterait à faire des tableaux de suivi et proposer des améliorations, qui plus est dans des domaines hors de ses compétences (business intelligence, solutions QLIK, BO et SPA). Il souligne la disproportion entre la fiche descriptive du poste et le niveau de rémunération, considérant que ce type de poste est de l’ordre de
35 à 45 K€ bruts annuels, soit moitié moins que la sienne.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de prendre acte de son acceptation du poste avec réserves. Il explique que s’il refuse le poste, il existe un risque, à ce stade du dossier, que la cour considère que le poste proposé est équivalent à son précédent emploi, et qu’elle en tire pour conséquence qu’il n’est plus en position de demander sa réintégration.
Par arrêt du 11 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a ordonné la réintégration de M. [R] dans l’emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d’évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l’emploi initial.
Suite à sa mutation au sein de la société Isover par avenant du 23 août 2010, M. [R] a occupé les fonctions de « Consultant Processus Financier et Controlling », au sein du centre de compétence SIGMA, appartenant au « Teamlead Business International », moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 122,07 euros, jusqu’à son licenciement.
Il ressort de la fiche de poste et de l’organigramme produits aux débats que la mission de M. [R] consistait à travailler sur l’évolution des solutions BI (Business Industriel) déployées en mode maintenance corrective et évolutive et sur des nouveaux projets, que le périmètre de l’intervention sur la BI couvrait une trentaine de pays, que le profil correspondait à une formation bac +3/5 dans une filière informatique ou d’ingénieur.
S’agissant des compétences managériales, son poste était décrit (peu significatif-PS-/Important-I-/Critique-C-) :
— Sur la performance : orientation résultat et orientation client (C) /Initiative et prise de risques (I)
— Sur le leadership : vision stratégie, conduite du changement et animation d’équipe et développement des personnes (PS) / Innovation (I)
— Transversal : Ouverture et sensibilité multiculturel et fonctionnement en réseau (I) / Travail en équipe et écoute et communication (C).
Il n’est pas contesté que ce poste précédemment occupé par le salarié n’existe plus, en raison d’une réorganisation qui a été opérée en septembre 2019. Le document d’information-consultation du comité social et économique démontre qu’il a été créé un nouveau centre de compétence web et applications afin d’apporter d’avantage d’agilité et de personnalisation des services IT-digitaux aux business industriels en réunissant les équipes de SGCIO, SIGMA, AGILE, FBCIS, Digital-IT, QAD+, DAG et BIM Studio, impliquant une organisation allégée avec seulement 2 niveaux de managers : le Directeur IDS + 9 managers et 41 team leads.
La société propose la réintégration de M. [R] dans une création de poste sur l’emploi de Chef de projet BI & Support SAP GIM, dont elle produit la fiche de poste.
La cour relève que cet emploi appartient à la Direction Digital et SI (Système d’information) SIM, qu’il est rattaché de manière hiérarchique à [L] [T], directeur digital et Système d’information Gypse Isolation et Weber, membre du COMEX, qu’il comporte le même niveau de rémunération, la même qualification, c’est-à-dire le statut de cadre, classe SG 4, le même lieu géographique que l’emploi précédemment occupé, et qu’il est régi comme le précédent par une convention de forfait en jour.
S’agissant des missions du poste de chef de projet, il réalise l’interface avec GDI-IDS (entretient un lien proche avec les équipes BI et SAP de GDI, participe aux réunions de revue des projets et approuve l’allocation des ressources par projet et identifie les nouvelles fonctionnalités disponibles et accompagne les études de faisabilité), sur les projets BI : il réalise des rapports et tableaux de bord, valide le cahier des charges de chaque projet de changement ou de développement, suit le déroulement du projet et contrôle le respect du budget, et sur l’optimisation des process : il suggère des axes d’amélioration aux BU grâce à une connaissance poussée des solutions disponibles dans le groupe et à l’extérieur et à une collaboration efficace avec les équipes BI et SAP, garantit une coordination optimale des évolutions et met en place un support de qualité.
Si M. [R] indique qu’il disposait précédemment d’un poste de conception et de gestion de projet à dimension managériale, la cour relève au contraire à la lecture de la fiche de poste versée que ses fonctions de « Consultant Processus Financier et Controlling » étaient dépourvues de responsabilités managériales. Le fait que le poste de Chef de projet BI & Support SAP GIM ne comporte pas de dimension d’encadrement ne permet donc pas d’établir que cet emploi n’est pas équivalent à celui occupé précédemment.
M. [R] affirme également que le poste proposé est sous-dimensionné au regard de la description du poste et qu’il correspond à une rémunération de moitié par rapport à sa propre rémunération fixée à 8 122,07 euros, il ne produit aucune pièce de nature à l’étayer. A ce titre, la cour relève que le salarié prétendait déjà que ses dernières fonctions étaient « sous-dimensionnées » au regard de ses compétences, ce que la cour a considéré comme n’étant pas avéré dans son arrêt du 5 août 2021.
