Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 mars 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUB
Du 08 MARS 2025
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par monsieur David SENAT, avocat général
Monsieur le préfet des Yvelines
non représenté à l’audience,
ayant pour avocat Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [J]
né le 05 janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20
DEFENDEUR
Vu l’obligation pour M. [F] [J] de quitter le territoire français prise par le préfet de police de [Localité 3] en date du 23 mars 2023 notifiée le jour même ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 6 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant l’ordonnance du 10 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2025 du juge du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 4 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du 7 février 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant l’ordonnance du 5 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles 7 mars 2025 à 11 h 55 et qui a:
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J],
— ordonné la remise en liberté de M. [F] [J] ;
Vu l’appel formé par M. le procureur de la République de [Localité 5] contre cette décision le 7 mars 2025 reçu par courriel au greffe de la cour à 19 H 10 en application des articles L. 743-22 et R. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sollicitant qu’il soit déclaré suspensif et que la décision entreprise soit infirmée ;
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à 18 H 52 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 mars 2025 à 10 H 30 par le magistrat délégué par le premier président déclarant l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [F] [J] ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 8 mars 2025 à 14 H 00.
Au soutien de son appel, le procureur de la République de [Localité 5] fait valoir que si le préfet n’est pas en mesure de fournir la preuve explicite de la délivrance à bref délai d’un document de voyage par le consulat égyptien, n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, elle est rapportée par le prisme d’un faisceau d’indices ; qu’il faut à cet égard tenir compte de l’absence de variation s’agissant de la nationalité revendiquée de M. [F] [J], de la présence d’éléments d’identification susceptibles de confirmer sa nationalité, et des échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il résulte la volonté du consulat de délivrer ce document de voyage dans des délais utiles.
Le ministère public fait également valoir que M. [F] [J] a été condamné à une lourde peine de 24 mois d’emprisonnement, prononcée le 5 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol avec violences et ITT supérieure à 8 jours et vol aggravé, peine qui a été entièrement exécutée et contre laquelle il n’a pas interjeté appel ; que son positionnement interroge toutefois en ce qu’il conteste les faits et maintient avoir renoncé à faire appel par « peur » d’une peine plus lourde, dénotant une manifeste défiance à l’égard du système judiciaire ; qu’il est évident que le risque de réitération, et par conséquent le trouble à l’ordre public que cela engendre est, dans ces conditions, majeur.
Par courriel du 8 mars 2025 envoyé à 12 H 37, M. le préfet des Yvelines a déposé des conclusions aux fins d’appel incident, demandant la jonction avec l’appel formé par le parquet.
Aux termes de ses écritures, le préfet des Yvelines soutient que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont remplies en ce que l’intéressé n’a remis aucun document d’identité ou de voyage ; que le consulat a été saisi et relancé ; que l’intéressé a été reçu en rendez-vous le 13 février 2025 ; que depuis, le consulat a été relancé mais l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte ; que les éléments du dossiers montrent que la délivrance d’un LPC dans les prochains 15 jours paraît possible ; que rien ne laisse présager que l’intéressé ne sera pas reconnu ; qu’il existe un faisceau d’indices sur la perspective de reconnaissance à bref délai.
Le préfet ajoute que surtout, M. [F] [J] présente une menace à l’ordre public car il a été condamné pénalement récemment et incarcéré ; un risque de récidive paraît important. Il fait sienne la motivation du ministère public sur ce point.
Les deux appels ont été joints à l’audience du 8 mars 2025.
A l’audience, M. l’avocat général a soutenu son appel et le conseil de M. [F] [J] a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
M. [F] [J] a indiqué qu’il avait à l’extérieur un suivi psychiatrique.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Il convient de recevoir le ministère public et le préfet des Yvelines en leurs appels principal et incident interjetés dans les délais légaux.
Sur la troisième prolongation
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 en ses articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
L’appel du parquet et l’appel incident du préfet visent la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, il ressort du dossier que les autorités égyptiennes ont été saisies une première fois le 16 décembre 2024 pour délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la date d’audition administrative de M. [F] [J] par ces autorités a été avancée du 25 mars 2025 au 13 février 2025.
Par courrier adressé le 13 février 2025 au bureau de l’éloignement de la préfecture des Yvelines, le consulat général de la République Arabe d’Egypte a attesté que suite à l’audition dans les locaux du consulat le 13 février 2025, faute de papiers d’identité (carte d’identité égyptienne, passeport égyptien), il n’était pas en mesure de délivrer la feuille de route pour le retour en Egypte de M. [F] [J], ajoutant que la fiche de renseignements concernant l’intéressé était transmise aux autorités compétentes au [Localité 1], pour vérification de la nationalité égyptienne ; que dans le cas d’une réponse positive desdites autorités, le consulat de la République Arabe d’Egypte à [Localité 3], délivrera la feuille de route requise par les autorités consulaires.
Par courriel en date du 5 mars 2025, la préfecture des Yvelines a relancé le consulat afin de connaître l’état d’avancement de sa demande de laissez-passer consulaire.
Il apparaît donc qu’entre le 13 février et le 5 mars 2025, date de la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation de la rétention, aucune diligence n’a été effectuée par l’administration. La relance tardive du consulat d’Egypte, et donc son absence de réponse au jour où le premier juge a statué, ainsi que la déléguée du premier président à sa suite, n’a pas permis d’éclairer ces juridictions successivement saisies sur la réalité d’une possibilité de délivrance effective d’un laissez-passer à bref délai.
Cette délivrance d’un laissez-passer à bref délai ne résulte d’aucun autre élément du dossier.
Dans ces conditions, force est de constater que l’autorité administrative compétente n’établit par aucun élément probant que cette délivrance pourrait intervenir à bref délai. Il n’existe pas davantage de faisceau d’indices concordants pouvant conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [T], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
Au cas présent, force est de constater que M. [F] [J] a été condamné il y a maintenant plus de 2 ans, par décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 5 mars 2023, pour des faits graves de vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et de vol aggravé, à une peine de 24 mois d’emprisonnement.
Il s’agit toutefois, au vu du dossier tel qu’il est présenté, d’une unique condamnation.
Le premier juge a relevé, sans être démenti à hauteur de cour, que dans le cadre de l’exécution de sa peine, M. [F] [J] a été placé en semi-liberté à la Maison d’arrêt de [Localité 5] à compter du 18 janvier 2024 et que cette mesure s’est exercée sans incident jusqu’à sa fin de peine le 6 janvier 2025.
En l’absence d’autre élément, il ne saurait, contrairement à ce que font valoir les appelants, être déduit du fait que M. [F] [J] conteste sa culpabilité et indique ne pas avoir relevé appel du jugement correctionnel pour ne pas risquer d’être condamné plus lourdement, cela manifesterait-il une défiance à l’égard du système judiciaire, l’existence d’un risque de réitération, pas plus qu’un trouble actuel à l’ordre public qualifié de « majeur ».
Dans ces conditions, le critère tenant à la menace à l’ordre public que représenterait M. [F] [J] n’est pas caractérisé.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Vu l’ordonnance du 8 mars 2025 du magistrat délégué déclarant recevable et suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 5],
DÉCLARE les recours recevables en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 08 mars 2025 à 16 heures 15
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Louise CHARBONNEAU, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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