Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2025, n° 25/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03018 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF7V
Du 13 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le 01 Août 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé par OPJ, non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 4] le 12 mars 2025 à M. [B] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet des [Localité 4] en date du 12 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 18 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 avril 2025 qui a remis en liberté le retenu ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 12 avril 2025 qui a infirmé cette décision, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet des [Localité 4] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] en date du 10 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable, et rejeté au fond la requête ;
Le 12 mai 2025 à 13h13, le préfet des [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 11 mai 2025 à 13h17.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention. A cette fin, il soutient que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont remplies, une reconnaissance à bref délai étant justifiée et l’intéressé constituant une menace à l’ordre public à défaut de document justifiant de son identité, sans domicile et ayant la volonté de se maintenir sur le territoire sans accomplir d’activité autre qu’illicite.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de la préfecture a développé les moyens contenus dans la déclaration d’appel et a demandé l’infirmation de la décision entreprise
M. [B] [Z] n’est pas présent, sans retour de la demande de convocation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la reconnaissance consulaire en cours et en attente de retour de celle-ci, l’obstruction volontaire par dissimulation d’identité et absence de coopération tant avec les autorités administratives que les autorités consulaires, ainsi que la menace pour l’ordre public.
Sur la reconnaissance consulaire
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que la seule attente d’un retour d’une reconnaissance consulaire en cours est insuffisante et qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur l’obstruction
Ainsi que le relève le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, l’obstruction alléguée à supposer qu’elle soit établie n’a pas eu lieu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Aussi la condition d’obstruction prévue par la loi n’est pas caractérisée et ne peut permettre d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours, fondée sur le 1° de l’article 742-5 du code précité.
Sur la menace à l’ordre public
Le premier juge soutient que rien dans le dossier du retenu ne permet de caractériser une menace à l’ordre public.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Or, en l’espèce, la seule affirmation par la préfecture de la menace pour l’ordre public cochée sur la requête est insuffisante, comme l’a retenu le premier juge, pour caractériser la menace susvisée. L’absence de domicile stable ou de ressources ne constituent pas des agissements dangereux, des faits graves et récurrents s’apparentant à une menace.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le mardi 13 mai 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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