Par ailleurs, le salarié prétend encore que ce poste n’est pas un poste de conception mais celui d’un simple exécutant, dont la mission consisterait à faire des tableaux de suivi et proposer des améliorations, qui plus est dans des domaines hors de ses compétences, mais la cour relève d’une part que son emploi précédent appartenait au secteur de l’informatique (proposer des solutions adaptées et innovantes autour de l’informatique décisionnel), et que le poste proposé est rattaché également à la direction digitale, d’autre part que son emploi initial consistait, en lien direct avec les équipes métiers à supporter les utilisateurs et à s’imprégner des processus métier afin de comprendre leurs besoins et proposer des solutions adaptées et innovantes, tandis que le nouveau poste fait également l’interface avec l’équipe groupe digital et IT et assure le suivi des projets comme le précédent, répond à un support de niveau N+1 auprès des Key users BI et SAP comme le précédent (qui assurait le support des utilisateurs) et, s’il comporte le développement de tableaux de bords, il comporte également l’optimisation des process comportant la suggestion d’axes d’amélioration et la mise en place d’un support de qualité et la coordination des projets.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que même si les fonctions diffèrent sur certains points, le poste proposé par la société est équivalent à l’emploi qui était précédemment occupé par M. [R] au sein de la société, en ce qu’il comporte le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d’évolution de carrière, et qu’il se situe sur le même lieu de travail que l’emploi initial. La cour relève enfin que l’acceptation du poste avec réserve par le salarié, qui n’est pas explicitée et n’emporte aucune conséquence juridique, est sans effet sur la réintégration effective dans l’emploi équivalent de Chef de projet BI & Support SAP GIM à la date du présent arrêt.
Sur l’indemnité d’éviction
M. [R] demande à la cour de condamner la société [Adresse 8] Isover à lui payer la somme de 528 172 euros bruts, au titre de sa réintégration, outre les intérêts légaux, avec capitalisation, calculés à compter de la réception par la société [Adresse 8] Isover de la demande de réintégration par voie de conclusions communiquées le 6 décembre 2017, à titre subsidiaire, à compter, pour chaque mois de salaire supplémentaire inclus dans la somme globale, du terme de ce mois. Il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il accepte de restituer la somme nette reçue au titre de la condamnation à
90 000 euros de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux calculés depuis le jour de leur paiement par [Adresse 8] Isover. Il ajoute aux termes de ses motifs que si la cour fait courir la somme due au titre de la réintégration à compter du licenciement, alors il y aura lieu de condamner M. [R] à rembourser le préavis et les congés payés afférents, ainsi que d’ordonner la compensation, pour que l’opération soit neutre.
La société sollicite de la cour que le calcul de l’indemnité d’éviction soit arrêté à la date de l’arrêt du 11 mars 2024 qui a ordonné la réintégration et qui constate l’offre de poste faite par la société ou à titre subsidiaire au jour de signification des présentes conclusions, ou à titre plus subsidiaire, au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, ce qui entraine la suspension de toute rémunération pour
M. [R]. Elle demande que tous les revenus bruts de remplacement perçus par M. [R] soient déduits de l’indemnité d’éviction, et que l’indemnité compensatrice de préavis de 24.366,21 € et l’indemnité compensatrice de congés-payés afférente de 2.436,62 € soient incluses dans les revenus de remplacement à déduire de l’indemnité d’éviction, tout comme l’indemnité de licenciement conventionnelle de 85.823 € ou à titre subsidiaire, pour l’indemnité conventionnelle, d’ordonner que cette somme excédentaire par rapport au préjudice du salarié soit déduite en tout état de cause de l’indemnité d’éviction, en demandant que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour où elles lui ont été payées par la société à M. [R].
Elle demande à la cour de condamner M. [R] à rembourser à la société [Adresse 8] Isover l’indemnité pour licenciement nul de 90.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de cette somme par la société, c’est-à-dire à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au paiement, de constater l’accord de M. [R] sur ce remboursement et l’application des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la société, et d’ordonner la compensation avec les sommes qu’elle pourrait devoir à M. [R].
Considérant que le salarié ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus, elle demande qu’il soit ordonné la communication de ces justificatifs et dans l’attente qu’il soit ordonné un sursis à statuer.
Dans son arrêt du 11 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a dit que M. [R] était éligible au bénéfice d’une indemnité d’éviction :
. couvrant la période du 10 mars 2017 au jour de sa réintégration effective,
. sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 8 122,07 euros,
. déduction faite des revenus de remplacement et des salaires perçus par M. [R] au cours de la même période.
