Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 nov. 2025, n° 23/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2023, N° F19/02541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HAIR RAYAN c/ Organisme CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03076
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGK
AFFAIRE :
S.A.S. HAIR RAYAN
S.E.L.A.R.L. [P] prise en la personne de Maître [H] [Y] [P], es qualités de mandataire judiciaire de la société HAIR RAYAN
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [N] [K], es qualités d’administrateur judiciaire de la société HAIR RAYAN
C/
[X] [V]
Organisme CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/02541
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HAIR RAYAN
N° SIRET : 508 157 898
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292, substitué par Me Hamladji CHABANE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [P] prise en la personne de Maître [H] [Y] [P], es qualités de mandataire judiciaire de la société HAIR RAYAN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292, substitué par Me Hamladji CHABANE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [N] [K], es qualités d’administrateur judiciaire de la société HAIR RAYAN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292, substitué par Me Hamladji CHABANE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur [X] [V]
Né le 4 Mars 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentants : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Philippe STUCKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0547
Organisme CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assignation des conclusions par acte de commissaire de justice le 28 août 2025.
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
****************
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [V] a été embauché, à compter du 2 juillet 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur par la société Hair Rayan, exploitante d’un salon de coiffure à [Localité 12] (92).
La rémunération a été fixée à 1500 euros bruts mensuels et une clause de non-concurrence a été incluse dans le contrat de travail.
Par lettre du 30 juillet 2019, M. [V] a présenté sa démission à la société Hair Rayan.
Le terme du préavis de M. [V] est intervenu le 31 août 2019.
Le 13 septembre 2019, M. [V] a immatriculé au registre du commerce et des sociétés la SASU Mike’Angel, exploitante d’un salon de coiffure à Puteaux.
Le 11 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander l’annulation de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail et la condamnation de la société Hair Rayan à lui payer notamment des dommages-intérêts à raison de la nullité de la clause de non-concurrence et une indemnité pour travail dissimulé.
La société Hair Rayan a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de concurrence, le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle et subsidiairement des dommages-intérêts pour concurrence déloyale
En février 2020, la société Hair Rayan a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société Mike’Angel et de M. [V].
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— déclaré son incompétence pour connaître des demandes de la société Hair Rayan à l’encontre de M. [V] ;
— avant-dire droit, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale engagée entre M. [V] et la société Hair Rayan.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hair Rayan et a désigné la SELARL AJRS en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [P] en qualité de mandataire judiciaire.
L’AGS CGEA Île-de-France Ouest a été appelée à l’instance prud’homale.
Par jugement de départage du 27 septembre 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— fixé la créance de M. [V] au passif de la société Hair Rayan aux sommes de :
* 18'124,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à la retraite ;
— ordonné à la société Hair Rayan d’effectuer les déclarations rectificatives auprès des organismes sociaux, notamment de retraite, sur la base des salaires réels régularisés sur la période d’octobre 2016 à avril 2019 ;
— débouté M. [V] de sa demande d’astreinte à ce titre ;
— annulé la clause de non-concurrence prévue par l’article 10 du contrat de travail ;
— débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le respect d’une clause de non concurrence illicite ;
— débouté la société Hair Rayan de sa demande tendant au paiement de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence annulée ;
— débouté la société Hair Rayan de ses demandes tendant au versement de 20'000 euros en réparation du préjudice moral et 175'000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Hair Rayan à l’encontre de M. [V] sur le fondement de la concurrence déloyale, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— condamné M. [V] à payer à la société Hair Rayan une somme de 3549,38 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— condamné M. [V] à payer à la société Hair Rayan une somme de 3000 euros pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— débouté la société Hair Rayan de sa demande d’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le 2 novembre 2023, la société Hair Rayan et les organes de la procédure collective ont interjeté appel de ce jugement de départage.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 août 2025, la société Hair Rayan, la SELARL [P], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement de départage attaqué en ce qu’il a :
— Fixé la créance de M. [V] au passif de la société HAIR RAYAN, aux sommes de :
* 18 124,68veuros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à la retraite ;
— Ordonné à la société HAIR RAYAN d’effectuer les déclarations rectificatives auprès des organismes sociaux, notamment de retraite, sur la base des salaires réels régularisés sur la période d’octobre 2016 à avril 2019 ;
— Annulé la clause de non-concurrence prévue à l’article 10 du contrat de travail conclu entre M. [X] [V] et la société HAIR RAYAN le 2 juillet 2014 ;
— Débouté la société HAIR RAYAN de sa demande tendant au paiement de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence annulée ;
— Débouté la société HAIR RAYAN de ses demandes tendant au versement de 20.000 euros en réparation du préjudice morale et 175 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société HAIR RAYAN à contre de M. [X] [V] sur le fondement de la concurrence déloyale, au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
— Condamné M. [X] [V] à verser à la société HAIR RAYAN la somme de 3 549,38 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière prévue ;
— Condamné M. [X] [V] à verser à la société HAIR RAYAN, la somme de 3 000 euros pour manquement à son obligation de loyauté ;
— Débouté la société HAIR RAYAN de sa demande d’exécution provisoire ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’équité.
