Infirmation 25 novembre 2021
Cassation 6 juillet 2023
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 mars 2025, n° 23/05809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05809 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE, S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE et, la Société BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de la SOCIETE BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/05809 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAB
AFFAIRE :
S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE et venant aux droits de la Société BPCE PREVOYANCE
C/
[L], [E] [S]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Juillet 2023 par la Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : K22-11.045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 06 juillet 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2021 (3ème chambre civile) sur appel du jugement du 14 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Versailles (1ère chambr civile)
S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE
venant aux droits de la SOCIETE BPCE PREVOYANCE
N° SIRET 349 004 341
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Olivia RISPAL CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Mademoiselle [L], [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [O] [Z] [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2390,
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET 549 800 373
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie charcuterie à [Localité 11], [R] [S] a souscrit par acte sous seing privé du 23 février 2011, auprès de la société Banque populaire Val de France (ci-après, « la Banque populaire »), un prêt professionnel de 320 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Pour être couvert à 100% contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail dans le cadre de ce prêt, il a sollicité par l’intermédiaire de la Banque populaire, son adhésion à l’assurance groupe Assurance Banque populaire Prévoyance (devenue BCPE Prévoyance).
A la suite d’une tentative de suicide le 17 juillet 2012, [R] [S] a été transporté à l’hôpital où il est décédé le [Date décès 2] 2012.
Par courrier du 16 septembre 2013, l’assureur a refusé à ses ayants droits la prise en charge du prêt pour déclaration inexacte au moment de la souscription du contrat.
Par exploits d’huissier des 18 et 20 mars 2014, Mme [L] [S] et Mme [Y] [S] agissant en qualité de représentant légal de son fils alors mineur, [O] [S] (ci-après, « les consorts [S] ») ont assigné la société Banque populaire et la société BPCE Prévoyance (anciennement dénommée la société Assurance Banque populaire) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir condamner la seconde à prendre en charge le capital restant dû au jour du décès de [R] [S].
La société BPCE Prévoyance ayant fait l’objet d’une scission publiée au Journal officiel le 16 novembre 2022, la société BPCE-VIE est devenue le seul assureur dudit contrat.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société BPCE Prévoyance et la société BPCE-VIE de leur demande de prononcé de nullité du contrat d’assurance,
— dit que la prise en charge ne pourra intervenir qu’entre les mains de la Banque populaire dans le strict respect des dispositions contractuelles et à hauteur du capital restant dû au jour du décès de [R] [S],
— condamné la Banque populaire à restituer aux consorts [S] les échéances versées par eux à compter du mois d’août 2012,
— débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement la société BPCE Prévoyance et la société BPCE-VIE ainsi que la Banque populaire aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— annulé l’adhésion à l’assurance de [R] [S] du 26 janvier 2011,
— rejeté toutes les demandes des consorts [S],
— rejeté toutes les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [S] aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour de céans,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné les sociétés BPCE Prévoyance, BPCE-VIE et la Banque populaire aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés BPCE Prévoyance, BPCE-VIE et la Banque populaire, et les condamne in solidum à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros.
