Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 févr. 2025, n° 23/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 mai 2023, N° 11-23-292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/06147 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7P
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
[V] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11/02/25
à :
Me Mélina
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 12 septembre 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Nicolas SALIN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Madame [V] [C]
née le 08 mars 1979 à [Localité 5] (94)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 juin 2021, Mme [V] [C] a acheté à M. [J] [D] un véhicule d’occasion Mercedes modèle ML 270 CDI immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 5 000 euros T.T.C.
Le 4 août 2021, suite à la découverte de défaillances du véhicule, elle a adressé une mise en demeure au vendeur listant les problèmes techniques et en demandant l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
En l’absence de réponse du vendeur, une expertise amiable contradictoire a alors été diligentée par le cabinet d’expertise EXPAD, missionné par l’assurance de Mme [C]. Aux termes de l’expertise du 28 septembre 2021, l’expert a constaté la présence de dysfonctionnements et a conclu qu’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule.
Le 9 février 2022, le conseil de Mme [C] a mis en demeure M. [D] de restituer la somme de 5 000 euros en invoquant l’annulation de la vente.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse et les parties n’ont pu se concilier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023, Mme [C] a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir :
— à titre principal, la résolution du contrat de vente,
— en conséquence, la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant au prix de vente outre la somme de 2 448,39 euros en réparation du préjudice financier composé des sommes de 635,81 euros au titre des frais d’assurance et de 1 812,58 euros au titre du coût du crédit,
— à titre subsidiaire, une expertise,
— enfin, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux conclue le 26 juin 2021 entre Mme [C] et M. [D],
— condamné M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros en restitution du prix de la vente,
— condamné M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 1 812,58 euros au titre des dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mai 2024, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 mai 2023 du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye (RG n°11-23-292) en ce qu’il :
* a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes modèle ML 270 CDI immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 26 juin 2021 entre Mme [C] et lui-même ;
* l’a condamné à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros en restitution du prix de la vente,
* l’a condamné à verser à Mme [C] la somme de 1 812,53 euros au titre des dommages et intérêts,
* l’a condamné à verser à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
* a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre très subsidiaire, si la cour d’appel de Versailles venait à confirmer le jugement de première instance,
— ordonner à Mme [C] de restituer le véhicule en l’état où il se trouvait le 30 mai 2023,
— condamner Mme [C] à lui verser une somme correspondant à la remise en état de la carrosserie suite aux rayures survenues pendant l’utilisation du véhicule par Mme [C],
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, Mme [C], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes modèle ML 270 CDI immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 26 juin 2021,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en restitution du prix de la vente,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 1 812,58 euros au titre de ses dommages intérêts,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais d’assurance,
En conséquence,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 635,81 euros en remboursement de ses frais d’assurance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert en automobile inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière,
* se faire communiquer par les parties et par tout tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule marque Mercedes modèle ML 270 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], châssis n° WDC 163 1131 X769785, et appartenant à Mme [C], et :
* dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes ; dire, le cas échéant, les réparations effectuées en conséquence,
* dire si des aménagements ou transformations sont survenues sur le véhicule depuis la première mise en circulation et le cas échéant, vérifier leur conformité avec les règles de l’art et leurs conséquences sur le véhicule,
* décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et déterminer leurs causes, notamment s’ils proviennent d’un vice de conception ou de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une erreur dans l’utilisation,
* dire si ces vices étaient cachés lors de l’acquisition du véhicule,
* dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et si oui dans quelle mesure,
* dire si ces vices sont réparables et si oui, décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût,
* donner son avis sur les responsabilités,
* fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les préjudices subis par les demandeurs en donnant son avis motivé sur les préjudices,
* d’une manière générale, faire toutes constatations et toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement,
— en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’annulation de la vente et les conséquences qu’elle emporte
Le premier juge a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 26 juin 2021 en faisant valoir que l’acquéreur, Mme [C], démontrait l’existence de vices cachés antérieurs à la vente, sur lesquels M. [D] ne donnait aucune explication, en produisant une expertise amiable contradictoire réalisée par la société Cabinet Expad.