STATUANT À NOUVEAU :
1) À titre principal,
— JUGER que la clause de non-concurrence prévue à l’article 10 du contrat de travail conclu entre M. [X] [V] et la société HAIR RAYAN le 2 juillet 2014 est valide ;
— JUGER que M. [V] a violé la clause de non-concurrence ;
— CONDAMNER M. [V] à payer à la SAS HAIR RAYAN la somme de 37.016,52 euros au titre de l’indemnité de clause pénale ;
— CONDAMNER M. [V] à payer à la SAS HAIR RAYAN la somme de 3.549,38 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière indûment perçue ;
— CONDAMNER M. [V] à payer à la SAS HAIR RAYAN la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER M. [V] à payer à la SAS HAIR RAYAN la somme de 175.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
2) A titre subsidiaire :
— SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de M. [X] [V] sur le fondement de la concurrence déloyale ;
— JUGER que M. [V] a commis des actes de concurrence déloyale ;
— CONDAMNER M. [V] à payer à la SAS HAIR RAYAN la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux actes de concurrence déloyale ;
— CONDAMNER M. [V] à payer à la SAS HAIR RAYAN la somme de 175.000 euros en réparation de son préjudice financier au titre des actes de concurrence déloyale commis;
3) En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [V] à payer à la SAS HAIR RAYAN la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la violation de son obligation de loyauté contractuelle
— DEBOUTER M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [V] à payer à la société HAIR RAYAN la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de
1) confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé sa créance au passif de la société HAIR RAYAN, aux sommes de :
* 18.124,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration des droits à la
retraite.
— Ordonné à la société HAIR RAYAN d’effectuer les déclarations rectificatives auprès des organismes sociaux, notamment de retraite, sur la base des salaires réels régularisés sur la période d’octobre 2016 à avril 2019.
— Jugé nulle la clause de non-concurrence prévue à l’article 10 du contrat de travail.
— Débouté la société HAIR RAYAN de ses demandes tendant au versement de 20.000 euros en réparation du préjudice moral et 175.000 euros en réparation de son préjudice financier.
2) Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— Débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le respect d’une clause de non-concurrence illicite.
— Condamné à verser à la société HAIR RAYAN la somme de 3.549,38 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière perçue.
— Condamné à verser à la société HAIR RAYAN la somme de 3.000 euros pour manquement à son obligation de loyauté.
3) Et, statuant à nouveau :
— Juger qu’il a respecté une clause de non-concurrence illicite et débouter la société HAIR RAYAN de sa demande de remboursement de la somme de 3.549,38 euros à titre de dommages-intérêts.
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société HAIR RAYAN une créance correspondant à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le respect de la clause de non-concurrence illicite.
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société HAIR RAYAN sur le fondement de la concurrence déloyale au profit du tribunal de commerce de NANTERRE,
— subsidiairement, débouter la société HAIR RAYAN de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence.
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société HAIR RAYAN une créance correspondant à une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA Île-de-France Ouest à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2025.
SUR CE :
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
— d’octobre 2016 à avril 2019, la société Hair Rayan a, chaque mois, omis de mentionner sur les bulletins de salaire mensuels remis à M. [V] une partie significative de la rémunération, à savoir 3 100,87 euros sur la période d’octobre à décembre 2016, 8 080,93 euros pour l’année 2017, 7 945,67 euros pour l’année 2018 et 2 990,65 euros pour l’année 2019 et a par suite omis de procéder aux déclarations relatives à ces salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ;
— la société appelante ne démontre par aucune pièce avoir établi des bulletins de salaire rectificatifs de son propre chef avant la rupture du contrat de travail ;
— la société appelante ne démontre pas, encore à ce jour, avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires en litige auprès des organismes sociaux, ni avoir procédé au paiement effectif des cotisations sociales afférentes auprès de ces organismes. En effet, elle se borne à produire à ce titre deux documents établis par son expert-comptable, intitulés 'attestation de régularisation auprès des organismes sociaux de la rémunération de M. [X] [V]' le 22 juillet 2025 et le 14 mars 2022 , qui sont rédigées de manière imprécises ainsi qu’un document intitulé 'bordereau des cotisations dues pour l’organisme URSSAF Île-de-France’ dont l’origine est inconnue et qui ne fait pas apparaître le nom de M. [V] (pièce n°20).