Par acte du 3 août 2023, la société BPCE-VIE a saisi la cour d’appel de Versailles après renvoi de la Cour de cassation et prie la cour, par dernières conclusions du 13 décembre 2023 de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a déboutée avec la société BPCE Prévoyance de leur demande de nullité de l’assurance,
*a dit que la prise en charge ne pourra intervenir qu’entre les mains de la Banque populaire dans le strict respect des dispositions contractuelles,
*l’a condamnée solidairement avec les sociétés BPCE Prévoyance et la Banque populaire à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée solidairement avec les sociétés BPCE Prévoyance et la Banque populaire à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour ne s’estimait suffisamment éclairée,
— ordonner une contre-expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira afin de faire toute la lumière sur les antécédents de santé de [R] [S], en particulier l’antécédent de dépression nerveuse survenue en 2002 figurant par le compte-rendu hospitalier de l’hôpital [10] du 7 juillet 2012,
A titre plus que subsidiaire,
— faire application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation,
— débouter les consorts [S] de toute demande de condamnation entre leurs mains,
— sur l’appel incident des consorts [S], confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros,
— les débouter de toute demande à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [S] à payer à la société BPCE-VIE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 25 octobre 2023, les consorts [S] prient la cour de :
Sur l’appel principal,
— débouter la société BPCE-VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE-VIE de leur demande de nullité du contrat d’assurance,
*dit que la prise en charge ne pourra intervenir qu’entre les mains de la Banque Populaire dans le strict respect des dispositions contractuelles et à hauteur du capital restant dû au jour du décès de [R] [S],
*condamné la Banque populaire à leur restituer les échéances versées par eux à compter du mois d’août 2012,
*condamné solidairement les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE-VIE ainsi que la Banque populaire à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement les sociétés BPCE Prévoyance et BPCE-VIE ainsi que la Banque populaire aux dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société BPCE-VIE et la Banque populaire à prendre en charge le sinistre décès de [R] [S] en proportion des primes payées par rapport aux taux de prime qui aurait été dues (sic) si le risque avait été complètement et exactement déclaré,
— déclarer le jugement commun et opposable à la Banque populaire prêteur de deniers,
Sur l’appel incident,
— les recevoir en leur appel incident et les déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a les déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société BPCE-VIE et la Banque populaire à leur payer la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société BPCE-VIE et la Banque Populaire à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE-VIE et la Banque Populaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 novembre 2023, la Banque populaire prie la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne peut que s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande de l’appelante tendant à l’annulation du contrat d’assurance, visant à voir réformer le jugement entrepris, avec toutes ses conséquences de droit,
Et, la recevant en son appel incident,
— le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— infirmer in parte qua le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la société BPCE Prévoyance et la société BPCE-VIE à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer in parte qua le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la société BPCE Prévoyance et la société BPCE-VIE aux dépens,
En conséquence,
— condamner la BPCE-VIE à payer aux consorts [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [S] de leur demande de prise en charge du sinistre décès de [R] [S] à son égard,
— débouter les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens de l’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties.
La présente cour de renvoi est saisie de tous les chefs du jugement déféré.
I- Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations
Le tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société BPCE-VIE et la société BPCE Prévoyance de leur demande d’annulation du contrat d’assurance pour fausses déclarations.
Il a ainsi retenu que la déclaration de [R] [S] avait été effectuée de bonne foi dans la mesure où il ne souffrait d’aucune maladie au moment de sa déclaration et qu’il avait toutes les raisons d’être rassuré sur son état de santé à cette date. Le tribunal a en outre jugé que les omissions de [R] [S] n’étaient pas de nature à fausser l’opinion de l’assureur quant au risque encouru. Il a enfin retenu que la société BPCE-VIE et la société BPCE Prévoyance ne démontraient pas en quoi leur opinion du risque décès aurait été modifiée par la connaissance des deux hospitalisations et du traitement anticoagulant de [R] [S].
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Versailles avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les fausses déclarations faites par l’assuré avaient été de nature à changer l’objet du seul risque décès ou à modifier l’opinion de l’assureur à ce sujet.
La BPCE-VIE, poursuivant l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, demande à la cour d’annuler le contrat. Elle soutient pour ce faire que l’article L113-2 du code des assurances fait obligation à celui qui demande à adhérer de répondre exactement aux questions posées par l’assureur lors de la souscription de l’assurance. Elle rappelle que l’article L 113-8 du code précité, d’ordre public, prévoit que « le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé pas l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». Au soutien de son appel, elle prétend que [R] [S] a, lors de sa demande d’adhésion à l’assurance le 26 janvier 2011, commis à la fois des réticences et des fausses déclarations intentionnelles" au sujet d’une phlébite, d’une opération du canal carpien et d’un antécédent de dépression outre des hospitalisations tues.