Elle a ensuite déclaré la société [Adresse 8] Isover irrecevable à solliciter la condamnation de
M. [R] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, comme n’entrant pas dans le champ de la cassation.
Elle a enfin rappelé que la restitution de l’indemnité de licenciement nul versée à M. [R] en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt.
Il convient de relever d’abord que M. [R] justifie aux termes de ses pièces 7 à 10 et de ses conclusions déposées le 4 décembre 2024 de l’ensemble des revenus bruts de remplacement sur la période considérée, de sorte que les demandes de la société intimée visant à « écarter le tableau faisant partie de la pièce 10 de M. [R] établi sur des données erronées », à « ordonner sous astreinte au salarié de justifier de toutes les sommes qu’il a perçue à titre de revenus bruts depuis son licenciement jusqu’à ce jour », de sursis à statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction dans l’attente de cette production, de renvoi à une audience ultérieure et de réouverture des débats, seront rejetées.
La cour ayant retenu que l’emploi de Chef de projet BI & Support SAP GIM permettait la réintégration de M. [R] dans un emploi équivalent au sein de la société, il y a lieu de déterminer ensuite le montant de l’indemnité d’éviction sur la période courant du 10 mars 2017 à la date du présent arrêt.
Il sera précisé que le montant de l’indemnité sera calculé sur la base de la rémunération brute mensuelle de 8 122,07 euros, soit 97 465 euros sur une année entière, avec proratisation pour les années incomplètes (2017 et 2025), et des revenus de remplacement perçus (indemnités de chômage puis salaires perçus de la part de l’URSSAF), également proratisés sur les années incomplètes, au regard des avis d’imposition, des bulletins de salaire, des relevés de Pôle emploi, et du tableau récapitulatif produit par M. [R] le 4 décembre 2024, non contesté par la société dans son dernier état au regard de la justification des sommes perçues en brut. Du 10 mars 2017 au 13 janvier 2025, l’indemnité s’élève à 523 152,59 euros.
La cour, rappelant que le salarié qui obtient sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture, ajoute qu’il sera déduit du montant de l’indemnité d’éviction la somme de 24 366,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2 436,62 euros de congés payés afférents, et 85 823 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les intérêts au taux légal qui sont de droit. En définitive, le montant de l’indemnité d’éviction s’élève à 410 526,76 euros, somme que la société [Adresse 8] Isover sera condamnée à payer à M. [R].
S’agissant de la demande d’intérêts au taux légal outre capitalisation formulée par le salarié dans les termes précédemment détaillés, elle n’apparaît pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est recevable, néanmoins la cour considère qu’elle n’est pas fondée, puisque la condamnation de l’employeur à payer les salaires que le salarié aurait dû percevoir au titre de la période qui s’est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présente un caractère indemnitaire, de sorte que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
La cour souligne qu’il a d’ores et déjà été rappelé par arrêt du 11 mars 2024 que la restitution de l’indemnité pour licenciement nul versée par le salarié en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif rendu.
Il sera en conséquence ordonné la compensation entre la somme due par la société au salarié au titre de l’indemnité d’éviction avec la somme de 90 000 euros due par M. [R] à la société au titre de l’indemnité pour licenciement nul, étant précisé que le salarié demande à la cour de lui donner acte de ce que les intérêts légaux sont calculés depuis le jour de leur paiement par la société [Adresse 8].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur, succombant, sera condamné aux dépens après cassation.
L’employeur sera en outre condamné à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles du renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 août 2021 (RG n°18/02438),
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2023 (pourvoi n°21-23.148 et
P. 22-10.082), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2024 (23/01541),
DIT que l’emploi de Chef de projet BI & Support SAP GIM, est un emploi équivalent au poste de « Consultant Processus Financier et Controlling » précédemment occupé par M. [R] au sein de la société [Adresse 8] et qu’il permet sa réintégration effective à la date du présent arrêt,
DIT que les demandes afférentes au point de départ des intérêts au taux légal formulée par M. [R] au titre de l’indemnité d’éviction sont recevables, mais les rejette comme n’étant pas fondées,
CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à M. [R] une indemnité d’éviction du 10 mars 2017 au 13 janvier 2025 d’un montant de 410 526,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des sommes dues pour une année entière,
ORDONNE la compensation entre la somme due par la société [Adresse 8] Isover à M. [R] au titre de l’indemnité d’éviction avec la somme de 90 000 euros due par M. [R] à la société,
DONNE ACTE à M. [R] de ce que les intérêts légaux dus au titre de la somme de 90 000 euros sont calculés depuis le jour de leur paiement par la société [Adresse 8],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [Adresse 8] Isover à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation,
CONDAMNE la société [Adresse 8] Isover aux dépens après cassation.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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