Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 sept. 2025, n° 23/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02206 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V773
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandre DERKSEN dela AARPI GAMAY AVOCATS
Me Laurent RIQUELME de
la AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [D]
né le 17 Décembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre DERKSEN de l’AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3222
APPELANT
****************
S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE
N° SIRET : 345 35 1 1 83
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295 substitué par Me Emilie BOUQUET avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de [E] [T] greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [D] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2003 pour la période du 2 juin 2003 au 28 novembre 2003, puis renouvelé du 20 novembre 2003 au 28 mai 2004, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2004, en qualité de technicien de maintenance, par la société Tokheim Services France, spécialisée dans l’installation et la maintenance de machine et d’équipement mécanique au service des entreprises du secteur de la distribution d’énergie pour la mobilité et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de technicien de maintenance principal.
M. [D] a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2018 en chutant d’un camion chez le client AS 24.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 11 juin 2018, puis du 13 au 22 juin 2018, puis M. [D] a bénéficié d’un arrêt de travail pour accident du travail du 7 septembre au 31 octobre 2018 puis d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018 prolongé jusqu’au 4 janvier 2019.
La société a déclaré l’accident du travail le 12 septembre 2018.
Selon décision du 10 janvier 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a reconnu que l’accident survenu le 6 juin 2018 était un accident du travail et qu’il devait être pris en charge au titre des risques professionnels par la CPAM de l’Essonne.
Le 21 janvier 2021, M. [D] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui préconisait : « limiter les mouvements répétitifs de l’épaule gauche au-dessus de l’horizontal. Pas de port de charge supérieur à 5kgs au niveau de l’épaule, pas de travail en force de l’épaule gauche. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. ».
Le 25 février 2021, la société a proposé à M. [D] un poste de reclassement en tant qu’assistant facturation et gestionnaire de parc, que ce dernier a refusé le 5 mars 2021.
Convoqué le 8 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mars suivant, M. [D] a été licencié par courrier du 19 mars 2021 en raison de l’impossibilité de reclassement suite à la déclaration de son inaptitude.
M. [D] a saisi le 18 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 15 mai 2023 et notifié le 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour l’inexécution de l’obligation de santé et sécurité
Déboute M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes
Condamne la société à verser au syndicat la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession
Condamner la société Tokheim à payer au syndicat CGT Tokheim une indemnité de 895 euros au titre de l’article du code de procédure civile
Laisse à la charge des parties les entiers dépens.
Le 18 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique sans intimer le syndicat CGT Tokheim.
Le 20 juillet 2023, la société Tokheim Services France, a relevé appel de cette décision par voie électronique en intimant le salarié et le syndicat CGT Tokheim.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/02206 et RG 23/ 02228 a été ordonnée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024 dans chacun des deux dossiers, M. [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [D] en son appel de la décision rendue le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [D] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour l’inexécution de l’obligation de santé et de sécurité
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner la société Tokheim services France à payer à M. [D] les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil)
35.346 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de santé et sécurité
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société Tokheim services France à payer à M. [D] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.000 euros en cause d’appel
Condamner la société Tokheim services France aux dépens comprenant les frais et honoraires d’huissier dans le cadre des diverses significations et d’un éventuel recouvrement forcé des sommes
Fixer le salaire de référence à 1.963,70 euros bruts
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, dans chacun des deux dossiers la société Tokheim services France demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a condamné la société Tokheim Services France à verser au syndicat la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, et condamné la société Tokheim Service France à payer au syndicat CGT Tokheim une indemnité de 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Tokheim Services France au paiement de dommages et intérêts sollicitée par le syndicat CGT Tokheim Services France, à défaut de pouvoir de son représentant
Débouter le syndicat CGT Tokheim de l’ensemble de ses demandes
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse due à la somme de 6.774,78 euros
Condamner M. [D] à verser à la société Tokheim Services France une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le syndicat CGT Tokheim à verser à la société Tokheim services France une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [D] aux éventuels dépens
Condamner le syndicat CGT Tokheim aux éventuels dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2024, la CGT Tokheim demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« Condamné la société à verser au syndicat la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Condamné la société Tokheim à payer au syndicat CGT Tokheim une indemnité de 895 euros au titre de l’article du code de procédure civile »
Y ajoutant
Débouter la société Tokheim Services France de l’ensemble de ses demandes
Condamner la Société TSF à payer au syndicat CGT Tokheim la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail.