Les consorts [S] soutiennent que les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances ne sont pas applicables à l’espèce dans la mesure où l’assureur ne démontre pas que l’assuré, présumé de bonne foi, a délibérément commis une fausse déclaration et que son comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque. Ils estiment que la BPCE-VIE ne saurait se fonder sur un antécédent de phlébite sans complication ni séquelles, ou sur une cure du canal carpien anodine pour justifier son refus de garantie. Ils ajoutent que la BPCE-VIE ne saurait arguer d’un quelconque antécédent de dépression qui a toujours été contesté et qui n’est, en l’espèce, pas caractérisé.
La Banque populaire sollicite l’infirmation du jugement déféré du chef de la nullité du contrat mais ne développe pas dans ses écritures d’argumentaire sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Il convient donc que deux conditions cumulatives soient remplies pour que l’assureur puisse invoquer l’application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
L’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, elle doit être examinée par rapport à chacun des risques garantis. En l’espèce, seul le risque décès est en cause.
Aux termes de l’article L.113-2-2e du code des assurances, l’assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. »
Afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l’élaboration et à la vie du contrat, l’assuré est tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse (Cass civ 1re., 28 mars 2000, n° 97-18.737).
La loi présume que tout contractant est de bonne foi. Il importe alors à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de l’autre partie.
L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi du souscripteur doit prouver cumulativement d’une part, que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et d’autre part, que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque (Cass civ 2ème, 16 juin 2022, n°19-24.547).
En l’espèce, [R] [S] a rempli un formulaire dans lequel il devait répondre aux questions suivantes :
Au cours des 10 dernières années, avez-vous :
(')
— suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuropsychique, dépression nerveuse '
— suivi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle '
— suivi d’autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois '
— été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : maternité, appendicectomie, ablation des amygdales ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale '
[R] [S] a, dans le bulletin d’adhésion établi le 26/01/2011, certifié « exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l’appréciation du risque par l’Assureur et reconnaître que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entrainera la nullité de mon adhésion conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances dont le texte est reproduit dans la notice d’information. » (Pièce n°1 BPCE-VIE).
La cour, pour statuer sur la validité du contrat d’assurance litigieux, doit se prononcer sur l’existence d’une fausse déclaration ou de réticences volontaires au sens de l’article L.113-8 du code des assurances et préalablement déterminer si les déclarations litigieuses sont, comme le soutient l’assureur, inexactes.
* S’agissant de la déclaration portant sur la dépression nerveuse
Si la société BPCE-VIE affirme que [R] [S] a fait l’objet d’une dépression nerveuse en 2002 et produit le compte-rendu d’hospitalisation dressé par le docteur [V] (Pièce BPCE Vie n°6) pour en attester, force est de constater que la question n°9 formulée dans le questionnaire concernait le « suivi d’un traitement pour (') dépression nerveuse ».
Il s’en déduit que la question ciblait précisément le suivi d’un traitement et non la survenance seule de l’affection.
Or, la société BPCE-VIE ne démontre aucunement que [R] [S] a effectivement suivi un traitement pour traiter cette dépression nerveuse.
Il ne peut donc être considéré que la réponse de [R] [S] à la question n°9 constitue une fausse déclaration.
*S’agissant des déclarations prétendument inexactes concernant les réponses de [R] [S] aux questions 9 et 10 du questionnaire :
L’assureur dénonce des réticences de l’assuré pour minimiser le risque.
— Sur la question n°9
[R] [S] était interrogé sur l’existence au cours des dix dernières années précédant la demande d’adhésion d’un traitement médical.
Il a d’abord été interrogé sur le suivi d'« un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle » mais n’a pas fait mention de son traitement anticoagulant suivi pendant trois mois à la suite de sa phlébite et a coché la case « non » en réponse à cette question.