Il résulte de ce qui précède que M. [V] démontre, notamment eu égard à la longue période de remise de bulletins de salaire ne mentionnant pas l’intégralité des salaires versé et au montant important de ces salaires, que la société Rayan, s’est, pendant la relation de travail, soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il fixe au passif du redressement judiciaire de la société Hair Rayan une créance, non contestée dans son montant, de 18'124,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il ordonne à la société de procéder aux déclarations rectificatives relatives aux salaires de M. [V] auprès des organismes sociaux, notamment de retraite.
Sur dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite :
En l’espèce, M. [V] soutient que la non déclaration aux organismes sociaux de l’intégralité des salaires perçus, telle que mentionnée ci-dessus, le prive de droit à la retraite 'sur plusieurs trimestres’ et réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite.
Toutefois, M. [V], pour lequel il est constant qu’il n’a pas liquidé ses droits à la retraite, ne produit aucun élément venant justifier l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain résultant de cette non-déclaration, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence et les demandes de la société Hair Rayan relatives au non-respect de la clause :
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
— la contrat de travail a prévu, s’agissant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence applicable pendant une année, le paiement à M. [V] d’une 'indemnité mensuelle d’un montant de 90.00 euros (minimum 6 % du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et échelon de l’intéressé..)' ;
— la société appelante a, de son propre chef et sans recueillir l’accord exprès de M. [V], décidé au moment de la rupture de lui payer une contrepartie mensuelle de 371,85 euros, supérieure aux 6% du
salaire minimum conventionnel prévu par le contrat, procédant ainsi à une modification unilatérale du contrat de travail dont elle ne peut se prévaloir ;
— au surplus, la société appelante prétend que la contrepartie qu’elle a unilatéralement décidé de verser est équivalente à '15% de la rémunération moyenne brute perçue par M. [V] au cours des 12 derniers mois', sans démontrer que ce pourcentage a été atteint au regard de la rémunération effectivement versée à M. [V] et qui ne figurait pas sur les bulletins de salaire remis mois par mois.
Il s’en déduit que M. [V] est fondé à soutenir que la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail, s’élevant à 6% du salaire minimum conventionnel, est dérisoire.
Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déclare nulle la clause de non-concurrence de M. [V].
Par suite, il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il déboute la société Hair Rayan de ses demandes de condamnation de M. [V] à lui payer une 'indemnité de clause pénale’ prévue par la clause de non-concurrence et des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et en réparation du préjudice financier résultant d’un non-respect de la clause de non-concurrence.
Sur la demande de la société Hair Rayan de remboursement par M. [V] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
En l’espèce, au soutien de cette demande, la société Hair Rayan fait valoir que M. [V] a violé son obligation de non-concurrence 'en créant et en immatriculant le 13 septembre 2019 la société Mike’Angel’ et que 'en raison de cette violation flagrante de la clause de non-concurrence, M. [V] a indûment perçu la contrepartie financière versée par son ancien employeur'.
Toutefois, en premier lieu, la clause de non-concurrence invoquée par la société est nulle ainsi qu’il a été dit ci-dessus. En second lieu, la société Hair Rayan ne verse aucun élément démontrant que M. [V] a effectivement exploité directement ou indirectement la société Mike’Angel pendant la durée d’application de l’obligation de non-concurrence ultérieurement annulée.
Il y a donc lieu de débouter la société appelante de cette demande et d’infirmer le jugement attaqué.
Sur la demande formée par M. [V] de dommages-intérêts pour respect d’une clause de non concurrence nulle :
L’existence d’un préjudice résultant de l’illicéité d’une clause de non-concurrence et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, M. [V] soutient qu’il s’est astreint à respecter la clause de non-concurrence frappée de nullité pendant toute sa durée, d’une part en cédant les parts de la société Mike’Angel propriétaire d’un salon de coiffure à [Localité 12] qu’il avait créée après la rupture de son contrat de travail et en n’y exerçant aucune activité et, d’autre part, en occupant un emploi de coiffeur par le biais de contrats d’intérim et d’un contrat à durée déterminée, 'd’où il est résulté un manque de revenu substantiel'.
