Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 25/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2025, N° 25/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02327
N° Portalis DBV3-V-B7J-XKLE
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
Société NICKEL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 25/00298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [I] [V] (défenseur syndical)
Me Roland ZERAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [X]
née le 16 août 1953 en Algérie
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [I] [V] (défenseur syndical)
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société NICKEL
N° SIRET: 521 863 862
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0164, substitué à l’audeince par Me Garaldine CASINI, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a':
. dit que le licenciement repose sur une faute grave,
. débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [X] du reste de ses demandes,
. laissé les entiers dépens d’instance à la charge de Mme [X], partie succombante,
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Versailles effectuée par le défenseur syndical et reçue le 3 février 2025, Mme [X] a interjeté appel.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a':
. prononcé la caducité de la déclaration d’appel, au motif que «'le défenseur syndical ne justifie pas de la signification de ses conclusions d’appelant dans le délai de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, ni à la partie elle-même, ni à l’avocat constitué le 30 avril 2025'»';
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 15 juillet 2025, Mme [X] a déposé une requête en déféré de ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions en déféré transmises par voie postale et reçues le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de':
. constater la recevabilité du déféré,
. annuler l’ordonnance de caducité du 3 juillet 2025';
. dire que la déclaration d’appel est régulière';
. ordonner la poursuite de la procédure d’appel';
. condamner la société Nickel aux éventuels dépens.
La société Nickel, qui a constitué avocat le 30 avril 2025, n’a pas déposé de conclusions au titre du déféré.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il ressort de l’article 902 du code de procédure civile qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, Mme [X] a relevé appel du jugement du 9 janvier 2025 par déclaration d’appel reçue à la cour le 3 février 2025.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, le greffe a fait parvenir au défenseur syndical de Mme [X], le 5 mars 2025, l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
En application de l’article 902 alinéa 3, Mme [X] a fait signifier sa déclaration d’appel le 2 avril 2025 dès lors que l’intimé n’avait pas constitué avocat entre temps (la constitution du conseil de la société Nickel ne date en effet que du 30 avril 2025).
La signification de la déclaration d’appel a été effectuée dans le délai d’un mois conformément à l’article cité ci-dessus.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l’article 911 alinéa 1er du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La signification de la déclaration d’appel ayant été reçue par le greffe le 3 février 2025, l’appelante avait jusqu’au 3 mai 2025 pour déposer ses premières conclusions.
Il est justifié par le défenseur syndical de l’appelante que celle-ci a fait parvenir ses premières conclusions à la cour par courrier recommandé reçu le 18 avril 2025, et enregistré sur le RPVA par le greffe le 22 avril 2025.
Par ailleurs, elle a fait parvenir ses conclusions à la partie adverse, non encore constituée, par lettre recommandée avisée le 18 avril 2025, l’accusé réception étant daté du 25 avril 2025, soit dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Enfin, avisée de la constitution de la partie adverse par courrier daté du 19 mai 2025, l’appelante a transmis ses conclusions au conseil de la société Nickel par courriel du 4 juin 2025, tout en l’informant qu’elle avait fait signifier à sa cliente la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appel antérieurement à sa constitution.
Aussi, le défenseur syndical justifiant de la signification de ses conclusions d’appelant dans le délai de l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile à la partie elle-même, puis leur notification à l’avocat constitué, aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
L’ordonnance de caducité du 3 juillet 2025 sera donc infirmée en ses dispositions.
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME l’ordonnance de caducité du 3 juillet 2025,
Y ajoutant,
CONSTATE la régularité de la déclaration d’appel et celle de la remise, dans les délais légaux, des conclusions d’appelant au greffe et à l’intimée';
ORDONNE la poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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