Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 oct. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 23 janvier 2025, N° 24/06821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W73U
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
[V] [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 24/06821
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [E]
né le 29 Décembre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [V] [T]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2021, M. [G] [E] et M. [V] [T] ont conclu, par le concours de l’agence Nova immobilier, un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] (95).
Par acte sous-seing privé du 9 février 2022, reçu par Maître [D] [P], notaire à [Localité 9], la vente a été définitivement signée, moyennant le prix de vente de 100 000 euros net vendeurs.
M. [E] a pris possession de son bien et indiqué découvrir que le bien acquis était occupé par un locataire, M. [J] [I], et ce depuis le 1er mai 2017.
Le 15 février 2022, M. M. [E] et [I] ont conclu un avenant au bail, afin de mettre à jour le nom du bailleur.
Par courrier du 24 juin 2022, M. [E] a écrit à M. [T], dénonçant un dol, et sollicitant l’annulation de la vente et un accord amiable.
Par actes d’huissier des 8 et 10 février 2023, M. [E] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente immobilière intervenue entre eux.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance.
Par acte du 29 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel.
Par avis du 13 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a procédé a avisé M. [E] afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel à M. [T] au plus tard le 13 décembre 2024.
Par exploit du 13 décembre 2024, un commissaire de justice a procédé à la signification de la déclaration d’appel à M. [T], mais n’en a pas avisé le greffe ni répondu à sa demande du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui avait été adressé par le greffe le 13 novembre 2014 n’ayant pas été justifié.
Le 28 janvier 2025, M. [E] a déposé une requête en déféré visant à infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, estimant qu’il était en mesure de démontrer qu’il avait bien fait signifier à M. [T] la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis qui lui en a été fait, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et aux règles de computation des délais en matière civile de l’article 641 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
Il résulte de ce texte que la signification doit être effectuée dans le mois suivant l’avis du greffe. La sanction de la caducité est prévue en cas de défaut de signification de la déclaration d’appel, mais le texte ne prévoit pas de sanction à l’absence de communication au greffe de cette signification.
En l’espèce, l’avis du greffe, effectué par RPVA, a été réceptionné le 13 novembre 2024, de sorte que le délai pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé expirait le 13 décembre 2024.
Or, M. [E] produit un exploit de signification de sa déclaration d’appel à M. [T] daté du 13 décembre 2024. Cette signification à l’adresse connue, soit celle déclarée par M. [T] au tribunal, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses par le commissaire de justice.
Bien que M. [E] ne l’ait pas adressée au greffe de la cour après son avis du 13 novembre, et qu’il n’ait pas répondu à la demande d’observations écrites du 16 décembre 2024 avant le prononcé de la caducité, les formalités d’appel prévues à l’article 902 précité ont été effectuées dans le délai d’un mois imparti.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque. L’ordonnance entreprise est donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut mise à disposition,
Infirme l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 23 janvier 2025,
Déclare la déclaration d’appel de M. [E] recevable,
Renvoie l’affaire à la mise en état.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
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