M. [D] poursuit l’infirmation du jugement dont appel en faisant valoir que le juge n’a assis sa décision que sur un rapport d’expertise amiable non corroboré par d’autres éléments de preuve, que l’antériorité à la vente des vices n’est point démontrée, le véhicule ayant parcouru plus de 5 000 kilomètres depuis la vente au moment où il a été expertisé.
A titre subsidiaire, M. [D] soutient que Mme [C] ne pouvait solliciter du juge de première instance qu’une réduction du prix de vente et non la résolution du contrat en raison du fait, qu’ayant parcouru 4 899 km avant que les désordres ne surviennent, ayant conservé le véhicule et continuant de l’utiliser à ce jour, elle n’entendait pas restituer le véhicule, et ne pouvait donc solliciter le remboursement du prix.
Mme [C], qui poursuit la confirmation du jugement, réplique que, sur la base des défauts constatés par l’expert amiable, qui rendent le véhicule dangereux et donc impropre à sa destination, l’action en annulation de la vente pour vices cachés doit prospérer et que le rapport amiable est corroboré par le procès-verbal de constat de dommages signé par M. [D] et par le devis de réparation du véhicule.
Elle souligne, en outre, que M. [D] n’a entrepris aucune démarche en vue de la restitution du véhicule, il ne saurait lui faire grief d’avoir voulu le conserver.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1641 du code civil, ''Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus''.
Pour que Mme [C] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale.
Il est constant, en l’espèce, que Mme [C] s’est portée acquéreur, le 26 juin 2021, d’un véhicule de marque Mercedes, modèle ML 270 CDI, vendu par M. [D], qui l’avait lui-même acquis, quelque six mois plus tôt de M. [N] [Y], moyennant le prix de 5 000 euros.
Le véhicule acquis par Mme [C] a connu des dysfonctionnements, presque immédiatement après son acquisition, le garage Ruze ayant constaté, dès le 2 août 2021, lors du contrôle mécanique, plusieurs défaillances – forte odeur de gazole, joint du bouchon de remplissage d’huile dégradé, biellette arrière gauche de la barre de stabilisation inexistante, quantité d’huile importante sous le véhicule – dont la réparation était estimée à 3 450, 49 euros.
L’expert amiable constatera dans son rapport établi à la fin du mois de septembre 2021 ces mêmes dysfonctionnements : bougie de préchauffage du cylindre n°4 cassée, volet d’admission d’air non fonctionnel, fuite de gazole et d’huile sous le compartiment GMP avec projection sous la caisse, absence de biellette de barre stabilisatrice arrière gauche, trace d’oxydation au niveau de la fixation de la biellette arrière-gauche.
La condition relative à l’existence d’un vice est donc remplie.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché.
Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel ' Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur. Or, Mme [C] est un simple particulier, qui a acquis ce véhicule pour l’utiliser et qui ne dispose d’aucune connaissance spécifique en la matière. Dès lors, étant rappelé qu’il ne peut être exigé d’un particulier de se faire assister d’un homme de l’art pour l’éclairer sur les éventuels défauts de la chose, la présence d’huile moteur dans l’environnement de remplissage et l’absence de biellette de barre stabilisatrice arrière-gauche constituent des vices cachés.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité.
Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose ''impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Ce texte n’impose donc pas que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, les désordres constatés, selon l’expert judiciaire, rendent le véhicule dangereux et donc impropre à son usage, M. [D] reconnaissant, dans ses propres écritures, que l’absence de biellette de barre stabilisatrice arrière gauche et la fuite gazole et d’huile moteur constituent des défauts graves rendant le véhicule dangereux.
Enfin, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, étant précisé que ce vice caché pouvait n’exister qu’en germe au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’après.
A cet égard, le fait que les désordres – absence de biellette stabilisatrice – aient été constatés très peu de temps après la vente et avant l’intervention de l’expert amiable, par un garagiste et les traces d’oxydation au niveau de la fixation de la biellette absente relevée par l’expert amiable démontrent à suffisance l’antériorité à la vente d’un désordre rendant le véhicule impropre à son usage.