Toutefois, et en toute hypothèse, M. [V] ne démontre en rien la réalité de la perte de revenus qu’il invoque.
Faute ainsi de justifier d’un préjudice, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de la société Hair Rayan de dommages-intérêts pour concurrence déloyale exercée par M. [V] après la rupture du contrat de travail :
Sur la compétence de la juridiction prud’homale :
La nullité d’une clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié, devant la juridiction prud’homale, dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale.
Par suite, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande :
En l’espèce, la société Hair Rayan soutient que M. [V] a, après la rupture de son contrat de travail, accompli une concurrence déloyale à son encontre, en procédant à des actes de parasitisme et de dénigrement. Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier.
Toutefois, sur les faits de parasitisme, les attestations de trois personnes se présentant comme des clientes de la société Hair Rayan versées aux débats par l’appelante, qui sont éliptiques et confuses, font seulement ressortir que M. [V] a proposé aux attestantes ses propres services de coiffeur, sans d’ailleurs mentionner de date de faits en cause, ce qui ne constitue pas en soi un acte par lequel M. [V] se serait placé dans le sillage de la société appelante afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir faire et de sa notoriété.
Sur le dénigrement, les deux attestations de personnes se présentant comme des clientes de la société Hair Rayan versées aux débats mentionnent seulement de manière imprécise, pour l’une, que M. [V] leur aurait tenu de 'très mauvais discours’ et aurait 'dénigré’ l’ancien employeur, sans préciser la teneur des propos en cause et, pour l’autre, qu’il lui a proposé de la coiffer 'avec de meilleurs produits', sans d’ailleurs là encore préciser la date des faits en cause. Les actes de dénigrement imputé à M. [V] ne sont donc pas établis.
Il en résulte que faute de démontrer des actes de concurrence déloyale accomplis par M. [V] après la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de débouter la société appelante de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de la société Hair Rayan de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle :
La société Hair Rayan soutient que, pendant l’exécution du contrat de travail, M. [V] a manqué à son obligation de loyauté à son égard au motif qu’il a, selon elle :
— sollicité sa clientèle pour l’inciter à le suivre dans le salon de coiffure qu’il projetait d’ouvrir;
— dénigré son employeur auprès de la clientèle ;
— signé le 10 juillet 2019 une promesse de bail commercial pour les locaux de la société Mike’Angel qu’il a crée après la rupture.
Toutefois, il ressort des pièces versées que les attestations de personnes se présentant comme des clientes de la société Hair Rayan versées aux débats sont imprécises et stéréotypées quant au propos imputés à M. [V], dont la teneur n’est pas décrite.
La signature du bail commercial le 10 juillet 2019 n’est qu’un acte préparatoire à la création de la société Mike’Angel et la société n’établit ni même n’allègue aucun exercice effectif d’une activité concurrente de coiffure par M. [V] avant la rupture du contrat de travail.
Enfin et en toute hypothèse, la société appelante ne démontre en rien l’existence du préjudice moral qu’elle invoque à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter la société Hair Rayan de cette demande indemnitaire. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 4 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Hair Rayan. Il est rappelée qu’elle n’est pas garantie par l’AGS.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société Hair Rayan. Ils seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Hair Rayan sur le fondement de la concurrence déloyale, statue sur la demande de dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite formée par M. [X] [V], sur le remboursement par M. [X] [V] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté formée par la société Hair Rayan, sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [V] à l’encontre des demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
Déboute la société Hair Rayan de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formées à l’encontre de M. [X] [V],
Déboute la société Hair Rayan de sa demande de remboursement par M. [X] [V] de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Déboute la société Hair Rayan de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
Déboute M. [X] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à la retraite,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif au passif du redressement judiciaire de la société Hair Rayan une créance de M. [X] [V] d’un montant de 4000 eurosen application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Hair Rayan aux dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Intervention forcee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Droit de grève ·
- Salariée ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Préjudice
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Arbre ·
- Vendeur ·
- Voirie ·
- Permis de construire ·
- Clôture ·
- Indemnisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Report ·
- Intérêt ·
- Principal
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parc de loisirs ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Obligations de sécurité ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Homme ·
- Travail ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protection des oiseaux ·
- Préjudice écologique ·
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prohibé ·
- Environnement ·
- Capture ·
- Espèces protégées ·
- Titre ·
- Composition pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.