Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 octobre 2022, N° 21/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03459 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3J7
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00103
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [J]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
APPELANT
****************
CPAM 95
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution en date de 18 août 2025
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [9] (la société) en qualité de monteur, M. [L] [J] a souscrit, le 5 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 », que la [5] (la caisse), a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 30 mai 2017.
Après mise en oeuvre d’une expertise, la caisse a repris l’instruction du dossier de M. [J] et elle a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, dont 5 % au titre du taux professionnel lui a été attribué, par une décision du 30 septembre 2020.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué.
Par jugement du 14 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable le recours mais mal fondé ;
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant la décision de la caisse du 30 septembre 2020 fixant à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle, comprenant 5% d’incidence professionnelle, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l’intéressé le 9 décembre 2016 ;
— jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % taux médical et de 5 % taux d’incidence professionnelle, accordé par la caisse à l’assuré à la suite de la maladie professionnelle dont souffre l’intéressé depuis le 9 décembre 2016 a été correctement évalué ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [X] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J].
Par ordonnance de la cour d’appel, le docteur [F] a été désignée en remplacement du docteur [X] empêchée.
L’expert a déposé son rapport le 15 août 2024, aux termes duquel elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 30 %, dont 5 % de coefficient professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
— d’accueillir son recours, le dire recevable et bien fondé
— d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit :
— d’ordonner en vertu des articles R.142-10-5 I du code de la sécurité sociale et 771-5° du code de procédure civile et 256 et suivants du même code :"une expertise chez tel expert qu’il lui plair de désigner pregnant soin de l’autrosdier à s’adjoindre les offices d’un ou plusieurs sapiteurs aux fins de determiner le taux d’incapacité permanente induit par la maladie professionnelle déclarée le 05/01/2017 par [6] (sic) du 09/12/2016".
Par courrier du 13 août 2025, la caisse, dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 21 août 2025, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 30% attribué à M. [J]. Elle précise qu’aux termes de son rapport, le médecin expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à 30% dont 5% de taux professionnel, un taux identique ayant été retenu par le médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
M. [J] conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % qui lui a été attribué dont 25% au titre du taux médical et 5% au titre du taux d’incidence professionnelle.
Il fait valoir que ce taux est en deçà des recommandations du Guide barème annexé à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. A cet égard, il indique notamment que toutes les mesures réalisées par le médecin conseil indiquent non pas une raideur « importante » du rachis dorso lombaire mais une raideur « très importante ». Il ajoute que le médecin mentionne des névrites périphériques qui sont cotées entre 10% et 20% sans pour autant attribuer d’incapacité à ce titre.
Il considère que même en présence d’un état antérieur qui est contesté en ce qu’il n’intéresse pas la même région du rachis, le taux de 25% n’est pas approprié, et ce quand bien même il est tenu compte d’un coefficient professionnel. Il précise qu’il a été licencié pour inaptitude. Il estime qu’une « réelle expertise médicale » s’impose pour éclairer la cour.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, le certificat médical initial du 9 décembre 2016 fait état « d’une hernie discale L-S L5-S1 gauche sciatique gauche concordante ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que le médecin conseil de la caisse a relevé les doléances suivantes : « Douleur lombaire, irradiant par intermittence dans le MI gauche jusqu’au talon » je ne marche pas beaucoup « difficultés à : monter dans la voiture, faire les courses, » je suis un handicapé « douleur nocturne aux changements de position ».
A la date de consolidation fixée au 30 juillet 2019, et compte-tenu du barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été retenu pour « séquelles d’une sciatique par hernie discale L5-S1 traitée médicalement, à type d’une limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire et la persistance d’une sciatalgie gauche sans déficit sensitivomoteur », l’état antérieur interférent, à savoir une lombosciatique gauche, ayant été pris en compte.
Par décision du 30 septembre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, dont 5 % au titre du taux professionnel a été attribué à M. [J] par la caisse, après examen des éléments médico-administratifs et conclusions du service médical.
Le médecin expert désigné par la cour, le docteur [F], a noté les mêmes éléments que ceux relevés par le médecin conseil. Ainsi, elle a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 30% dont 5% de coefficient professionnel en relevant : « Séquelles d’une sciatique par hernie discale L5-S1, traitée médicalement, à type d’une limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire et la persistance d’une sciatalgie gauche, sans déficit sensitivomoteur. »
Le médecin expert précise : " Compte tenu des séquelles à la consolidation :
— le taux de 15% indemnise très confortablement les séquelles douloureuses et la gêne fonctionnelle rachidienne auxquels ;
— On adjoint un coefficient de l0p.cent (fourchette basse du barème) pour la persistance des sciatalgies, tout en tenant compte d’un état antérieur connu de longue date.
Soit un taux global médical de 25p.cent.
Les éléments médicaux à notre portée sont bien trop maigres pour augmenter le taux.
La [7] a pris en compte un coefficient professionnel qu’i1 convient de respecter. "
Elle conclut : " le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [J] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 05/01/2017, la date de consolidation étant fixée au 30/07/2019 était de 30P. cent dont 05 p. cent de coefficient professionnel. "
M. [J] n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire venant contredire ou mettre en doute les conclusions du médecin consultant qui sont claires précises et détaillées. Par ailleurs, la cour relève que le médecin conseil a procédé à un examen clinique de M. [J] et qu’en tout état de cause ce dernier ne démontre pas qu’un nouvel examen clinique par un médecin serait nécessaire étant rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, le 30 juin 2019 en l’espèce, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen de l’assuré.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise de M. [J], qui n’est pas justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 30% dont 5 % d’incidence professionnelle, accordé par la caisse à M. [J] à la suite de la maladie professionnelle dont il souffre depuis le 9 décembre 2016 a été correctement évalué.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [J] sera condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 14 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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