La société BPCE-VIE considère que [R] [S] a, en répondant à cette question, fait une fausse déclaration et soutient que la phlébite est une maladie cardio-vasculaire. Elle produit, pour contester le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le tribunal, une définition de la phlébite tirée du site internet www.allodocteurs.fr (Pièce n°17 BPCE-VIE) qui définit cette pathologie comme « une maladie cardio-vasculaire. Il s’agit d’une thrombose veineuse ».Or, force est de constater que la production de cette seule pièce est insuffisante pour écarter les conclusions de l’expert, le docteur [G], qui prend le soin, dans son rapport, d’exposer que dans le cas de M. [S], il s’agit d’un accident médical faisant suite à un voyage en avion d’une durée de plus de dix heures mais pas d’une maladie vasculaire intrinsèque à sa personne ou même d’un antécédent (page 16 du rapport). De ce fait, sa phlébite n’aurait pas entraîné de thrombose veineuse profonde.
La réponse à la question portant sur le suivi d’un traitement « pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle » ne permet donc pas de caractériser une fausse déclaration.
Au surplus, dans le cas contraire, rien ne permettrait de dire que [R] [S] savait qu’une phlébite pouvait constituer une maladie vasculaire.
Par la suite, la question 9 interrogeait le souscripteur sur le suivi d’éventuels autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois.
En répondant par la négative à cette question, [R] [S] a cette fois effectué une déclaration inexacte dans la mesure où il a suivi un traitement anticoagulant de trois mois pour traiter sa phlébite.
— Sur la question n°10
L’assureur a interrogé [R] [S] au sujet de ses éventuelles hospitalisations en formulant la question n°10 ainsi :
« Au cours des dix dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : maternité, appendicectomie, ablation des amygdales et/ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ' ».
[R] [S] n’a dans le questionnaire, fait mention ni de l’intervention chirurgicale du canal carpien gauche subie le 25 août 2009 qui a justifié une hospitalisation en ambulatoire d’une journée ni de la phlébite de sa jambe gauche du 25 août 2010 qui a, quant à elle, nécessité une hospitalisation de deux jours (Pièces BPCE-VIE n°10 et14). Il importe peu que la phlébite n’ait pas été compliquée et qu’elle ait été guérie, la question portant sur l’existence des hospitalisations.
De même, la durée de l’hospitalisation importe peu.
[R] [S] a omis de déclarer ces hospitalisations alors qu’il était tenu de le faire et a, en conséquence, effectué une déclaration inexacte par réticence.
Pour que ces déclarations inexactes entachent le contrat de nullité, encore faut-il qu’elles aient été faites de mauvaise foi au moment de l’adhésion et qu’elles aient modifié l’opinion que l’assureur se faisait du risque décès, le mettant dans l’impossibilité de se rendre compte de la portée de son engagement.
— Sur la bonne foi de [R] [S]
Comme le relève à juste titre la société BPCE-VIE, la proximité des antécédents avec la conclusion du contrat exclut tout oubli de la part de [R] [S] au sujet de ces hospitalisations.
En effet, l’intervention portant sur le canal carpien est intervenue 17 mois avant la demande d’adhésion et la fin de traitement médical prescrit à la suite de la phlébite est, quant à lui, intervenu moins d’un an avant la souscription.
De ces réticences nécessairement volontaires vu la temporalité des faits se déduit la mauvaise foi de l’assuré qui avait les capacités intellectuelles et le niveau d’instruction suffisants pour répondre à ces questions simples.
— Sur la modification de l’opinion que l’assureur se faisait du risque décès
Comme le relève la société BPCE-VIE, l’appréciation du risque se fait au jour de la demande d’adhésion à l’assurance.
Il importe peu que le risque omis ou dénaturé ait été sans influence sur le sinistre et donc que [R] [S] ne soit pas décédé des suites d’un problème lié à ces pathologies (phlébite, trouble vasculaire') mais d’un suicide.
Il faut en revanche que les réticences soient en lien avec l’opinion que l’assureur s’est fait du risque.
La société BPCE-VIE considère que si elle avait été informée des antécédents de [R] [S], elle l’aurait soumis à un examen médical approfondi et aurait refusé le risque ou elle l’aurait accepté mais avec des restrictions de garantie au regard de la nature de chacune des affections dissimulées qui étaient de nature à modifier son appréciation.
