Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 1, 6 février 2025, n° 24/03882
CPH Chartres 2 décembre 2024
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CA Versailles
Irrecevabilité 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la déclaration d'appel

    La cour a jugé que la saisine de la cour par mail contenant une déclaration d'appel en pièce jointe n'était pas valable, car aucune cause étrangère n'était justifiée pour expliquer cette irrégularité.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 1, 6 févr. 2025, n° 24/03882
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/03882
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 2 décembre 2024, N° F2023-8295
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/03882 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5ZS

Minute n° :

Nature de l’acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

Date de l’acte de saisine : 30 Décembre 2024

Date de saisine : 30 Décembre 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F2023-8295 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHARTRES le 02 Décembre 2024

Appelante :

Madame [U] [B], représentant : Me Bernard BRANCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B301

Intimées :

Société BVL ALFA PAP

Société BMJ PAPER SUPPLY

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par mail du 30 décembre 2024, Mme [U] [S] épouse [B], par son avocat, a adressé à la cour une déclaration d’appel (en pièce jointe) à l’encontre d’un jugement conseil de prud’hommes de Chartres, du 2 décembre 2024 dans un litige l’opposant aux sociétés BLV ALFA PAP et BMJ PAPER SUPPLY, représentées par Mme [H] [W] [V], leur liquidateur amiable.

Par un avis du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Mme [S] épouse [B] sur l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l’avis.

Le greffe n’a pas reçu d’observations de intéressée, par son avocat, dans le délai imparti.

SUR CE :

Selon l’article 913-5 du code de procédure civile,

'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;

…'

Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Le défaut de saisine régulière de la cour d’appel, sanctionné par l’article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l’acte d’appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d’appel n’est pas applicable au cas particulier.

Au cas particulier, la saisine de la cour par mail contenant en pièce jointe une déclaration d’appel n’est pas valable en application de l’article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cause étrangère au sens de ce texte.

En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable.

Les dépens de l’appel doivent être mis à la charge de Mme [U] [S] épouse [B].

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [U] [S] épouse [B] ;

La condamne aux dépens de l’appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

Le 06 février 2025

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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