Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 novembre 2025, n° 23/02699
CPH Nanterre 7 août 2023
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CA Versailles 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accord des parties pour la médiation

    La cour a constaté que les deux parties avaient donné leur accord pour la médiation, ce qui justifie l'ordonnance de médiation.

  • Accepté
    Nécessité d'un médiateur pour faciliter la résolution du conflit

    La cour a jugé qu'il était approprié de désigner un médiateur pour faciliter la communication entre les parties et tenter de trouver une solution amiable.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02699
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02699
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 août 2023, N° F19/03161
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET AVANT DIRE DROIT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2026

N° RG 23/02699

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDLD

AFFAIRE :

Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 9]

C/

[C] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 19/03161

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mohamed CHERIF

Me Agathe QUERMENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 9]

N° SIRET: 785 423 773

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mohamed CHERIF de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J91

APPELANTE

****************

Madame [C] [U]

née le 19 juillet 1968 à [Localité 10]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Agathe QUERMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0735

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Vu les articles 21, 1533, 1534, 1534-3, 1534-4, 1535-5, 1535-7, 1536-1 à 1536-3 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,

Vu l’appel interjeté par l’association Hopital americain de [8] le 2 octobre 2023 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en formation de départage le 7 août 2023 dans un litige l’opposant à Mme [C] [U],

Vu la proposition de médiation soumise à l’accord des parties à l’audience du 6 novembre 2025,

Vu l’accord de Mme [C] [U] de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 7 novembre 2025,

Vu l’accord donné aux mêmes fins par l’association Hopital americain de [Localité 9], par voie électronique le 13 novembre 2025,

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt avant-dire droit,

ORDONNE une médiation,

DÉSIGNE en qualité de médiateur:

Association AVENIR MEDIATION

[Adresse 5]

Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7]

qui aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1 200 euros HT à la charge de l’association Hopital americain de [Localité 9] et 300 euros TTC à la charge de Mme [U], au regard de la situation des parties,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,

DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou l’échec de la médiation,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,

DIT que l’arrêt de ce jour rend la date de délibéré du 7 janvier 2026, sans objet,

RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 7 mai 2026 à 14h00, salle d’audience N°6, cette décision valant convocation,

DIT qu’en cas d’échec de la médiation avant le 7 mai 2026, les parties peuvent demander à la cour d’avancer cette date d’audience aux fins de fixation du délibéré.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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