Le salarié soutient que l’inaptitude et donc le licenciement sur le fondement de laquelle il est motivé, est imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas déclaré l’accident du travail survenu le 6 juin 2018 et à l’absence de toute mesure de prévention lors de ses reprises du travail. Il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société qui rappelle avoir déclaré l’accident de travail le 12 septembre 2018 conteste tout refus de sa part antérieur à cette date, en observant que les arrêts de travail du salarié étaient prescrits dans le cadre d’une maladie. La société oppose que la CPAM à l’issue d’une enquête contradictoire n’a pas retenu l’existence de l’accident du travail.
La société fait valoir que la prolongation des arrêts de travail du salarié était imputable à une tendinopathie de l’épaule gauche suite à une intervention chirurgicale du 17 mai 2019 compliquée par une capsulite.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
L’article L.441-2 du code de la sécurité sociale fait obligation à l’employeur de déclarer tout accident du travail dans les 48 heures au plus tard après en avoir pris connaissance et ce, sans avoir à tenir compte de la gravité des lésions subies et du fait qu’il a donné lieu à un arrêt de travail et ce, même s’il doute du caractère professionnel de l’accident.
Il est établi, selon des courriels échangés entre le salarié et M. [Y], responsable hiérarchique (pièces 5 à 8 de l’appelant) que le jour de l’accident soit le 6 juin 2018, M. [Y], présent sur les lieux était informé de la survenue de l’accident, le salarié indiquant en ces termes à son responsable : « Bon ma cascade de tout à l’heure en descendant du camion quand tu m’as appelé fait un peu des siennes autant mon bras droit est écorché c’est pas bien méchant, mais mon bras gauche une fois que tu étais parti et que je faisais les jauges j’ai commencé à sentir des douleurs au niveau du coude et remonte vers l’épaule et maintenant que le bras se refroidit de plus en plus, c’est de plus en plus sensible : je n’arrive plus à tendre le bras sans douleur. Je pense que j’ai dû me réceptionner dessus et qu’il a vrillé je vais prendre un anti-inflammatoire ce soir et on verra bien demain matin et si toujours douloureux on verra si déclaration ou pas. Mais je ne pense pas, car pas envie que ça fasse tout un cirque, qu’on vienne me reprocher quelque chose etc’ (') .
Le fait que M. [Y] confirme seulement avoir été avisé par le salarié le lendemain de l’accident par téléphone (pièce n° 15 de l’appelant) est inopérant à contredire les déclarations du salarié en l’absence de toute réponse du responsable le jour même au message de M. [D].
Alors que selon un courriel du 2 juillet 2018 adressé à son responsable hiérarchique, le salarié confirmait être en arrêt de travail suite à sa chute, l’objection de la société selon laquelle l’arrêt de travail initial a été délivré pour maladie est inopérante, observation faite que le responsable hiérarchique du salarié était informé des réticences de ce dernier à procéder à une déclaration d’accident du travail.
Contrairement à ce que soutient la société, le salarié n’a émis aucun doute vis-à-vis de son responsable hiérarchique, sur l’origine de ses lésions, tel qu’en témoigne les termes du courriel qu’il adressait à ce dernier le 25 août 2018 en ces termes : « J’ai toujours des douleurs au bras gauche suite à ma chute lors de la full maintenance ».
De plus, les réticences que le salarié exprimait à son responsable de procéder à une déclaration de l’accident de travail ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation.
Malgré le fait que le salarié a exprimé clairement à son responsable par courriel du 2 juillet 2018 que ses lésions étaient un peu longues à guérir et qu’il sentait encore des douleurs suivant certaines manipulations, la société ne justifie avoir pris alors, aucune mesure d’adaptation et de prévention visant à prévenir l’aggravation des lésions et les douleurs subies par le salarié.
Le fait que le salarié a bénéficié de visites médicales de reprise à partir du 15 janvier 2019 n’est pas de nature à justifier que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité par la prise de mesures de prévention, notamment après l’accident du travail et lorsque le salarié n’était pas en arrêt de travail.
Contrairement à ce que soutient la société, cette dernière ne justifie d’aucune réaction de sa part aux plaintes émises à diverses reprises (pièces 5 à 8 de l’appelant) par le salarié auprès de son responsable suite à son accident du travail.
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par le salarié sera justement réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
Certes, tel que relevé par la société, il ressort des éléments médicaux produits aux débats que le salarié a été opéré le 17 mai 2019 pour un conflit sous acromial et tendinopathie du biceps de l’épaule gauche.