S’agissant de la phlébite, elle estime qu’elle a été induite en erreur et invoque le manuel de tarification établi par la société de réassurance La Kölnische Rück selon lequel « -Traitement : Phlébite : médicaments, mobilisation du membre atteint ; Thrombose veineuse : médicaments, désobstruction chirurgicale, traitement anticoagulant de durée variable, parfois au long cours.
— Invalidité : « possible, notamment lorsque la profession exige une station debout prolongée (par ex. vendeur en magasin, coiffeur, chirurgien, dentiste '.), l’exclusion est conseillée dans ce cas» et rappelle que [R] [S] exerçait la profession de boucher nécessitant la station debout évoquée dans le manuel de tarification.
Toutefois, l’exégèse du texte démontre que cette disposition traite non de l’atteinte portée à l’appréciation du risque décès mais de celle portée à l’appréciation du risque d’invalidité. Il est donc inopérant.
Elle soutient néanmoins qu’une thrombose veineuse sans complication survenue entre 0 et 1 an avant la demande d’adhésion à l’assurance, entraîne, selon le manuel de tarification produit, une nécessaire surprime médicale pour le risque décès de 50 à 75%. Or, [R] [S] a justement adhéré au contrat d’assurance moins d’un an après la fin de son traitement anticoagulant.Toutefois, c’est encore à tort que la société BPCE-VIE fait valoir que ce document témoigne d’un tel risque alors que cette surprime ne concerne que les « récidives ' sans complications (')» .
L’expert qui a demandé et reçu de nombreux documents médicaux concernant la santé de M. [S] a pu ainsi assurer que la thrombose veineuse de [R] [S] n’était pas une récidive au moment de l’adhésion.
Enfin, la société BPCE-VIE produit une attestation de son médecin conseil qui conclut que la phlébite n’est pas une affection bénigne comme l’atteste la fréquence de la mortalité induite par cette pathologie (pour l’INSERM 6% de décès en phase aigüe et 26% à un an). Il apparaît clairement du rapport d’expertise que la phlébite de [R] [S] résulte d’une stase sanguine accumulée lors d’un voyage et non d’une maladie vasculaire préexistante.
Enfin, si le médecin conseil de la société BPCE-VIE affirme que « la connaissance par l’assureur de tels antécédents n’aurait pas manqué d’induire un refus d’assurance des garanties sollicités », la production de cette seule pièce ne suffit pas à établir que l’épisode vécu par M. [S] ait été significatif d’un état de santé habituel de nature à modifier l’opinion de l’assureur sur le risque décès. En effet, comme déjà souligné, cet événement a été purement accidentel et ponctuel et ne laissait présager aucune récidive de ce fait. S’agissant de l’intervention du canal carpien, la cour constate que la société BPCE-VIE avance que cela a modifié son opinion sur le risque mais évoque le risque « Invalidité » sans évoquer le risque décès. Pour cette raison, l’argument est inopérant.
En conclusion, ni l’opération du canal carpien, non susceptible de provoquer un décès ni la phlébite due à une circonstance particulière et non à une disposition personnelle n’étaient de nature à changer l’opinion de l’assureur sur le risque décès au moment de la souscription du contrat, non plus que les incidents ayant engendré un traitement anticoagulant et deux hospitalisations de très courte durée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté la SA BPCE Vie de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances. La cour confirme donc le jugement déféré de ce chef.
II- Sur la demande de contre-expertise
A titre subsidiaire, la société BPCE-VIE demande à la cour d’ordonner une contre-expertise pour faire toute la lumière sur les antécédents de santé de M. [S]. Elle soutient que l’expert avait un parti pris en ayant porté une appréciation subjective sur le sujet et en minimisant la portée de la phlébite.
En réponse, les consorts [S] soutiennent que cette demande est une demande nouvelle en cause d’appel. Subsidiairement, ils concluent qu’elle est dépourvue de fondement juridique et dénuée de pertinence, et n’est soutenue que par des conjectures, affirmations non avérées et fausses croyances. Enfin, ils soulignent que la société BPCE-VIE n’a jamais saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur les prétendues difficultés survenues au cours des opérations expertales.
