Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 8, 2 mai 2025, n° 24/04793
TGI Pontoise 1 juillet 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de dette

    La cour a constaté que la reconnaissance de dette signée par M. [F] établit la réalité de la créance de M. [S].

  • Accepté
    Partiel remboursement de la créance

    La cour a pris en compte les paiements effectués, mais a jugé que la créance devait être fixée à 8 500 euros pour les besoins de la procédure.

  • Rejeté
    Contestations sur le montant de la créance

    La cour a jugé que la créance de M. [S] devait être fixée à 8 500 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 mai 2025, n° 24/04793
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/04793
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 juin 2024, N° 23/00182
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 02 MAI 2025

N° RG 24/04793 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMG

AFFAIRE :

[C] [S]

C/

[I] [Y] épouse [F]…

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 23/00182

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 7]

[Localité 9]

APPELANT – comparant en personne

****************

Madame [I] [Y] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 11]

comparante en personne

Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 11]

comparant en personne

S.A. [17]

Service surendettement – Prêts Véhicules

[Adresse 1]

[Localité 5]

TRESORERIE [Localité 12] HOSP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.A. [18]

Service surendettement

[Localité 10]

Société [15]

Chez [19]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Société [14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Société [13]

Agence surendettement

[Adresse 20]

[Localité 6]

INTIMES – non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 janvier 2022, M. et Mme [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 février 2022.

Suivant jugement rendu le 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a écarté de la procédure la créance de M. [S] d’un montant de 17 000 euros.

Un pourvoi en cassation a été formé par M. [S].

La commission a ensuite notifié à M. et Mme [F], ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 30 mai 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 15 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2,06 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 568,64 euros.

Statuant sur le recours de M. [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 1er juillet 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

— déclaré le recours recevable,

— écarté la créance de M. [S] de la procédure,

— fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [F] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 30 mai 2023.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 20 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 5 juillet 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l’audience devant la cour,

M. [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, de dire que sa créance d’un montant de 12 000 euros doit être incluse dans la procédure et son remboursement intégré aux mesures de redressement.

Il expose et fait valoir qu’il a consenti à M. et Mme [F] deux prêts d’ami d’un montant respectif de 5 000 euros en 2020 et 12 000 euros en 2021, que ces derniers ont signé une reconnaissance de dettes s’agissant du prêt de 12 000 euros, qu’il a reçu des paiements d’un montant de 2 000 euros par chèque, et de 1 500 euros par virements, qu’il conteste avoir acquis une voiture ou tout autre bien de M. et Mme [F].

M. et Mme [F], qui comparaissent en personne, demandent de voir confirmer le jugement entrepris.

Ils exposent et font valoir qu’ils devaient créer une société en association avec M. [S], que le chèque de 5 000 euros a été déposé sur le compte de l’entreprise, que cette somme n’avait donc pas vocation à être restituée par eux à M. [S], que ce dernier en revanche leur a effectivement prêté la somme de 12 000 euros, que cependant, en considération des paiements déjà effectués et de biens vendus à M. [S] sans règlement du prix, ils ne restent devoir que la somme de 3987,36 euros.

L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [17] n’a pas été retourné au greffe de la cour

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par M. [S] relativement à sa créance de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.

En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort dans le cadre d’une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n’a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l’instance. Ainsi, elle ne s’impose pas au juge lui-même, qui saisi d’une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l’occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu’il aurait lui-même rendue.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au cas d’espèce, il ressort des pièces et des débats que :

— la réalité du prêt d’un montant de 5 000 euros n’est pas démontrée par la seule remise d’un chèque de M. [S] en l’absence de tout autre élément ;

— le prêt de 12 000 euros résulte d’une reconnaissance de dette signée par M. [F] au profit de M. [S] en date du 1er décembre 2021 aux termes de laquelle le premier reconnaît devoir au second la somme de 12000 euros ; si cette reconnaissance de dette ne répond pas à toutes les exigences formelles, la somme due n’étant pas inscrite en toutes lettres, ce commencement de preuve par écrit est complété par la reconnaissance de M. [F] qui, dans un courrier adressé à la Banque de France en date du 31 mars 2022, a reconnu ce prêt, reconnaissance qu’il a réitérée à l’audience du 20 mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, puis à l’audience devant la cour ;

— sur cette somme de 12 000 euros, M. [F] a indiqué devoir 5 100 euros à l’audience du 20 mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise et

3 987,36 euros à l’audience devant la cour, prétendant qu’outre les paiements, il convient de déduire la valeur de biens achetés pour le compte de M. [S] et une somme prêtée à ce dernier antérieurement dont il n’a jamais été remboursé ;

— M. [S] reconnaît avoir été partiellement remboursé, à hauteur d’une somme totale de 3 500 euros.

La réalité du prêt par M. [S] à M. [F] d’une somme de 12 000 euros, emportant obligation de restitution, est ainsi établie.

M. [F] ne démontre pas s’être libéré de cette obligation au-delà de la somme que M. [S] reconnaît avoir reçue, son tableau manuscrit recensant les opérations avec ce dernier et notamment une avance de fonds et l’achat de biens pour son compte n’étant corroboré par aucun autre élément extérieur.

Dans ces conditions, la créance de M. [S] doit être fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 8 500 euros (12000 – 3500) et le passif admis à la procédure doit être arrêté à la somme de 28 997,85 euros par infirmation du jugement entrepris.

Dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, il appert que la capacité de remboursement des époux [F] à hauteur de 1 568,64 ' n’est pas contestée.

Toutefois, au regard de l’évolution du passif admis à la procédure, de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement.

Pour en faciliter l’exécution, le taux des prêts sera réduit à 0%.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et fixé la capacité de remboursement de M. [W] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] à la somme mensuelle de 1 568,64 euros ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [C] [S] à la somme de 8 500 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 28 997,85 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [W] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] pour une durée de 20 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% jusqu’à complet apurement,

Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [W] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F], d’une part, les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [W] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [W] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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