Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 20 mars 2025, n° 23/05809
TGI Versailles 14 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation 25 novembre 2021
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CASS
Cassation 6 juillet 2023
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CA Versailles
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fausses déclarations lors de la souscription

    La cour a estimé que les déclarations de l'emprunteur n'avaient pas modifié l'opinion de l'assureur sur le risque décès, et que la bonne foi de l'emprunteur n'était pas établie.

  • Rejeté
    Nécessité d'une contre-expertise

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer et qu'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Application de l'article L113-9 du code des assurances

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la mauvaise foi de l'emprunteur n'avait pas été prouvée et que l'incidence sur l'opinion de l'assureur n'était pas démontrée.

  • Accepté
    Remboursement des sommes indûment versées

    La cour a confirmé que les sommes versées par les ayants droits devaient être remboursées par l'assureur, car le contrat d'assurance était accessoire au contrat de prêt.

  • Rejeté
    Refus de garantie constitutif d'un abus

    La cour a jugé que le refus de garantie n'était pas abusif, car les ayants droits n'avaient pas prouvé que les dissimulations de l'emprunteur étaient sans influence sur le refus.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné l'assureur et la banque à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par les ayants droits.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles, en renvoi de la Cour de cassation, a examiné la demande de la société BPCE-VIE visant à annuler un contrat d'assurance pour fausses déclarations de l'assuré, [R] [S]. Le tribunal de première instance avait débouté BPCE-VIE, considérant que les déclarations de l'assuré étaient de bonne foi et n'avaient pas modifié l'opinion de l'assureur sur le risque. La cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que [R] [S] avait effectivement fait des déclarations inexactes et de mauvaise foi, ce qui justifiait l'annulation du contrat. Elle a également rejeté la demande de contre-expertise et la demande d'application de la règle proportionnelle de l'article L113-9 du code des assurances. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance sur d'autres points, notamment le remboursement des échéances payées par les consorts [S].

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Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 mars 2025, n° 23/05809
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/05809
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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