Cour d'appel de Versailles, Chambre 1 6 surendettement, 7 novembre 2025, n° 25/00944
TI Asnières-sur-Seine 5 décembre 2024
>
CA Versailles
Désistement 7 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable que Mme [X] [B] soit condamnée à payer une somme au titre de l'article 700, compte tenu de son désistement et des frais engagés par la société pour sa défense.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00944
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/00944
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 4 décembre 2024, N° 11-24-1022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48O

Ch 1-6 Surendettement

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00944 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XALK

AFFAIRE :

[K] [Y] [X] [B]

C/

S.A. [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-24-1022

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [K] [Y] [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Vanessa BELKACEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 236

APPELANTE – non comparante, non représentée

****************

S.A. [8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

Monsieur [U] [H]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

INTIMES – non comparants

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Florence MICHON, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 12 avril 2022, M. [H] a consenti un bail d’habitation non meublé à Mme [X] [B] portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (92), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 820 euros, outre une provision sur charges de 170 euros, soit un terme mensuel de 990 euros.

Suivant jugement rendu le 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a constaté la résiliation du bail à la date du 27 février 2023, autorisé en conséquence l’expulsion de Mme [X] [B] à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification dudit jugement, condamné Mme [X] [B] à payer à M. [H] la somme de 369,59 euros et à la société [8] -en sa qualité de caution- la somme de 11628,56 euros au titre de loyers et charges impayés, outre paiement -à compter du 28 février 2023- d’une indemnité mensuelle d’occupation à verser à M. [H] d’un montant équivalent à celui du loyer.

Un commandement de quitter les lieux en date du 10 janvier 2024 à effet au 10 mars 2024 a été signifié à Mme [X] [B].

Le 27 mai 2024, Mme [X] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 juillet 2024.

Par courrier reçu le 20 août 2024, le président de la commission a saisi le juge chargé du surendettement d’une demande de suspension des mesures d’expulsion visant la débitrice.

Par jugement rendu le 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :

— déclaré sa saisine recevable,

— rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Mme [X] [B] par M. [H],

— constaté l’absence de dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2025, Mme [X] [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 décembre 2024.

Après un renvoi ordonné dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur la demande présentée par l’appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 14 avril 2025.

* * *

A l’audience devant la cour,

Mme [X] [B], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Par courrier reçu à la cour le 17 septembre 2025, le conseil de Mme [X] [B] indique que cette dernière se désiste de son appel.

La société [8] et M. [H] sont représentés par leur conseil qui prend acte du désistement mais maintient la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros au bénéfice de la société [8], faisant valoir que celle-ci a exposé des frais pour faire valoir ses droits et ceux du bailleur. Il précise que ses conclusions comportant cette demande ont été adressées au conseil de Mme [X] [B] par le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 17 septembre 2025, Mme [X] [B] -par la voix de son conseil- s’est désistée purement et simplement de son appel.

Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance.

L’appelante supportera la charge des dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenu l’appelant et qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’est pas une demande incidente (Ch. mixte., 13 mars 2009, pourvoi n° 07-17.670, Bull. 2009, Ch. Mixte, n° 1). Elle peut donc être maintenue lors même que l’appelant non comparant s’est désisté de son appel.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable que Mme [X] [B], qui n’a pas présenté d’observations devant le premier juge ayant statué sans audience, qui a interjeté appel le 12 février 2025 d’un jugement dont elle a reçu notification le 23 décembre 2024 avec la mention que le délai d’appel était de 15 jours, pour finalement se désister de son appel deux jours avant l’audience devant la cour, soit condamnée à payer à la SA [8], contrainte d’organiser sa défense, une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d’appel de Mme [K] [X] [B], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,

Condamne Mme [K] [X] [B] à régler les dépens de l’appel et à payer à la SA [8] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre 1 6 surendettement, 7 novembre 2025, n° 25/00944