Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 septembre 2024, N° R2400039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02539 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYCF
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU [Adresse 1]
C/
[V] [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : R 24 00039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE de la
la SELARL SIBILLE AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI DU [Adresse 1]
N° SIRET : 490 853 553
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [W]
Né le 30 novembre 1997 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société SCI du [Adresse 1], en qualité de gestionnaire, statut employé, niveau E3 sans contrat de travail écrit, à compter du 1er juillet 2023.
Cette société est spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 24 février 2024.
Par requête du 11 mars 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, en sa formation de référé, de demandes de rappels de salaires au titre des mois de novembre 2023 à février 2024, du 13ème mois, remise des documents de fin de contrat sous astreinte, et paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
. Dit l’affaire recevable,
. Ordonné à la société SCI du [Adresse 1] de verser à M. [W] :
— la somme de 21 629,74 euros au titre de paiements de salaires dus et de la prime de treizième mois,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné la fourniture par la société SCI du [Adresse 1] de l’attestation France travail et du certificat de travail de M. [W] sous astreinte globale de 40 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant le prononcé de la présente ordonnance, pour une durée totale de 3 mois,
. Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, les dommages et intérêts n’étant pas du ressort des référés,
. Condamné la société SCI du [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 16 septembre 2024, la société SCI du [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement, selon la procédure à bref délai.
Le 24 septembre 2024, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a établi un avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 mai 2025, reportée au 3 octobre 2025 compte tenu de l’incident aux fins de radiation de l’appel, soulevé par l’intimé.
Par ordonnance d’incident du 15 mai 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
— rejeté le moyen soulevé,
— déclaré irrecevables les conclusions en date du 24 mars 2024 de M. [W] sollicitant la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— constate qu’en l’absence de radiation, les délais de l’article 906-2 n’ont pas été suspendus,
— déclaré irrecevables les conclusions en date du 8 avril 2025 de M. [W],
— Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SCI du [Adresse 1] demande à la cour de :
. Recevoir la société SCI du [Adresse 1] en son appel,
Y faisant droit,
. Constater l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par l’appelant,
. Infirmer en conséquence la décision entreprise en ce que celle-ci a condamné la société SCI du [Adresse 1] :
— Au paiement de la somme de 21 629,74 euros au titre de rappels de salaires et de la prime du 13ème mois,
— Au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A la remise de documents sociaux sous astreinte journalière de 40 euros,
— Débouter M. [W] de ses demandes plus amples et contraires,
— Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Orlandi (article 699 du code de procédure civile).
Les conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025 par M. [W] ont été déclarées irrecevables de sorte qu’en application des articles 954 du code de procédure civile il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de salaire
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— que selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement des mesures nécessaires,
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— que selon l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— et enfin, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1455-7 de ce code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, par ordonnance du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes, saisi en référé par M. [W] de demandes rappel de salaires au titre des mois de novembre 2023 (4 171,84 euros net), décembre 2023 (4 128,04 euros net), janvier 2024 (4 185,35 euros net), février 2024 (7 794,51 euros net) et de 13ème mois (1 350 euros brut) a, au visa des articles précités, et de l’article L. 1222-1 du code du travail, condamné la SCI du [Adresse 1] à verser au salarié la somme totale de 21 629,74 euros, au motif que la société ne justifie pas du paiement des sommes sollicitées.
La société allègue l’existence d’une contestation sérieuse justifiant d’infirmer l’ordonnance entreprise, en soutenant que le salarié a été absent de l’entreprise pour la période allant du mois de décembre 2023 au mois de février 2024, et qu’une plainte a été déposée devant le Procureur de la République de Versailles pour faux et usage de faux au préjudice de la SCI en raison d’anomalies affectant notamment les bulletins de salaires litigieux.
En application de l’article 484 du code de procédure civile, précité, si le juge des référés statuant par décision provisoire peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état ou accorder une provision au créancier, il ne peut allouer des sommes à titre de rappel de salaire car l’appréciation tant du principe que du quantum de ces demandes suppose une appréciation de l’existence du droit invoqué, de telle sorte qu’en l’espèce, ce droit du salarié étant contesté par l’employeur, il existe une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
Par suite, la cour, observant que le conseil de prud’hommes a été saisi en référé de demandes de condamnation en paiement de salaire par M. [W], et non de demandes en paiement de provision sur rappel de salaires, infirme l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande.
Par ailleurs, et pour ces mêmes motifs, la cour confirme l’ordonnance entreprise ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires, en ce que celle-ci n’est pas de la compétence de la formation de référé.
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte
Le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a ordonné la remise par l’employeur au salarié de l’attestation France travail et du certificat de travail, sous astreinte de 40 euros par jour.
La société conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il est rappelé que les articles L. 1234-19 et suivants du code du travail font obligation à l’employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat, tels le certificat de travail et le solde de tout compte, même en l’absence de toute demande de sa part.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce que le contrat de travail liant la SCI du 19 Kleber à M. [W] a été rompu par rupture conventionnelle signée entre les parties le 24 février 2024.
La société ne démontrant pas avoir remis de certificat de travail, ainsi que l’attestation France travail, il convient par voie de confirmation, sous réserve d’une rectification ultérieure de l’attestation France travail s’agissant du montant des salaires devant y figurer, d’ordonner la remise sous astreinte de ces documents et ce, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite tenant à l’impossibilité pour le salarié de faire valoir ses droits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, tenue à la remise des documents de fin de contrat, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en première instance, par voie de confirmation, et en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement, par voie d’infirmation en première instance, et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle rejette la demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des salaires et ordonne la remise du certificat de travail et de l’attestation France Travail sous astreinte, sauf à préciser concernant qu’elle sera remise sous réserve d’une rectification ultérieure de l’attestation France Travail quant au montant des salaires devant y figurer, et statue sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de rappel de salaire,
Déboute la société SCI du [Adresse 1] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCI du [Adresse 1] aux dépens en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière, Le Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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