Pour autant, à compter de l’accident du travail du 6 juin 2018 au cours duquel le salarié s’était blessé au bras gauche, la détérioration de l’état de santé du salarié est établie selon les documents médicaux produits aux débats (arrêts de travail continus jusqu’au 4 janvier 2019, avis du médecin du travail) ainsi que les restrictions constantes du médecin du travail apportées à l’activité professionnelle de celui-ci, dès le 15 janvier 2019, dans les termes suivants : « Autant que possible éviter les travaux avec le membre supérieur gauche en élévation prolongée ou le port de charges lourdes du même membre. ».
Force est de constater qu’un lien de causalité au moins partiel est avéré entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à une époque où le salarié a été en arrêt maladie à diverses reprises et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 janvier 2021.
La demande du salarié tendant à voir requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera accueillie par voie d’infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [D] ayant acquis 17 ans et 9 mois d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de son âge (né en 1982), de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros bruts.
Sur la demande de dommages intérêts formulée par le syndicat CGT Tokheim Services France :
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat CGT Tokheim Services France soutient que le cas du salarié a mis en exergue l’existence de mécanismes visant à dissuader les salariés de déclarer les accidents du travail dont ils auraient été victimes chez les clients de l’entreprise.
La société conclut à l’irrecevabilité de la demande du syndicat pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile portant un préjudice direct collectif de la profession qu’ils représentent. ».
Il ressort des statuts du syndicat CGT Tokheim Services France en son article 12 que sur délibération du bureau, le syndicat, par voie de son ou ses mandataires, a le droit d’ester en justice, qu’il pourra se porter partie civile, porter plainte et agir en dommages intérêts.
Il est établi que le 20 février 2023, le bureau du syndicat a décidé d’intervenir volontairement dans l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par M. [D] contre la société Tokheim Services France.
Il s’ensuit que la demande de dommages intérêts présentée par le syndicat est recevable.
Le conseil de prud’hommes a accueilli la demande indemnitaire du syndicat aux motifs suivants : « (') Quand bien même la réalité des mesures mises en 'uvre par la société Tokheim pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés et qu’en l’occurrence dans le cadre du licenciement de M. [D], le conseil considère que la société n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité, il n’en demeure pas moins qu’il existe un sentiment et un climat de crainte parmi certains salariés qui préfèrent éviter de déclarer un accident de travail même bénin. Cette situation porte préjudice aux intérêts collectifs des salariés et nécessiterait une procédure de déclaration des accidents mieux adaptée. ».
Il résulte des expertises produites aux débats menées par le cabinet Caldeco et le cabinet Emergences notamment que :
— la sous déclaration d’accident du travail serait induite par la contribution de la société en termes d’accidents du travail prétendument prise en compte dans les statistiques des clients sur la sinistralité.
— la direction de la société utiliserait des stratégies dissuasives telles que la contestation systématique des accidents du travail auprès de la CPAM,
— il existerait une minimisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il résulte des messages adressés à l’employeur que le salarié était réticent à déclarer son accident du travail craignant qu’il ne lui soit fait des reproches et afin selon ses termes « d’éviter des complications » .
Les deux expertises menées en 2018 et 2019 par le cabinet Caldeco et le cabinet Emergences (pièces n° 10 et 11 du salarié) sont convergentes en ce qu’elles relèvent une minimisation des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la société Tokheim. Selon plusieurs techniciens interrogés « Les membres de la direction pensent surtout à se couvrir par rapport aux assurances et par rapport aux clients ; ils regardent avant tout combien ça leur coûte. ». Il est précisé qu'« En tant qu’entreprise sous-traitante, les taux d’AT sont intégrés dans les statistiques de ses clients ce qui est souvent à l’origine de pressions à la baisse du donneur vers le sous-traitant. ».
La société oppose à tort qu’il n’est pas établi que les expertises menées par le cabinet Cadeco et le cabinet Emergences se fondent sur des données précises et objectives, alors qu’il est établi que ces expertises ont été faites sur place, plusieurs techniciens ayant été entendus par le cabinet Cadeco, confirmant les déclarations du salarié.
C’est à bon droit, que les premiers juges ont retenu que cette situation portait atteinte aux intérêts collectifs des salariés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au syndicat la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 15 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société Tokheim Services France à payer au syndicat CGT Tokheim la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et 895 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Juge que la société Tokheim Services France n’a pas satisfait à son obligation de sécurité,
Juge le licenciement de M. [C] [D] non fondé.
Condamne la société Tokheim Services France à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
4 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
30 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dit recevable la demande du syndicat CGT Tokheim.
Condamne la société Tokheim Services France à payer au syndicat CGT Tokheim la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la société Tokheim Services France aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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