Sur ce,
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Selon l’article 263 du code de procédure civile « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. ».
En l’espèce, les explications fournies par la société BPCE-VIE restent insuffisantes à démontrer la nécessité d’une expertise dès lors qu’une telle mesure a déjà été diligentée, que cette dernière a respecté le principe du contradictoire et répondu à toutes les questions que le juge de la mise en état lui a posées. Enfin, l’expert a répondu à chaque dire des parties.
Une mesure d’instruction qui ne constitue jamais une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle apparaît comme nécessaire à la juridiction, ne s’avère pas utile en l’espèce . En effet, les pièces versées aux débats, que la cour considère probantes, ont suffi à l’éclairer.
Elle observe au surplus que le juge chargé du service du contrôle des expertises n’a pas été saisi par la société BPCE-VIE durant la procédure expertale pour protester sur le déroulé de la mesure.
Il convient de rejeter la demande de contre-expertise formulée par la société BPCE-VIE.
III- Sur l’application de la règle proportionnelle prévue à L113-9 du code des assurances
La société BPCE-VIE demande « à titre plus que subsidiaire » à la cour d’appliquer les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances pour le risque décès. Elle estime qu’au regard de l’antécédent de phlébite, elle aurait pu appliquer une surprime.
Les consorts [S] ont subsidiairement sollicité l’application de l’article L113-9 du code des assurances qui a pour conséquence une réduction proportionnelle de la prise en charge du risque. Ils considèrent néanmoins que la société BPCE-VIE ne rapporte pas la preuve de l’incidence sur l’opinion du risque des prétendues fausses déclarations reprochées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Dans la mesure où la mauvaise foi de [R] [S] a été caractérisée du fait de sa réticence à renseigner l’assureur sur ses hospitalisations et son traitement anticoagulant mais que le caractère déterminant de ces fausses déclarations sur l’opinion de l’assureur n’a pas été prouvé, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’application de la règle proportionnelle consacrée par les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances qui permet à l’assureur qui constate, après le sinistre, une omission ou une déclaration inexacte de la part de l’assuré, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. En effet, outre la bonne foi, l’incidence sur l’opinion de l’assureur doit être démontrée (Cass civ 1ère, 24 novembre 1999, n°97-19.488).
La cour rejette donc la demande formulée par la société BPCE-VIE.
IV- Sur la demande de paiement entre les mains de la Banque populaire
La société BPCE-VIE fait valoir que [R] [S] s’est engagé lors de sa demande d’adhésion à désigner le prêteur, en l’espèce la banque, comme bénéficiaire irrévocable des sommes qui lui étaient dues pour l’ensemble des garanties.
La Banque populaire rappelle qu’aux termes de sa demande d’adhésion, [R] [S] l’a effectivement désignée comme telle.
En réponse, les consorts [S] indiquent qu’ils ont payé les mensualités du prêt entre le décès de leur auteur et le 18 février 2018, date qui apparaît aux termes du tableau d’amortissement comme étant la dernière échéance de l’emprunt. Ils arguent que si le prêteur est bénéficiaire des prestations et que l’assureur n’a pas à s’exécuter entre les mains des emprunteurs mais seulement entre les mains de la banque, cette dernière est toutefois tenue de les rembourser des échéances de l’emprunt qu’ils ont réglées indûment. Ils soutiennent que le contrat d’assurance n’est pas un contrat autonome mais un accessoire du contrat de prêt de sorte que le prêteur de deniers serait bénéficiaire juridique et direct des prestations prévues et recueillerait par l’effet d’une stipulation pour autrui faite à son profit, le bénéfice de l’assurance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à l’espèce « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
[R] [S] ayant désigné le prêteur comme bénéficiaire irrévocable à concurrence des sommes lui restant dues pour l’ensemble des garanties, seule la Banque populaire peut prétendre en sa qualité d’organisme prêteur à être la bénéficiaire des sommes restant dues issues de l’emprunt à compter du décès de [R] [S].