Il résulte de ce qui précède que la résolution de la vente pour vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, est donc justifiée, Mme [C] démontrant l’existence d’un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
C’est en vain que M. [D] fait valoir que le premier juge aurait assis sa décision sur le seul rapport d’expertise amiable, alors même que ce rapport se trouve corroboré par le contrôle mécanique réalisé par le garage Ruze à la demande de Mme [C], dès le 2 août 2021, et qui fait apparaître des désordres identiques – absence de biellette de barre stabilisatrice arrière gauche – à ceux relevés par l’expert amiable.
En outre, M. [D] est mal fondé à soutenir que Mme [C] ne pouvait solliciter du juge de première instance qu’une réduction du prix de vente et non la résolution du contrat en raison du fait, qu’elle n’entendait pas restituer le véhicule, dès lors que ces allégations ne sont pas démontrées, Mme [C] ayant sollicité l’annulation de la vente dès le 4 août 2021 par lettre recommandée adressée à M. [D], qui n’a, quant à lui, entrepris aucune démarche en vue de restituer le véhicule à son acquéreur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux, et condamné M. [D] à restituer le prix de la vente.
Les parties devant être replacées dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à la vente, M. [D] est bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [C] à lui restituer le véhicule litigieux.
En revanche, la cour ne pourra que débouter M. [D] de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui verser ' une somme correspondant à la remise en état de la carrosserie suite aux rayures survenues pendant l’utilisation du véhicule', dès lors que cette demande n’est pas chiffrée et que M. [D] ne fournit à la cour aucun élément lui permettant de la chiffrer.
II) Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [C]
Le premier juge a condamné M. [D] à rembourser à Mme [C] sur le fondement de l’article 1646 du code civil, les frais engendrés par la vente du véhicule, à hauteur de la somme de 1 812, 58 euros, motif pris de ce qu’il ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule, qui sont imputables, selon l’expert amiable, à un défaut d’entretien et de réparations sommaires antérieures à la vente.
M. [D] demande à la cour de débouter Mme [C] de ses demandes indemnitaires en faisant valoir que, vendeur occasionnel, il ne connaissait pas les vices au moment de la vente
En cause d’appel, Mme [C] sollicite le remboursement de frais supplémentaires : frais d’assurance, à hauteur de la somme de 635, 81 euros, et la confirmation du jugement ayant condamné M. [D] à lui rembourser la somme de 1 812, 58 euros, liés au coût du crédit contracté pour l’achat du véhicule litigieux.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que l’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En revanche, aux termes des dispositions de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, à savoir des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, il n’est pas établi de manière indubitable, même si l’expert amiable a pu relever un manque d’entretien, que M. [D], qui n’est pas un professionnel de la vente, connaissait les désordres affectant le véhicule, dès lors que le contrôle technique effectué huit jours avant la vente n’a fait apparaître aucune anomalie.
En outre, les frais lié à la souscription d’un crédit ne sont pas imputables à l’existence d’un vice mais à l’existence d’un prêt et ne peuvent donc incomber au vendeur.
De même, les frais d’assurance ont été réglés par Mme [C] en vertu d’une obligation légale en la qualité de détenteur du bien et sont la contrepartie de l’utilisation du véhicule litigieux, qui n’a pas été immobilisé.
C’est pourquoi le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 1 812, 58 euros et confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande en paiement des frais d’assurance.
III) Sur les dépens
M. [D], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition du greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné M. [D] à verser à Mme [C] la somme de 1 812,58 euros au titre des dommages et intérêts;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé
Déboute Mme [C] de ses demandes en paiement au titre des dommages et intérêts;
Ajoutant au jugement entrepris
Condamne Mme [C] à restituer à M. [D] le véhicule litigieux ;
Déboute M. [D] de sa demande en paiement ' d’une somme correspondant à la remise en état de la carrosserie du véhicule litigieux’ ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [D] de sa demande en paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [C] une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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