Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/03934 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTG3
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
[J] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
N° RG : 24/00005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (716)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26463
Plaidant : Me Morad FALEK, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillèree chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[S] [H] est décédée le [Date décès 6] 2022 en laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, M. [J] [H] et Mme [G] [H] venant en représentation de leur père prédécédé le [Date décès 3] 2021, [R] [H], enfant unique de la défunte (les enfants étant issus de deux unions différentes).
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, M. [J] [H] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [G] [H] aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un mandataire successoral pour administrer et le cas échéant faire les actes de disposition nécessaires à la succession d'[S] [H], faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil et lui confier le pouvoir successoral d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— désigné Me [B] [P] de la SAS [11] en qualité de mandataire successoral avec pour mission de :
— administrer provisoirement la succession d'[S] [H] décédée le [Date décès 6] 2022,
— faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— fixé la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de douze mois (12 mois) à compter du présent jugement,
— fixé la rémunération du mandataire successoral à la somme provisionnelle de 4 000 euros,
— dit qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond un rapport sur l’exécution de sa mission accompagnée le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires,
— condamné Mme [H] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, Mme [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [H] demande à la cour, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, de :
'- infirmer purement et simplement le jugement entreprise en ce qu’il a :
— désigné Me [B] [P] de la SAS [11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
01.56.75.26.90
06.85.52.23.03
[Courriel 12],
en qualité de mandataire successoral avec pour mission de :
— administrer provisoirement la succession d'[S] [H] décédée le [Date décès 6] 2022,
— faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— fixé la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de douze mois (12 mois) à compter du présent jugement,
— fixé la rémunération du mandataire successoral à la somme provisionnelle de 4 000 euros,
— dit qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond un rapport sur l’exécution de sa mission accompagnée le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires,
— condamnée Mme [H] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] à payer à Mme [H] la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
'- confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
mais y ajoutant,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [G] [H] sollicite l’infirmation du jugement ayant désigné un mandataire successoral avec pour mission d’administrer provisoirement la succession de [S] [I] veuve [H] en se fondant sur son inertie, qu’elle conteste.
Elle rappelle qu’elle et sa mère ont été assignées par M. [J] [H] en nullité de deux testaments dressés à leur profit par son père, [R] [H] ; que dans le cadre de cette instance, l’intimé n’a jamais donné suite aux tentatives de résolution amiable ; que la procédure a été radiée à deux reprises faute de diligences de la part de M. [J] [H].
Elle indique qu’après que ces difficultés ont été résolues, elle s’est immédiatement manifestée auprès de Maître [Z], notaire en charge de liquider la succession de [S] [I] veuve [H], comme en atteste sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2024, à laquelle le notaire n’a répondu que le 16 avril suivant.
Elle précise que les opérations successorales ont débuté et qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque inertie.
M. [J] [H] sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris, soutenant qu’il est constant que Mme [G] [H] n’a jamais répondu aux correspondances et mails par lesquels Maître [D] [Z] lui demandait de se rendre à son étude pour procéder à l’établissement des actes concernant la succession de sa grand-mère à laquelle elle venait en représentation de [R] [H] prédécédé.
Il fait valoir que [S] [H] étant décédée le [Date décès 6] 2022, la déclaration de succession aurait dû être adressée à l’administration fiscale au plus tard le 5 septembre 2022 ; que les 23 et 27 avril 2023, la notaire a fait délivrer une sommation au visa de l’article 771 du code civil, à laquelle Mme [G] [H] n’a pas répondu, entraînant un blocage des opérations successorales.
Il indique que l’appelante invoque à juste titre dans ses conclusions leur mésentente.
Sur ce,
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
M. [J] [H] ne verse à l’appui de son allégation de la carence de Mme [G] [H] dans l’administration de la succession de leur grand-mère qu’un seul courriel en date du 13 septembre 2022 émanant de l’office notarial de Maître [Z], par lequel celui-ci indique que Maître [Z] n’a plus de nouvelles de ses clientes et va adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [H].
Les autres pièces que M. [J] [H] communique aux débats ne concernent pas directement la problématique de l’administration de la succession de [S] [H] par Mme [G] [H], s’agissant d’une sommation qu’il a faite délivrer dans le cadre de la succession de [R] [H] et d’une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, par laquelle [S] [I] veuve [H], assistée de son mandataire à la protection des majeurs, avait obtenu à son encontre la désignation d’un administrateur provisoire pour la SCI [14].
Si ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’inertie de Mme [G] [H], en revanche, les deux héritiers s’accordant sur la mésentente qui règne entre eux, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
S’agissant d’un conflit familial et successoral, il convient de dire qu’en appel, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et par équité, n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 mai 2024,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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