Néanmoins, s’agissant des sommes indûment déboursées par les consorts [S] en paiement des échéances du prêt à partir d’août 2012, c’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé qu’elles seront remboursées par la BPCE-VIE entre les mains des consorts [S]. En effet, la prescription contractuelle concernant « les sommes lui restant dues par l’ensemble des garanties » n’est pas applicable au remboursement de ces échéances du prêt indûment acquittées par les intimés.
La restitution des sommes se fera donc entre leurs mains.
La cour confirme par adoption de motifs le jugement déféré de ce chef.
V- Sur la demande indemnitaire des consorts [S]
Le tribunal a débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts en retenant que ces derniers ne démontraient pas que la résistance de la société BPCE-VIE et de la société BPCE Prévoyance aurait été constitutive d’un abus.
Les consorts [S] sollicitent l’infirmation du jugement déféré et soutiennent qu’il n’est pas douteux que le refus opposé par la compagnie d’assurance de verser le capital restant dû au jour du décès de [R] [S] leur a causé un préjudice matériel et moral considérable.
Ils affirment avoir subi des privations démesurées pour pouvoir continuer à régler les mensualités qui auraient dues être prises en charge par l’assureur et rappellent que les échéances et les intérêts contractuels ont continué à courir jusqu’à complet paiement de la créance. Ils considèrent que l’attitude générale de l’assureur est constitutive d’une résistance abusive et invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le préjudice moral lié à la perte de temps et au stress est indemnisable. Ils sollicitent l’octroi de la somme de 30 000 euros et arguent que l’assureur ne pouvait sans mauvaise foi considérer que les éléments de fait qui lui étaient avancés étaient exclusifs de garantie.
La société BPCE-VIE rappelle qu’en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie suppose la démonstration d’une faute de l’assureur de nature à révéler un abus de droit dans l’exercice de sa défense. Elle le conteste et considère qu’il a été suffisamment démontré par le rapport d’expertise judiciaire l’existence d’antécédents de santé non déclarés.
La société Banque populaire ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi que vu supra, [R] [S] a effectué de fausses déclarations lors de sa demande d’adhésion en dissimulant l’existence de ses deux hospitalisations et le suivi d’un traitement anticoagulant à l’assureur.
Partant, le refus de garantie de la société BPCE-VIE ne constitue pas une résistance abusive. En effet, ces dissimulations ont pu légitimement interroger l’assureur sur la mise en 'uvre de la garantie et l’inciter à la refuser.
La cour rejette en conséquence la demande des consorts [S] et confirme le jugement déféré de ce chef.
VI- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure formulée à l’encontre de la Banque populaire
La Banque populaire considère que le jugement du tribunal est inéquitable en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les assureurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens alors qu’elle n’a été appelée dans la cause que pour que le jugement lui soit opposable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, la Banque populaire n’a pas constitué avocat en première instance tel qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 janvier 2020, bien qu’appelée dans la cause par les consorts [S] aux fins de remboursement des mensualités de l’emprunt.
Elle a été pleinement partie au litige et il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a condamnée in solidum avec les assureurs au paiement de la somme de 2 000 euros aux consorts [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
VII- Sur les autres demandes
Succombant, la société BPCE-VIE et la Banque populaire Val de France seront condamnées in solidum à supporter les dépens d’instance d’appel et à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présente commun et opposable à la la Banque populaire Val de France qui est partie au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit sans objet la disposition du jugement visant la prise en charge du capital restant dû,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la demande de contre-expertise est recevable,
Rejette la demande de contre-expertise formulée par la société BPCE-VIE,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle proportionnelle prévue par l’article L113-9 du code des assurances,
Condamne in solidum la BPCE-VIE et la Banque populaire Val de France aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BPCE-VIE et la Banque populaire Val de France au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [L] [S] et M. [O] [S],
Rejette la demande visant à rendre commun et opposable le présent arrêt à la Banque populaire Val de France.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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